Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/06/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-20-20

ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur : personnes morales

I. Libéralités au profit de l'État et de certains établissements publics

1

Les dons et legs consentis à l'État et aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (I de l'article 1040 du code général des impôts (CGI)).

10

Cette exonération s'étend aux établissements publics nationaux. Parmi ces organismes, on peut citer notamment :

- l'Académie de médecine ;

- la Caisse nationale d'épargne ;

- la Caisse des invalides de la marine ;

- le Conservatoire national des arts et métiers ;

- l'École polytechnique ;

- les facultés ;

- l'Institut de France ;

- les lycées ;

- l'Office des pupilles de la Nation ;

- l'Office des mutilés.

II. Libéralités consenties au profit des établissements publics ou d'utilité publique à caractère scientifique, culturel ou artistique

20

Le 2° de l'article 795 du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

L'exonération s'applique de plein droit aux établissements qui réunissent les deux conditions ci-après :

- constituer un établissement public ou d'utilité publique ;

- affecter ses ressources exclusivement à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

30

Par ailleurs, le II de l'article 16 de la loi de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ayant étendu aux associations déclarées, ayant pour but exclusif la recherche scientifique ou médicale, la capacité de recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, il est admis, pour les dons et legs consentis à compter du 4 octobre 1988, que les associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé bénéficient de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue au 2° de l'article 795 du CGI.

III. Libéralités consenties au profit de certains établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux

A. Principe

40

Les dons et legs faits aux établissements publics charitables, autres que ceux visés au I de l'article 794 du CGI (cf. 150 ), aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la libéralité par le décret rendu en Conseil d'État ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation (4° de l'article 795 du CGI).

50

L'article 46 de la loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30 décembre 1999), (JO du 31 décembre 1999, p. 19924) a étendu l'exonération prévue au 4° de l'article 795 du CGI précité aux dons et legs consentis aux sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.

Remarque : Il est admis que sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs effectués au profit des établissements publics dont les ressources sont affectées à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.

B. Conditions d'application

60

L'exonération prévue par le 4° de l'article 795 du CGI s'applique à toutes les sociétés de secours mutuels, même si elles ne sont ni approuvées ni reconnues d'utilité publique.

70

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'exonération, que l'assistance soit donnée d'une façon absolument gratuite par les organismes qui recueillent la libéralité.

80

Il est précisé que, antérieurement à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dans tous les cas où l'acceptation du don ou du legs était autorisé par le gouvernement ou le préfet, le rôle de l'administration se bornait à appliquer l'exonération ou le tarif ordinaire, suivant que le décret ou l'arrêté d'autorisation avait reconnu que la libéralité entrait ou non dans les prévisions du 4° de l'article 795 du CGI. En pareil cas, c'était en effet à l'autorité chargée d'autoriser l'acceptation qu'il appartenait de statuer sur le caractère de bienfaisance du don ou du legs.

90

Il appartenait, au contraire, à l'administration, sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire, d'apprécier, si la libéralité avait ou non une affectation de bienfaisance toutes les fois qu'il n'y avait pas lieu à autorisation.

La loi n ° 2011-525 du 17 mai 2011 a supprimé le régime d'autorisation auquel restaient encore soumises les libéralités accordées à des États ou des établissements étrangers. L'acceptation est libre, sauf opposition de l'administration.

Le décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 précise la procédure applicable. En ce sens, l'article 4 dudit décret dispose que l'absence de décision d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger est sans effet sur son éligibilité éventuelle au bénéfice des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues par l'article 795 du CGI en faveur de certains organismes ou établissements.

C. Champ d'application

100

Les sociétés de sauvetage, les crèches, les orphelinats et autres œuvres similaires, sont appelés à bénéficier de l'exonération si, bien entendu, ils remplissent les conditions prescrites par la loi.

Peuvent notamment bénéficier du régime de faveur :

- la Caisse nationale et les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

- les associations familiales ;

- les comités d'entreprises ,

- les églises et établissements religieux reconnus dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que, par mesure de tempérament, les associations inscrites de droit local créées pour l'exercice des cultes non reconnus.

110

Remarques : il a été admis, par mesure de tempérament, que les associations non reconnues d'utilité publique (simplement déclarées), qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, profitent de l'exonération. S'agissant des associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique : cf. ci-avant II § 30.

120

Sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs effectués au profit d'organismes (associations, fondations) reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à :

- la préservation de la faune, de la flore et des sites naturels, à la préservation des milieux et des équilibres naturels, à la lutte contre les pollutions et les nuisances, à la prévention des risques naturels et technologiques ;

- la protection (hébergement en refuge ...) ou plus généralement la défense de la vie des animaux.

IV. Libéralités consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré et leurs unions

130

Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit (7° de l'article 795 du CGI°).

Le bénéfice de ce régime de faveur est applicable à tous les organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce sont :

- les offices publics de l'habitat ;

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

- les fondations d'habitations à loyer modéré.

