Date de début de publication du BOI : 06/10/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-20-20

BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations comptables

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Sous réserve des dispositions particulières qui ont conduit à une simplification progressive des obligations fiscales incombant aux personnes placées sous un régime simplifié d'imposition, celui-ci n'en demeure pas moins un régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition demeurent soumises à l'obligation de tenir une comptabilité sur laquelle sont susceptibles de s'exercer les droits de communication et de vérification de l'administration (en ce qui concerne les obligations comptables relatives à la tenue, à la présentation et à la conservation des documents comptables, BOI-BIC-DECLA-30-10-20).

À cet égard et sous réserve que la comptabilité soit régulière, sincère et appuyée des pièces justifiant les éléments déclarés, il n'appartient pas à l'Administration de privilégier ou rejeter, à priori, une méthode particulière de comptabilisation. Par exemple, une simple comptabilité de trésorerie fondée sur l'enregistrement des recettes et des dépenses est suffisante dans la mesure où, pour l'établissement des déclarations, il est tenu compte de la variation des stocks, des dûs et des avoirs.

Afin de donner aux petits commerçants et artisans le moyen d'avoir à leur disposition un outil de gestion opérationnel et d'un coût modéré, l'article 302 septies A ter A du code général des impôts (CGI) a autorisé la tenue d' une comptabilité super-simplifiée.

Par ailleurs, un dispositif d'allègement des obligations comptables est aussi prévu aux articles L.123-25 et suivants du code de commerce.

I. Caractéristiques générales de la comptabilité

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Les simplifications apportées aux obligations comptables des contribuables soumis au régime réel simplifié d'imposition par les articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce :

- sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ;

- sont une simple faculté offerte à ces entreprises ;

- répondent aux conditions générales exigées de toute comptabilité ;

- fiscalement, sont applicables sur option annuelle mentionnée sur la déclaration de résultat.

Les simplifications résultant des articles L.123-25 du code de commerce et L.123-26 du code de commerce, et de l'article 302 septies A ter A du CGI permettent un enregistrement comptable journalier du détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année.

Les simplifications résultant des articles L.123-27 du code de commerce et R.123-208 du code de commerce permettent une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours.

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Comptablement, seules les personnes physiques, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, exerçant une activité industrielle ou commerciale, sont susceptibles de bénéficier des allègements des obligations comptables prévus aux articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce.

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En principe, les artisans ne sont pas concernés par ces modifications dès lors que les prescriptions du code de commerce ne leur sont pas opposables.

Cela étant, les artisans placés sous ce régime d'imposition, dont le résultat est déterminé selon les règles de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du CGI, sont tenus de se conformer aux obligations déclaratives prévues aux articles 53 A du CGI et 172 du CGI. Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce.

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Bien entendu, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la comptabilité super simplifiée disposent de toute latitude pour apprécier, si les simplifications comptables répondent à leurs besoins ; elles sont donc libres de retenir sur le plan comptable les obligations allégées ou celles plus développées de la comptabilité de droit commun (cf. II-B § 60 et suivants).

II. Caractéristiques générales de la comptabilité super-simplifiée

A. Champ d'application

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La comptabilité super-simplifiée :

- s'adresse aux exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI, soumis au RSI de plein droit ou sur option ;

- est une simple faculté offerte à ces entreprises ;

- doit se manifester par une option annuelle ;

- doit répondre aux conditions générales exigées de toute comptabilité.

B. Caractère facultatif et option

60

Ce dispositif s'adresse, par priorité, à des entreprises dont les opérations sont réglées pour l'essentiel au comptant ou dans des délais rapprochés, c'est-a-dire à celles dont la clientèle est surtout composée de particuliers (commerçants, détaillants, artisans, etc.). Il convient sans doute moins, lorsque les règlements effectués au profit des fournisseurs et par les clients, interviennent, en général, à terme (sous-traitants).

Cela étant, les chefs d'entreprises disposent de toute latitude pour apprécier, en fonction de leur situation propre, si la comptabilité super-simplifiée répond à leurs besoins d'information. Ils peuvent aussi renoncer à celle-ci après l'avoir utilisée pendant un ou plusieurs exercices.

