Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Forme et contenu de la déclaration spéciale de résultats

I. Forme de la déclaration

A. Utilisation des imprimés administratifs

1

Les articles 38 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) à 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI détaillent le contenu de la déclaration, la liste des documents qui doivent y être joints et précisent les définitions et les règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents qui doivent y être joints ont été fixés, pour la déclaration des résultats par l'arrêté du 17 juillet 1987 (JO du 21 juillet, p. 8132).

B. Mise à disposition des imprimés administratifs

10

Le service des impôts adresse directement chaque année aux entreprises industrielles et commerciales et aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés les imprimés nécessaires à l'établissement de la déclaration de leurs résultats.

20

Les entreprises ou leurs conseils utilisent en principe les imprimés qui leur ont été adressés et qui comportent, pré-imprimée par l'ordinateur, l'identification en code et en clair, du contribuable et des services dont il dépend.

Cependant, les intéressés peuvent, dans certains cas, être amenés à faire remplir par les moyens informatiques des imprimés « en continu ». Il convient, dans cette hypothèse, de procéder à un contrôle formel de la contexture de ces documents de manière à s'assurer de leur similitude avec les modèles de l'administration. La souscription des déclarations par voie électronique fait l'objet d'une étude spécifique.

Par ailleurs, l'administration a autorisé sur agrément, l'édition des tableaux annexes aux déclarations de résultats au moyen d'imprimantes laser sous réserve que soient remplies certaines conditions développées (cf. BOI-CF-CPF-20-20-20).

Les entreprises ont la possibilité de faire adresser directement les différents imprimés déclaratifs et leurs annexes aux comptables ou cabinets comptables qu'ils ont chargés de la rédaction de leurs déclarations.

Il est rappelé que les professionnels peuvent se procurer les imprimés « à plat » dont ils ont besoin auprès du service de vente de l'Imprimerie nationale : SEVPO (Service d'édition et de vente des publications officielles), 27, rue de la Convention, 75015 Paris ou par internet sur le site «www.catalogue.imprimerienationale.com ». Ces formulaires peuvent remplacer les imprimés pré-identifiés à la condition de reproduire sur le feuillet de tête les codifications inscrites sur ces derniers.

II. Service destinataire

A. Cas général

30

La déclaration spéciale doit être adressée en un seul exemplaire au service des impôts du lieu où l'entreprise a le siège de sa direction ou, à défaut, son principal établissement (cf. BOI-BIC-DECLA-30-40).

Cependant, aux termes de l'article 38-IV de l'annexe III au CGI, la déclaration spéciale doit être souscrite, en principe, en double exemplaire, mais cette prescription n'est plus justifiée présentement.

En pratique, il est délivré récépissé sur demande du contribuable.

B. Cas des copropriétaires de navires

40

Conformément à l'article 38-IV de l'annexe III au CGI, les déclarations doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou à défaut du lieu du principal établissement.

Dans le cas où le copropriétaire n'intervient pas directement dans la gestion de la copropriété (notamment lorsque le ou les navires sont donnés en location par la copropriété à une société d'exploitation), le lieu de dépôt de la déclaration sera le service des impôts dont dépend son domicile.

Dans le cas où le copropriétaire est l'exploitant direct du navire, soit qu'il exerce directement l'activité, soit qu'il confie la gestion du navire à un gérant mandataire, le dépôt de la déclaration BIC s'effectuera à l'adresse d'exploitation effective du navire. En cas de pluralité de copropriétés, il sera déposé une déclaration à l'adresse d'exploitation de chacun des navires.

III. Délai de production de la déclaration

50

Les contribuables soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de souscrire chaque année la déclaration spéciale prévue à l'article 53 A du CGI dans le délai fixé à l'article 175 du CGI. Il en est ainsi même si aucun exercice n'a été arrêté au cours de l'année précédente (cf. BOI-BIC-DECLA-30-50) ou si l'entreprise est déficitaire.

