Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-10-30

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurances des véhicules terrestres à moteur

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Sous réserve des exonérations exposées aux BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-50 et BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50  ainsi que du cas particulier relatif à l'assurance incendie évoqué dans le BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10 au II, les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances au taux prévu à l'article 1001-5° bis du code général des impôts (CGI).

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Ce taux s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, que l’assurance soit obligatoire ou facultative.

I. Définition et règles de fonctionnement d’un contrat d’assurance des véhicules terrestres à moteur

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Les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur comportent actuellement de nombreuses garanties, dans la mesure où ils sont désormais commercialisés sous forme de « package » et associent commercialement aux garanties de base, un nombre important de garanties accessoires ou complémentaires, couvrant des risques divers.

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Ainsi, lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’assuré se voit proposer non seulement la garantie de « responsabilité civile », seule garantie obligatoire du contrat (article L.211-1 du Code des assurances) qui a pour objet de couvrir les dommages causés à autrui par le véhicule, mais également d’autres garanties facultatives, comme par exemple la garantie « dommages matériels », qui a pour objet de couvrir les dommages causés au véhicule, la garantie « dommages corporels subis par le passager», etc...

40

Les entreprises d’assurances qui commercialisent ces contrats sont soumises à des obligations comptables spécifiques (articles A 334-3 du code des assurances, A 344-2 du code des assurances et A 344-3 du code des assurances).

II. Règles de taxation

50

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance varie selon le type de contrat d’assurance.

60

La taxation des contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur est régie par l’article 1001-5° bis du CGI qui dispose que « le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ».

70

L’article 1001-6° du CGI précise par ailleurs que le tarif est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances ».

80

Ainsi en principe, toute garantie principale (qu’il s’agisse de couvrir la responsabilité encourue par le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule- risque de « responsabilité civile »- ou les risques de dommages matériels), garantie accessoire ou garantie complémentaire attachée à un contrat d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est taxable au taux de 18% prévu par l’article 1001-5° bis du CGI.

90

Par exception doctrinale, seule la garantie « dommages corporels subis par le conducteur » est exclue du champ d’application de l’article 1001-5° bis du CGI et taxable au taux de 9 %.

100

En conséquence, le taux de 9 % est une exception à la taxation au taux de 18 % de l’assurance automobile. Il appartient donc aux assureurs qui veulent bénéficier de ce taux réduit d’apporter la démonstration de la part taxable audit taux.

III. La jurisprudence de la Cour de cassation

110

La Cour de cassation par un arrêt rendu le 31 janvier 2006 (Cass.Com. arrêt n° 150 FS-P+B, pourvoi n° 03-19832) a défini la notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » et précisé ainsi le champ d’application de l’article 1001-5° bis du CGI.

120

La Haute juridiction juge qu’il y a lieu d’appliquer le taux de 18 % prévu à l’article 1001-5° bis du CGI à l’ensemble des garanties qui portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir dommage matériel et  responsabilité civile.

130

A la lumière de ce principe, il a été jugé qu’entrait dans le champ d’application du taux de 18% prévu par l’article 1001-5° bis du code général des impôts :

A. La garantie « dommages corporels subis par le passager »

140

Cass. com. 8 décembre 2009, arrêts n°1164 F-D et 1165 F-D, pourvois n° 08-21341 et 08-21736;

Cass. com. 7 avril  2010, arrêt n° 420 F-D, pourvoi n°09-14090.

Cette garantie couvre les personnes transportées à titre gratuit lorsqu’elles sont victimes d’un accident corporel alors qu’elles montent ou descendent du véhicule, à l’occasion de tout acte de conduite, de mise en marche et de réparation du véhicule en cours de route.

150

Elle est souscrite en complément de l’assurance à responsabilité civile à caractère obligatoire, afin de permettre aux personnes n’ayant pas la qualité de tiers d’être indemnisées.

B. Les garanties couvrant les « objets transportés » et les « éléments du véhicule lui-même »

160

Cass. com. 4 novembre 2008, arrêt n° 1135 F-D, pourvoi n°07-20124

Ces garanties complémentaires, rattachées par le contrat d’assurance à la garantie dommages accidents, couvrent non seulement les objets transportés mais aussi les éléments du véhicule lui-même (peinture ou éléments d’équipement) ou le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations du véhicule. Ces garanties ont pour objet de proposer des réparations complémentaires lors de la survenance d’un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur

C. La garantie « assistance aux véhicules »

170

Cass. com. 7 avril 2009, arrêt n° 371 F-P+B, pourvoi n° 08-16258;

Cass.com. 8 décembre 2009, arrêts n°1164 F-D et 1165 F-D,, pourvois n° 08-21341 et 08-21736;

Cass. com. 15 mars 2011, arrêt n° 256 F-D, pourvoi n°10-10652.

Cette garantie a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l’indisponibilité du véhicule assuré et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l’accident de la circulation, tels que le remorquage ou l’envoi de pièces détachées

D. Autres

180

Cass.Com., 4 mars 1997, arrêt n° 628 P, Pourvoi n°95-12455

Dans cette affaire, au vu des articles L.211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, la Cour a jugé que les risques relatifs aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent. Il en résulte que leurs régimes d'assurance sont étroitement imbriqués. Dès lors, les risques relatifs aux remorques entrent dans le champ d'application de l'article 1001-5° bis du C.G.I. qui vise les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur

190

Est en revanche exclue du champ de la taxation l’'article 1001-5° bis du code général des impôts et taxée à 9 % la garantie « protection juridique », qui a pour objet la prise en charge des frais de procédure supportés par l'assuré dans l'éventualité d'un recours aux tribunaux suite à un accident automobile (Cass. com. 31 janvier 2006 précité).