V. Libéralités consenties aux organismes visés à l'article 795-5° du CGI

140

Les organismes concernés sont les suivants :

- des fondations universitaires ;

- des fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique ;

- des sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État ;

- des associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique ;

- des établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Cette mesure appelle les précisions suivantes s’agissant des fondations universitaires, des fondations partenariales et des établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique.

A. Fondations universitaires et fondations partenariales

1. Fondations universitaires

150

Conformément à l'article L 719-12 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) et les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L 123-3 du code de l'éducation.

Ces fondations universitaires disposent de l'autonomie financière.

160

Sous réserve des dispositions de l'article L 719-12 du code de l'éducation, les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique s'appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations universitaires.

170

Les règles générales de fonctionnement des fondations universitaires et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation sont fixées par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 publié au Journal officiel le 8 avril 2008.

2. Fondations partenariales

180

Conformément à l'article L 719-13 du code de l'éducation, les EPCSCP, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les EPCS peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L 123-3 du code de l'éducation, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommées « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

190

Sous réserve des dispositions de l'article L 719-13 du code de l'éducation, les règles relatives aux fondations d'entreprise s'appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations partenariales. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation.

Ces fondations bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L 719-12 du code de l'éducation.

200

Contrairement aux fondations universitaires, les fondations partenariales sont dotées de la personnalité morale.

B. Établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique

210

Il s’agit des établissements, publics ou privés, qui dispensent effectivement un enseignement supérieur, c’est-à-dire postérieur au baccalauréat, et s’agissant des établissements publics, sans qu’il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Pour plus de précisions sur les établissements concernés, il convient de se référer à la série relative à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons consentis à certains organismes d’intérêt général prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

220

Remarque : Lorsqu’un don ou un legs est éligible aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 795 du CGI, le contribuable peut choisir indifféremment l’un ou l’autre pour bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit. Il est rappelé que les dons en numéraire ou de titres de société cotés effectués au profit d’établissements d’enseignement supérieur pris en compte pour la détermination de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI précité sont par ailleurs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en vertu des dispositions de l’article 757 C du CGI (il en est de même au demeurant des dons de l’espèce effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales, qui sont également éligibles à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI).

VI. Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du CGI

230

L’article 141 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui complète d’un 14° l’article 795 du CGI, exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation.

A. Dons et legs exonérés

240

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les dons et legs consentis aux fonds de dotation qui répondent aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du CGI.

1. Description générale des fonds de dotation

250

Les fonds de dotation ont été institués par l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 précitée (une circulaire du 19 mai 2009, publiée au Journal officiel du même jour, apporte des précisions sur l’organisation, le fonctionnement et le contrôle par l’autorité préfectorale des fonds de dotation).

260

Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et qui utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

270

Il est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (publiques ou privées) pour une durée déterminée ou indéterminée. Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration dont il doit faire l’objet à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social (lI de l'article 140 de la Ioi n°2008-776  du 4 août 2008 ).

280

Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds. Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Toutefois, il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Les ressources du fonds de dotation sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret (décret n° 2009-158 du 11 février 2009). Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

290

Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession (IV de l'article 140 de la loi 2008-776 du 4 août 2008).

300

2. Conditions de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit

a. Conditions tenant aux caractéristiques des fonds de dotation

310

Bénéficient de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au 14° de l’article 795 du CGI, les dons et legs consentis à des fonds de dotation qui répondent aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du CGI.

Sont donc concernés :

- les fonds de dotation qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l’article 200 du CGI, c’est-à-dire :

  • dont l’objet entre dans la liste de ceux limitativement énumérés à l’article 200 du CGI, soit la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d'œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. 

  • et qui sont d’intérêt général au sens du même article 200 du CGI, ce qui suppose que le fonds de dotation n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Il est précisé que, dans l’hypothèse où un fonds de dotation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation, les dons et legs qui lui sont consentis sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif ;

- les fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 du CGI à des organismes mentionnés au a à f du 1 du même article ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis de l'article 200 du CGI, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis.

320

Remarque : Les a à f du 1 de l'article 200 du CGI vise les organismes suivants :

- une fondation ou association reconnue d’utilité publique ;

- une fondation universitaire ou partenariale mentionnées respectivement à l'article L 719-12 du Code de l'éducation et l'article L 719-13 du Code de l’éducation ;

- une fondation d’entreprise, à une œuvre ou à un organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ;

- un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif ;

- un organisme dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME ;

- à une association cultuelle et de bienfaisance, à un établissement public du culte reconnu en Alsace-Moselle ;

- à un organisme public ou privé dont la gestion est désintéressée et qui a pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain.

330

b. Conditions tenant aux libéralités

1° Nature et forme du don

340

Aucune exigence n’est posée quant à la nature du don. Sont notamment éligibles à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, les dons de biens en nature comme de sommes d’argent, quelles qu’en soient les modalités de versement.