Ce principe général comporte toutefois certaines dérogations.

A. Principe général

60

Il convient de rappeler que sont pris en considération, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les résultats réalisés au cours du ou des exercices clos pendant l'année d'imposition ou, si aucun exercice n'a été arrêté, les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période imposée jusqu'au 31 décembre de ladite année.

Mais, dans tous les cas, la déclaration spéciale doit être souscrite annuellement et parvenir à l'administration dans les délais légaux fixés par l'article 175 du CGI, à savoir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, ann. III, art. 344-I-0 bis).

Les délais ainsi fixés sont les mêmes que ceux impartis pour la production de la déclaration d'ensemble.

Lorsque le délai de déclaration expire un jour férié, il convient de reporter au prochain jour ouvrable la date de son expiration.

70

Les déclarations doivent parvenir au service au plus tard à la date d'expiration du délai légal avant minuit. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, une déclaration doit être considérée comme déposée en temps utile lorsqu'elle a été remise à la poste à une date et à une heure telles, qu'elle aurait normalement dû parvenir au service concerné avant l'expiration du délai légal, le cachet de la poste faisant foi.

Ne doit donc pas être considérée comme tardive une déclaration qui est parvenue après expiration du délai lorsque cette circonstance est due à un retard anormal du service postal.

Il s'agit là d'une question de fait qu'il appartient au service d'apprécier après avis, s'il y a lieu, du service des postes et, le cas échéant, sous le contrôle des tribunaux.

Il est admis qu'en cas d'acheminement des déclarations par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle figurant sur le cachet de la poste qui fait foi de la date d'expédition.

80

En cas de remise directe des déclarations aux services fiscaux, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle à laquelle cette remise a été effectuée.

90

La non-production ou la production tardive de la déclaration spéciale du bénéfice réel peut entraîner l'évaluation d'office du bénéfice imposable (LPF, art. L73-1°, cf. BOI-CF-IOR). Elle peut donner également lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1728 du CGI.

B. Dérogations au principe général

100

En principe, le délai imparti par la loi est un délai de rigueur. Cependant, des délais supplémentaires sont accordés aux contribuables domiciliés hors de France métropolitaine (cf. BOI-IR).

Toutefois, afin de faciliter aux assujettis l'accomplissement de leurs obligations fiscales, divers assouplissements sont apportés au principe exposé ci-dessus.

1. Prorogations exceptionnelles

110

Pour tenir compte de circonstances particulières, le ministre chargé du Budget peut accorder une prorogation exceptionnelle du délai de déclaration, pour certaines années.

Il est fait observer que la prorogation ainsi accordée, le cas échéant, aux entreprises imposées selon leur bénéfice réel ne concerne pas nécessairement les entreprises relevant du régime simplifié et pour lesquelles le délai de déclaration fait l'objet de dispositions particulières (cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-10).

2. Déclarations provisoires

120

Lorsqu'un contribuable, ou une entreprise, relevant de l'impôt sur le revenu et arrêtant ses écritures au 31 décembre, éprouve des difficultés pour établir sa déclaration avant la fin du mois de mars, il est admis en pratique qu'une déclaration provisoire soit souscrite dans les conditions et sous les réserves suivantes :

- le contribuable doit justifier des circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité de souscrire sa déclaration en temps utile ;

- la déclaration provisoire doit elle-même être souscrite dans le délai légal ;

- une déclaration appuyée des comptes définitifs doit être adressée au service aussitôt que possible ;

- enfin, pour être recevable, la déclaration provisoire ne saurait consister simplement en affirmations plus ou moins vagues sur l'ordre de grandeur des résultats de l'exercice écoulé ; elle doit comporter l'indication chiffrée des éléments utiles à l'établissement d'une imposition, même provisoire, tels que ces éléments sont connus à la date de souscription de la déclaration provisoire. Le chef d'entreprise a seulement la faculté de formuler certaines réserves sur les données de la déclaration qui ne peuvent être considérées comme définitives (CE, arrêt du 5 novembre 1955, req. n° 80763, ).