En application de l'article 38 sexdecies-00 A de l'annexe III au CGI, les entreprises qui souhaitent tenir une comptabilité super-simplifiée doivent exercer une option en ce sens.

Cette option s'effectue, au titre de chaque exercice, en cochant la case prévue à cet effet sur l'imprimé de déclaration des résultats n° 2031 (CERFA n° 11085) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

C. Valeur probante

70

L'article 302 septies A ter A du CGI admet que la comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année. Mais il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 54 du CGI selon lesquelles les documents comptables et pièces annexes doivent permettre de justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.

En conséquence, la comptabilité super-simplifiée n'a de valeur probante que si elle répond aux conditions suivantes :

- ne pas comporter d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées (ex. : erreurs de report, caisse créditrice, défaut d'inventaire, enregistrement global des recettes en fin de semaine ou de mois, etc.) ;

- enregistrer exactement toutes les opérations de l'entreprise ;

- être appuyée de pièces justificatives suffisantes pour permettre de contrôler les enregistrements effectués.

Ces pièces justificatives peuvent :

- émaner de tiers (factures d'achats de biens ou services, reçus, pièces de dépenses, lettres) ;

- émaner de l'entreprise elle-même (copies de factures de ventes, bons de livraison, copies de lettres envoyées, etc.) ;

- être constituées par des pièces annexes (bandes de caisse enregistreuse, main courante, brouillard de caisse, livres des pourboires, etc.).

Sur ce dernier point, il est rappelé que la doctrine actuelle (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-50) demeure entièrement applicable. C'est ainsi, notamment, qu'il est admis, pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail que, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas, à lui seul, à écarter la comptabilité présentée à condition que celle-ci soit bien tenue et que le résultat qui en ressort soit en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise. Pour apprécier si cette condition est remplie, il n'y a pas lieu de se référer aux pourcentages moyens observés pour la branche professionnelle considérée, mais de prendre en compte les conditions d'exploitation propres à chaque entreprise, à condition que ces dernières ressortent des documents et éléments d'information disponibles.

Par ailleurs, il est admis, par mesure de simplification, que certaines opérations au comptant soient inscrites globalement en fin de journée.

En ce qui concerne la possibilité de déduire sans justification certains frais généraux, cf. III-C § 290.

III. Modalités pratiques

80

La comptabilité super-simplifiée, ainsi que les nouvelles obligations comptables prévues par le code de commerce pour les commerçants personnes physiques placées sous le RSI , comportent deux particularités par rapport aux règles habituelles de tenue des comptes.

Elles concernent :

- l'enregistrement des opérations journalières ;

- les opérations de fin d'année relatives à la constatation des créances et des dettes, à la valorisation des stocks et au rattachement de certaines charges d'exploitation.

90

En outre, fiscalement, les dispositions de l'article 302 septies A ter A du CGI prévoyant des règles spécifiques d'évaluation forfaitaire de certains frais demeurent applicables.

100

Les nouveautés introduites en droit commercial résultent donc de l'alignement des obligations comptables prévues par le code de commerce sur les régimes d'imposition et sur certaines règles fiscales applicables aux entreprises ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée, à savoir la valorisation des stocks et le rattachement de certaines charges d'exploitation (BOI-ANNX-000124).

A. Enregistrement des opérations journalières

1. Principes

110

Selon les termes de l'article L.123-25 du code de commerce, les personnes physiques placées, sur option ou de plein droit, sous le régime simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

Comptablement, ce dispositif a pour conséquence de permettre aux entreprises d'enregistrer journellement le détail des encaissements et des paiements ; il se traduit, en pratique, par la tenue d'une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice.

Les règles d'enregistrement des opérations en cours d'exercice sont identiques en comptabilité et en fiscalité.

Les opérations ne sont comptabilisées qu'au moment où elles se matérialisent par un mouvement de trésorerie. Ces opérations, qui doivent être appuyées de pièces justificatives, sont retracées sur un ou plusieurs livres de trésorerie en distinguant le mode de règlement et la nature de l'opération réalisée.

