Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/04/2021
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-10-30

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurances des véhicules terrestres à moteur

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Le 5° quater de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C) supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TCAS) au taux de 15 %. Pour les autres véhicules, ce tarif est porté à 33 %.

En revanche, les assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur restent soumises au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI, sous réserve des exonérations exposées au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50 et au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20 ainsi que des cas particuliers relatifs aux assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur et aux assurances incendie évoqués respectivement au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-50 et au BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10 au II § 80 et suivants.

10

Conformément à l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ces dispositions s'appliquent aux primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2016.

I. Définition et règles de fonctionnement d’un contrat d’assurance des véhicules terrestres à moteur

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Les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur comportent actuellement de nombreuses garanties, dans la mesure où ils sont désormais commercialisés sous forme de « package » et associent commercialement aux garanties de base, un nombre important de garanties accessoires ou complémentaires, couvrant des risques divers.

30

Ainsi, lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’assuré se voit proposer non seulement la garantie de « responsabilité civile », seule garantie obligatoire du contrat en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances qui a pour objet de couvrir les dommages causés à autrui par le véhicule, mais également d’autres garanties facultatives, comme par exemple la garantie « dommages matériels », qui a pour objet de couvrir les dommages causés au véhicule, la garantie « dommages corporels subis par le passager», etc.

40

Les entreprises d’assurances qui commercialisent ces contrats sont soumises à des obligations comptables spécifiques (code des assurances, art. A. 344-2 et code des assurances, art. A. 344-3 version abrogée au 1er janvier 2016).

II. Règles de taxation

50

Les tarifs de la TCAS varient selon le l'objet de la garantie et le type des véhicules.

51

La date d'échéance des primes correspond au premier jour de la période à laquelle est afférente la prime ou la fraction de la prime. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit payée antérieurement ou postérieurement à cette date.

A. Tarifs applicables à la garantie de « responsabilité civile »

1. Véhicules terrestres à moteur utilitaires de plus de 3,5 tonnes et véhicules utilitaires à usage agricole

53

Conformément au 1er alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un P.T.A.C supérieur à 3,5 tonnes sont assujetties à la TCAS au taux de 15 %.

Il en va de même des assurances obligatoires portant sur les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

2. Autres véhicules

57

Pour les autres véhicules, la garantie de « responsabilité civile » est assujettie à la TCAS au tarif de 33 % en vertu 2ème alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI.

B. Tarifs applicables aux autres garanties 

60

Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que celles relatives à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances sont soumise à la TCAS au taux de 18 % en vertu du 5° bis de l’article 1001 du CGI.

65

En revanche, les garanties facultatives restent exonérées de TCAS pour les véhicules utilitaires d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes en vertu du 11° de l'article 995 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50) ainsi que pour les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci en vertu du 12° de l'article 995 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20).

70

Par ailleurs, le 6° de l’article 1001 du CGI précise que le tarif de la TCAS est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances ».

80

En principe, toute garantie principale (autre que la garantie de « responsabilité civile »), garantie accessoire ou garantie complémentaire attachée à un contrat d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est taxable au taux de 18 % selon le 5° bis de l'article 1001 du CGI.

90

Par exception doctrinale, seule la garantie « dommages corporels subis par le conducteur » est exclue du champ d’application 5° bis de l’article 1001 du CGI et est taxable au taux de 9 %.

100

En conséquence, pour les assurances autres que celles relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, le taux de 9 % est une exception à la taxation au taux de 18 % de l’assurance automobile. Il appartient donc aux assureurs qui veulent bénéficier du taux réduit de 9 % d’apporter la démonstration de la part taxable au dit taux.

III. Jurisprudences de la Cour de cassation

A. Garanties soumises au tarif de 18 %

110

La Cour de cassation a défini, notamment dans son (C. Cass, arrêt du 15 mars 2011, pourvoi n°10-10652, la notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » et a précisé ainsi le champ d’application du 5° bis de l’article 1001 du CGI.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction a jugé qu'en application des dispositions du 5° bis de l'article 1001 du CGI, le taux est porté à 18 % s'agissant des contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que les dispositions susvisées ont ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble des garanties incluses dans ces contrats dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommage matériel et responsabilité civile ; qu'il résulte de ce qui précède que le champ d'application du 5° bis de l'article 1001 du CGI ne saurait être limité stricto sensu aux seuls risques de responsabilité civile et de dommages matériels.