130

La même tolérance est admise dans la pratique à l'égard des sociétés dont le bilan n'a pas encore été approuvé à la date du 31 mars, lorsqu'il est justifié de l'impossibilité de réunir avant cette date l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice.

Dans ce cas, la déclaration provisoire doit obligatoirement comporter l'indication des résultats qui seront soumis à l'assemblée générale. Elle ne doit être acceptée qu'appuyée des documents comptables dont la production est prévue à l'article 38-II de l'annexe III au CGI (cf. V-A), étant entendu qu'en cas de modifications apportées par l'assemblée générale, des documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive. Seule la déclaration définitive des résultats, dûment arrêtés par l'assemblée générale annuelle, est opposable à la société.

140

Il convient enfin de préciser que, en dehors des tolérances dont il vient d'être fait état, le service n'a pas la faculté d'accorder des délais supplémentaires et, les délais légaux étant expirés, il ne peut, en principe, considérer une déclaration comme valable que si elle tend à compléter ou rectifier (cf. III-B-3 §160) une déclaration provisoire régulièrement souscrite dans les délais.

Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels et en raison d'un empêchement dûment justifié que des déclarations provisoires ne répondant pas aux prescriptions analysées ci-dessus pourraient être acceptées.

3. Déclarations rectificatives

150

En principe, la déclaration produite dans le délai légal bénéficie d'une présomption d'exactitude et elle est opposable au contribuable (notamment lorsqu'elle a été régulièrement souscrite par un tiers en son nom).

Cependant, les contribuables ou les entreprises qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l'établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative.

160

Celle-ci, bien entendu, est considérée comme couvrant l'inexactitude des indications initialement fournies si elle est déposée ou remise avant l'expiration des délais impartis pour la production de la déclaration.

Dans le cas contraire :

- si l'on se trouve en présence d'une omission commise au détriment du Trésor, il convient d'appliquer la sanction correspondant aux irrégularités commises. Toutefois, lorsque la réparation de ces irrégularités présente un caractère spontané, il sera largement tenu compte de la bonne foi du contribuable, tant pour l'application que pour l'éventuelle remise des pénalités légalement encourues ;

- si l'on se trouve en présence d'une erreur commise par le contribuable, à son détriment, dans sa déclaration initiale, cette dernière déclaration seule, produite dans le délai légal, lui est en principe opposable et l'intéressé ne peut obtenir de réduction que par voie de réclamation, après la mise en recouvrement du rôle, et en apportant la preuve du chiffre exact de son bénéfice. Toutefois, dans ce cas, le service ne doit pas, en fait, se refuser à tenir compte de la déclaration rectificative produite hors délai si, cette déclaration ayant, par exemple, seulement pour objet de rectifier une erreur matérielle, il n'existe aucun doute sur son bien-fondé.

Il va de soi que lorsqu'une entreprise, se trouvant dans l'impossibilité de souscrire une déclaration définitive dans le délai légal, a été autorisée à produire avant l'expiration dudit délai une déclaration provisoire satisfaisant aux conditions indiquées au supra, elle n'encourt aucune pénalité, même dans le cas où la déclaration définitive ferait apparaître un bénéfice supérieur à celui de la déclaration provisoire, sous réserve toutefois qu'elle ait fait toute diligence pour satisfaire aussitôt que possible à ses obligations.

IV. Contenu de la déclaration

170

La contexture des imprimés fiscaux est fixée par l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié.

Le contenu de la déclaration des résultats des entreprises relevant du régime normal bénéfices industriels et commerciaux (BIC) est défini par l'article 38 de l'annexe III au CGI.

La déclaration de résultats doit être souscrite au moyen de l'imprimé bénéfices industriels et commerciaux modèle n° 2031 (CERFA n° 11085).