De même, aucune exigence n'est posée quant à la forme du don. L’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique donc que le don soit ou non constaté par un acte et, s’il est constaté par un acte, quelle qu’en soit la forme (acte authentique ou sous seing privé).

2° Cas particulier des legs effectués au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession

350

Le IV de l'article 140 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) prévoit qu’un legs (mais pas un don) peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession, à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci.

360

Dans cette situation, le legs est effectué sous condition suspensive. En principe, les héritiers saisis des biens légués sous cette condition sont tenus de les déclarer et d’acquitter les droits de mutation à titre gratuit y afférents. En effet, lorsque la condition est suspensive, le légataire n’a aucun droit certain et actuel sur le legs, dont le montant n’est pas déduit de l’actif recueilli par les héritiers ou légataires universels (cf. BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10 § II-B).

Dans ce cas, les droits acquittés sont restituables ou imputables après la réalisation de la condition, c’est-à-dire lorsque le fonds de dotation a acquis la personnalité morale dans le délai d’un an suivant l’ouverture de la succession.

370

Par exception à ce principe, il est admis que l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique aux legs consentis à un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession. Toutefois, cette exonération est remise en cause si le fonds de dotation n’acquiert pas la personnalité morale dans le délai d’un an suivant l’ouverture de la succession concernée.

VII. Autres organismes

380

Sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit les libéralités consenties aux organismes suivants :

A. Les organismes visés au I de l'article 794 du CGI

390

Aux termes du I de l'article 794 du CGI, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens qui adviennent aux régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers et aux centres d'action sociale par donation ou succession.

Il n'y a pas à rechercher si la libéralité a ou non un caractère d'assistance. Il est admis que cette exonération s'étend également aux syndicats intercommunaux à vocations multiples.

400

Le I de l'article 794 du CGI étend cette exonération aux dons et legs consentis aux établissements publics des régions, départements et communes. Par ailleurs, il a été précisé que les biens transmis doivent être affectés à des activités non lucratives.

1. Organismes bénéficiaires

410

Cette exonération s’applique :

- à l’ensemble des collectivités territoriales limitativement énumérées soit les communes, les départements et les régions ;

- aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux livres II et III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés d’agglomération nouvelle, syndicats d’agglomération nouvelle) ;

- aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

- aux établissements publics régionaux et aux ententes interrégionales ;

- aux syndicats mixtes constitués exclusivement des collectivités territoriales précitées ;

- aux établissements publics hospitaliers.

2. Condition relative à l’affectation des biens

420

Les collectivités publiques précitées sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.

L’appréciation du caractère lucratif de l’activité exercée par une collectivité publique s’effectue selon des modalités identiques à celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale.

Lorsqu’une collectivité publique éligible au présent dispositif exerce des activités lucratives et non lucratives, la condition tenant à l’affectation des biens donnés ou légués à une activité non lucrative sera remplie si la collectivité publique organise une sectorisation de ses activités et n’inscrit pas le bien au bilan du secteur lucratif.

B. Les organismes d'administration et de gestion de la Sécurité sociale ainsi que la Caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles

430

Cette exonération prévue au II de l'article 794 du CGI concerne les libéralités consenties aux organismes précités en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité.

C. Les établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 du CGI

440

L'article 795 du CGI prévoit deux exonérations en faveur de ces établissements.

450

Le 1° de l'article 795 du CGI exonère les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits à ces organismes, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique.

460

Aux termes du 6° de l'article 795 du CGI, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles consentis à ces établissements à condition que les bénéficiaires consacrent ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique.

D. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

470

Le 9° de l'article 795 du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

E. Les associations cultuelles, unions d'associations cultuelles et congrégations autorisées

480

En application du 10° de l'article 795 du CGI, les dons et legs consentis à ces organismes sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

F. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

490

L'exonération prévue par le 12° de l'article 795 du CGI en faveur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, est applicable aux dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L322-1 du code de l'environnement.

G. Les établissements publics de parcs nationaux

500

Le 13° de l'article 795 du CGI exonère les dons et legs d'immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné.

H. La Croix Rouge française

510

L'article 1071 du CGI prévoit l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des libéralités de toute nature consenties au profit de la Croix-Rouge française sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.

I. Les collectivités étrangères

520

Les exonérations de droits de mutation prévues par le CGI en faveur de certains organismes et établissements ne sont, en principe, applicables qu'aux collectivités françaises.

Toutefois, ces avantages peuvent bénéficier à des collectivités étrangères lorsqu'il existe en cette matière un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré. Cette réciprocité doit résulter d'une convention internationale ou d'un accord particulier (cf. BOI-INT).

530

Des accords particuliers ont également été conclus entre la France et certains pays dont la liste figure ci-dessous permettant aux institutions culturelles créées en France par ces États de bénéficier de l'exonération de droits de mutation pour les dons et legs qu'elles recueillent (cf. BOI-INT). Toutefois, il faut que les organismes intéressés soient des institutions culturelles officielles, c'est-à-dire des collectivités, qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États considérés, mais aussi qui ont été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte desdits États.