120

A compter du 1er  janvier 2016, la garantie de « responsabilité civile » est soumise aux tarifs spécifiques prévus au 5° quater de l'article 1001 du CGI.

130

A la lumière de ce principe, il a été jugé qu’entrait notamment dans le champ d’application du taux de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI :

1. La garantie « dommages corporels subis par le passager »

140

Cette garantie a pour objet de couvrir les personnes transportées à titre gratuit lorsqu’elles sont victimes d’un accident corporel alors qu’elles montent ou descendent du véhicule, à l’occasion de tout acte de conduite, de mise en marche et de réparation du véhicule en cours de route (C.Cass., arrêt du 7 avril 2010, pourvoi n°09-14090, C. Cass., arrêt du 8 décembre 2009, pourvoi n°08-21341).

150

Elle est souscrite en complément de l’assurance à responsabilité civile à caractère obligatoire, afin de permettre aux personnes n’ayant pas la qualité de tiers d’être indemnisées.

2. Les garanties couvrant les « objets transportés » et les « éléments du véhicule lui-même »

160

Ces garanties complémentaires, rattachées par le contrat d’assurance à la garantie dommages accidents, couvrent non seulement les objets transportés mais aussi les éléments du véhicule lui-même (peinture ou éléments d’équipement) ou le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations du véhicule. Ces garanties ont pour objet de proposer des réparations complémentaires lors de la survenance d’un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur (C. Cass, arrêt du 4 novembre 2008, pourvoi n° 07-20124)

3. La garantie « assistance aux véhicules »

170

Cette garantie a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l’indisponibilité du véhicule assuré et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l’accident de la circulation, tels que le remorquage ou l’envoi de pièces détachées (C. Cass. , arrêt du 7 avril 2009, pourvoi  n°08-16258, C. Cass, arrêt du 8 décembre 2009, pourvoi n°08-21341, C. Cass., arrêt du 15 mars 2011, pourvoi n°10-10652).

4. La garantie couvrant les risques relatifs aux remorques

180

La Cour de cassation (C. Cass, arrêt du 4 mars 1997, pourvoi n° 95-12455) a jugé qu'au vu de l'article L. 211-1 du code des assurances et de l'article R. 211-4 du code des assurances, les risques relatifs aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent. Il en résulte que leurs régimes d'assurance sont étroitement imbriqués. Dès lors, les risques relatifs aux remorques entrent dans le champ d'application du 5° bis de l'article 1001 du CGI qui vise les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur.

B. Garanties soumises à des taux spécifiques

190

Est exclue du champ du tarif de 18 % du 5° bis de l'article 1001 du CGI, la garantie « protection juridique » qui a pour objet la prise en charge des frais de procédure supportés par l'assuré dans l'éventualité d'un recours aux tribunaux suite à un accident automobile (C. Cass, arrêt du 31 janvier 2006, pourvoi  n° 03-19832).

200

Les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances et à l'article L. 224-1 du code de la mutualité sont assujetties à la TCAS au tarif de 12,5 % par le 5° ter de l'article 1001 du CGI, à l’exception de celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident qui sont soumises au taux de 9 % (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-45).

Pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, le taux applicable est de 13,4 %.

C. Ventilation de la prime pour les contrats couvrant divers risques

220

Lorsqu'un contrat d'assurance garantit plusieurs risques soumis à des taux de TCAS différents, il appartient aux sociétés d'assurances de procéder à une ventilation de la prime ou cotisation afin de liquider la TCAS due au titre de chaque risque d'après le taux qui lui est applicable.

A défaut d'une telle ventilation, l'administration est fondée à assujettir l'ensemble des garanties prévues au contrat au taux de TCAS le plus élevé applicable audit contrat (C. Cass, arrêt du 15 mars 2011, pourvoi n°10-10652).