Celle-ci est commune à l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, qu'il soit normal ou simplifié.

Le recours à l'un ou l'autre des régimes se matérialise par une mention portée en tête de la déclaration et par le choix d'une liasse particulière de tableaux (n°s 2033 A à G pour le R.S.I., n°s 2050 à 2059 G pour le réel normal).

180

L'imprimé de déclaration bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 (CERFA n° 11085) comporte un certain nombre d'indications qui sont demandées aux entreprises en vertu de dispositions diverses. Il s'agit, soit d'indications générales, soit de renseignements devant permettre au service d'asseoir et de contrôler l'impôt, tout en limitant les demandes de précisions qu'il pourrait être amené à adresser aux entreprises.

S'agissant de la transmission des données selon la procédure TDFC, cf. BOI-BIC-30-60-30-10 et BOI-BIC-DECLA-30-60-30-20 .

200

La déclaration bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 (CERFA n° 11085) se compose de trois parties.

La déclaration n° 2031 proprement dite qui comporte trois cadres consacrés respectivement à :

- l'identification de l'entreprise (cadre A) ;

- des renseignements divers (cadre B) ;

-la récapitulation des éléments d'imposition (cadre C).

Figurent également, au bas de la déclaration, la signature du déclarant, le nom et l'adresse du conseil, du comptable et éventuellement du centre de gestion agréé.

L'annexe n° 2031-bis (cadre D) qui indique la répartition des bénéfices et des déficits des sociétés. Celles-ci doivent fournir les renseignements relatifs à l'identité des associés et à la part respective de chacun d'eux dans les résultats de l'exercice.

L'annexe n° 2031-ter qui comprend plusieurs rubriques relatives :

- aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés à titre non professionnel (cadre E) ;

- au relevé de certains frais généraux (cadre F). Ce cadre ne concerne que les entreprises individuelles et tient lieu de relevé simplifié des frais généraux ;

- à l'affectation des voitures de tourisme (cadre G) ;

- au nom et à l'adresse du propriétaire du fonds, en cas de gérance libre, et à l'adresse des autres établissements (cadre H « divers ») ;

- aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition (cadre I).

210

Les renseignements divers demandés au contribuable peuvent varier en fonction de la législation applicable. Toutefois, les explications destinées à faciliter la rédaction de la déclaration spéciale figurent, chaque année, sur l'imprimé lui-même et la notice qui l'accompagne.

220

Bien entendu, les contribuables peuvent joindre à leur déclaration toutes les notes et observations jugées utiles. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu'une partie des bénéfices déclarés en métropole aura été réalisée dans un département d'outre-mer.

230

Le défaut d'indication du bénéfice imposable ou du déficit dans le cadre C de la déclaration bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 (CERFA n°11085) équivaut, en principe, à un défaut de souscription de la déclaration elle-même et peut donc donner lieu, sous certaines conditions, à une évaluation d'office du résultat fiscal (cf. BOI-CF-IOR).

En revanche, la non-indication des nom et adresse du comptable, du conseil ou d'un centre de gestion agréé ne peut entraîner que l'application des sanctions prévues à l'article 1729 B du CGI.

V. Tableaux comptables

A. Généralités

240

En vertu des dispositions de l'article 53 A du CGI, les entreprises industrielles et commerciales soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel (les entreprises qui relèvent du régime simplifié d'imposition sont soumises à des obligations limitées en ce domaine), sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration spéciale visée audit article un certain nombre de documents ou de renseignements énumérés à l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Il s'agit :

- des tableaux comptables dont le tracé correspond à celui prévu par le PCG 99 ;

- d'un certain nombre d'informations détaillées qui doivent être fournies sur papier libre ;

- des tableaux fiscaux qui regroupent tous les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle du résultat taxable.

1. Présentation des renseignements comptables

250

Les renseignements comptables doivent obligatoirement être fournis sur des imprimés spéciaux établis par l'administration conformément à des modèles fixés pour la déclaration des résultats par l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié ou, à titre exceptionnel, sur des documents en tous points conformes aux imprimés réglementaires.

Ces imprimés ont été conçus de manière à en permettre une utilisation polyvalente. Ils adoptent la forme prévue par le PCG et peuvent être déposés au greffe du tribunal de commerce lorsque les entreprises sont soumises à l'obligation de publicité de leurs comptes annuels. Il y a lieu de noter à cet égard que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer chaque année au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance siégeant en matière commerciale, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels (C. com., art. L232-23).

260

En cas de pluralité d'activités ou d'établissements, ce sont les résultats globaux de l'entreprise, considérée dans son ensemble, qui doivent être retenus et indiqués sur les tableaux comptables. Néanmoins, les renseignements concernant chaque activité ou établissement peuvent, le cas échéant, être indiqués sur des états annexes.

2. Définitions et règles d'évaluation

270

Conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI, et des articles 38 ter à 38 undecies de l'annexe III au CGI, les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel ainsi que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, ann. III, art. 38 terdecies) sont tenues de se conformer à un certain nombre de définitions et règles d 'évaluation.

Par ailleurs, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Toutefois :

- les définitions et règles d'évaluation édictées par les articles 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI ne concernent que la détermination du résultat imposable ; les tableaux comptables doivent être servis conformément aux règles prévues par le dispositif comptable procédant d'une part, du PCG 99 et d'autre part, de l'article 38 de l'annexe III au CGI).

- conformément aux dispositions de l'article 38 terdecies de l'annexe III au CGI, des mesures dérogatoires peuvent être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'État et astreintes à des règles comptables particulières.

Ces diverses règles comptables font l'objet d'une étude d'ensemble au BOI-BIC-DECLA-30-10-20.

Par ailleurs, certaines d'entre elles, qui présentent une incidence pour l'assiette de l'impôt, sont également commentées dans le cadre des questions particulières auxquelles elles se rapportent.

3. Entreprises assujetties à la présentation des tableaux comptables annexes

280

D'une façon générale, toutes les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu (ou de l'impôt sur les sociétés) suivant le régime du bénéfice réel, qu'elles aient ou non révisé leur bilan, sont tenues de produire les tableaux comptables qui doivent être annexés à leur déclaration de résultats.

Toutefois, certaines dérogations ont été prévues par le législateur.

Elles visent les entreprises soumises au contrôle de l'État et astreintes à des règles comptables particulières.

Cette disposition concerne les banques, les compagnies d'assurances, les établissements publics à caractère industriel et commercial et certaines sociétés d'économie mixte ou bénéficiant d'une garantie de l'État, en faveur desquels les règles de présentation des documents comptables peuvent être assouplies par décisions administratives (CGI, ann. III, art. 38 terdecies).

290

Par ailleurs, certains cas particuliers appellent les observations suivantes :

a. Entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger

300

Aux termes de l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI, les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38 de l'annexe III au CGI, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.

Les entreprises concernées doivent donc établir deux séries de documents, à l'appui de leur déclaration de résultat : la première regroupe les éléments comptables concernant l'ensemble des activités exercées, quelle que soit leur localisation, la seconde mentionne les éléments afférents aux seules opérations dont le résultat est imposable en France.

Cette disposition concerne essentiellement les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

b. Entreprises dont le siège est situé hors de France

310

Les documents à fournir par les entreprises dont le siège est situé hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne doivent faire état que des renseignements afférents à leurs exploitations françaises (CGI, art. 38 quaterdecies de l'annexe III).

c. Entreprises n'ayant pas établi de bilan au cours de l'année d'imposition

320

Ces entreprises sont dispensées de joindre les tableaux comptables à leur déclaration de résultat provisoire à condition de fournir un état récapitulant les éléments essentiels du compte de résultat ainsi que les éléments conduisant à la détermination du résultat fiscal (cf. BOI-BIC-DECLA-10).

4. Sanctions

330

Conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI, les différents tableaux comptables doivent être joints à la déclaration des résultats de l'entreprise et, par conséquent, produits dans les mêmes délais (cf. III).

À défaut de production ou en cas de production tardive de ces documents, les contribuables sont passibles de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI.

Quant aux omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements fournis, elles donnent aussi lieu à l'application de l'article 1729 B-2 du CGI.

Enfin, les infractions aux définitions et règles d'évaluation visées données par les articles 38 ter à 38 undecies de l'annexe III au CGI peuvent également être sanctionnées par l'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI, à moins qu'elles ne soient de nature à donner lieu à l'application d'une sanction proportionnelle plus importante.

Cependant, l'inobservation des prescriptions et des règles comptables susvisées ne peut, en aucun cas, se traduire par le rejet de la comptabilité de l'entreprise.

340

Par ailleurs, à titre particulier, il est précisé que l'omission du relevé des amortissements, normalement sanctionnée par les amendes fiscales prévues à l'article 1729 B du CGI (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-20), n'entraîne pas la perte du droit de déduire fiscalement les amortissements, dans la mesure toutefois où ces derniers ne sont pas excessifs et ont été régulièrement comptabilisés par l'entreprise.

350

De même, la non production du tableau des provisions donne lieu à l'application de l'amende prévue par l'article 1763 du CGI.

Cette amende s'applique également en cas de fourniture de renseignements incomplets.

L'amende est égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le relevé ou le tableau.

Ce taux est ramené à 1 % si les provisions sont admises en déduction.

B. Nomenclature des imprimés administratifs

360

Ces divers imprimés sont envoyés d'office par le service local aux entreprises intéressées, accompagnés d'une notice n° 2032 (CERFA n° 50446) dans laquelle sont consignées toutes les indications pratiques nécessaires pour leur utilisation correcte.

Les imprimés peuvent être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.

370

Il est rappelé d'autre part que, pour la présentation de ces différents tableaux comptables, les entreprises doivent respecter un certain nombre de définitions et de règles d'évaluation. Celles-ci font l'objet d'une étude au BOI-BIC-DECLA-30-10-20.

380

En application de l'article 38 A de l'annexe III au CGI, le compte de résultat doit être présenté « hors taxes ».

390

Les imprimés administratifs comportent des tableaux comptables et des tableaux fiscaux destinés à recevoir tous les renseignements de caractère comptable, statistique ou fiscal que les entreprises doivent joindre à leur déclaration. Ces tableaux sont récapitulés ci-après

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de fournir d'autres informations détaillées .

Parmi les documents à joindre à la déclaration de résultats n ° 2031 (CERFA n° 11085) figurent huit tableaux comptables qui doivent être servis en respectant la réglementation comptable :

- n° 2050 (CERFA n° 10937) : Bilan - actif ;

- n° 2051 (CERFA n° 10938) : Bilan - passif ;

- n° 2052 (CERFA n° 10167) : Compte de résultat ;

- n° 2053 (CERFA n° 10947) : Compte de résultat - fin ;

- n° 2054 (CERFA n° 10169) : Immobilisations ;

- n° 2055 (CERFA n° 10172) : Amortissements ;

- n° 2056 (CERFA n° 10949) : Provisions inscrites au bilan ;

- n° 2057 (CERFA n° 10950) : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice.

Doivent être également joints à la déclaration n° 2031, les tableaux fiscaux suivants :

- n° 2058-A (CERFA n° 10951) : Détermination du résultat fiscal ;

- n° 2058-B (CERFA n° 10952) : Déficits, indemnités de congés payés et provisions non déductibles ;

- n° 2058-C (CERFA n° 10953) : Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers ;

- n° 2059-A (CERFA n° 10179) : Détermination des plus-values et moins-values ;

- n° 2059-B (CERFA n° 10954) : Affectation des plus-values à court terme et de fusion ou d'apport ;

- n° 2059-C (CERFA n° 10955) : Suivi des moins-values à long terme ;

- n° 2059-D (CERFA n° 10182) : Affectation des plus-values à long terme ; réserve spéciale pour fluctuations des cours (réservé aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés) ;

- n° 2059-E (CERFA n° 11484) : Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice ;

- n° 2059-F (CERFA n° 11624) : Composition du capital social ;

- n° 2059-G (CERFA n° 11625) : Filiales et participation.

400

Il est à noter que les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent produire, en plus du tableau des immobilisations n° 2054 (CERFA n° 10169), un tableau n° 2054-bis (CERFA n° 10171) des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables qui tient lieu d'état détaillé de la provision spéciale de réévaluation.

1. Fourniture d'information détaillée

410

Les contribuables qui ont la qualité de commerçants doivent établir une annexe comptable qui constitue un des éléments des comptes annuels (C. com., art. L123-13 à L123-21 et C. com., R123-195 à R123-198) (PCG, art. 130-4 et 531-1 et suivants). Ce document, communiqué à l'administration sur sa demande, comprend certaines informations qui doivent être jointes systématiquement à la déclaration de résultats (CGI, annexe III, art. 38-II, 4°).

Il s'agit de :

- les dérogations aux prescriptions comptables ;

- les modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes annuels ;

- les produits à recevoir et les charges à payer ;

- les produits et charges figurant au bilan sous les postes « comptes de régularisation ».

Ces informations, qui doivent être fournies sur papier libre, concernent aussi les contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant.

2. Utilisation des imprimés

420

Les tableaux n°s 2050 (CERFA n° 10937) à 2058-C (CERFA n° 10953) et 2059 E (CERFA n° 11484) sont constitués par des liasses de trois feuillets pouvant être remplis simultanément par duplication après insertion de papier carbone. Les deux premiers feuillets sont destinés à l'Administration, le troisième est conservé par l'entreprise pendant six ans au moins.

Les tableaux n°s 2059-A (CERFA n° 10179) à 2059-G (CERFA n° 11625) à l'exception du tableau 2059-E ne faisant pas l'objet d'une exploitation électronique ne doivent être joints à la déclaration de résultat qu'en un seul exemplaire.

L'exploitation informatique étant effectuée à partir des codes des rubriques mentionnés sur les tableaux, ni les codes ni les rubriques ne peuvent être modifiés.

Aucune accolade, flèche, annotation en interligne ne doit être ajoutée.

La comptabilité de l'entreprise retrace les montants exacts des opérations réalisées. Par contre, les tableaux fiscaux doivent reprendre les montants des comptes annuels (y compris les totalisations) sans mention des centimes.

Afin d'éviter toute confusion, notamment sur les doubles des imprimés, tout montant négatif est inscrit sur les tableaux comptables entre crochets ou entre parenthèses.

VI. Signature de la déclaration

430

La déclaration spéciale doit être obligatoirement signée par l'exploitant. Le Conseil d'État a jugé à cet égard qu'une déclaration non signée ne présente, en principe, aucun caractère d'authenticité et doit de ce fait être considérée comme irrégulière.

Un exploitant qui a déposé une déclaration non signée encourt une évaluation d'office (CE, arrêt du 4 juillet 1941, req. n° 64522, RO, p. 195 et dans le même sens, CE, arrêt du 23 avril 1971, req. n° 77799) (cf. BOI-CF-IOR).

De même, le service serait fondé à considérer comme nulle et non avenue la déclaration revêtue d'une signature apocryphe. Il appartiendrait alors au tribunal administratif, saisi du litige, d'ordonner une vérification d'écriture en vue d'établir l'authenticité de la signature prétendue apocryphe.

Si la déclaration est faite au nom de la succession d'une personne décédée, le déclarant doit indiquer, au-dessous de sa signature, ses nom, prénoms et adresse.

Remarque : L'obligation de signer toute déclaration est un principe général.