120

En ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses, le classement et l'annotation des pièces justificatives, il y a lieu de se reporter ci-après (cf. III-A-2 § 140 et suiv.), étant précisé que la doctrine fiscale qui y est exposée conserve toute sa portée et est transposable en comptabilité.

Les entreprises sont tenues de conserver les justifications de toutes leurs opérations pour appuyer leurs écritures comptables et leurs déclarations de résultats. Cette obligation est parfois difficile à respecter en ce qui concerne certaines dépenses telles que les frais de carburant ou de menus frais généraux.

130

Aussi, fiscalement, les contribuables qui optent pour la comptabilité super-simplifiée, ont la possibilité d'évaluer de façon forfaitaire certaines dépenses et sont dispensés de produire les justificatifs relatifs à certains frais généraux accessoires, conformément à l'article 302 septies A ter A du CGI. Sur ce point, il convient de se reporter au III-C § 290.

2. Comptabilisation des recettes et des dépenses d'exploitation

140

Les recettes et les charges sont enregistrées, au jour le jour, en distinguant le mode de règlement (caisse, banque, chèques postaux) et la nature de l'opération réalisée.

En ce qui concerne la possibilité d'enregistrer globalement en fin de journée, les ventes au détail effectuées au comptant, cf. II-B § 60.

Pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, des ventilations doivent être, le cas échéant, effectuées de manière à distinguer les différents taux applicables et les opérations imposables de celles qui ne le sont pas.

C'est ainsi notamment que la comptabilité peut être tenue TVA comprise ou hors taxe, mais quelle que soit la méthode choisie, elle doit permettre de faire ressortir la TVA récupérable.

3. Comptabilisation des autres encaissements et paiements

150

Pour répondre aux normes comptables et permettre ainsi aux responsables d'effectuer un contrôle interne de leurs documents et de suivre la marche de leur entreprise, la comptabilité doit retracer l'ensemble des mouvements de trésorerie alors même qu'ils n'affectent pas directement le résultat.

La comptabilité doit notamment permettre de suivre les mouvements suivants :

- apports et prélèvements de l'exploitant.

Ces opérations doivent, en principe, être enregistrées au jour le jour. Dans un souci de simplification, il est admis que les prélèvements de l'exploitant fassent l'objet d'une écriture unique en fin de mois, sous réserve de conserver des justificatifs.

- virements de fonds.

Les virements de fonds entre les différents comptes de liquidités (exemple : dépôt ou retrait d'espèces à la banque) doivent être comptabilisés de manière notamment à permettre aux exploitants qui disposent d'un compte bancaire ne retraçant que les opérations professionnelles, de rapprocher les soldes de ce compte des énonciations de la comptabilité.

- acquisition ou cession d'immobilisations.

Les mouvements de trésorerie (recettes, dépenses) consécutifs à ces opérations sont enregistrés sur les journaux financiers.

En outre, indépendamment de ses modalités de règlement, l'acquisition ou la cession d'une immobilisation est transcrite sur le registre des immobilisations.

L'annotation, en cours d'exercice, de ce document, permet de déterminer le montant de la TVA récupérable et facilite les opérations de fin d'exercice (recensement des actifs, calcul des amortissements, plus-values, moins-values).

-prêts accordés et emprunts contractés (à titre professionnel).

4. Classement et annotation des pièces justificatives

160

En l'absence d'enregistrement en cours d'année, des créances et des dettes, il est indispensable que les pièces de recettes et de dépenses (factures émises et reçues, etc.) fassent l'objet d'un classement rigoureux et soient annotées de la nature, de la date et du montant des règlements effectués par les clients ou au profit des fournisseurs.

La force probante de la comptabilité dépend en grande partie de la qualité de ce classement qui permet, en effet :

- d'éviter aussi bien les doubles emplois que les omissions ;

- de constater en fin d'année les sommes restant à recevoir et à payer.

Aucune méthode n'est imposée au chef d'entreprise qui peut déterminer librement et sous sa propre responsabilité, le procédé de classement et d'annotation des documents qui lui paraît le mieux adapté à sa situation propre et qui doit lui permettre de s'assurer périodiquement en cours d'année, de la cohérence interne de sa comptabilité.

À tout le moins, les factures et documents assimilés :

- reçoivent un numéro d'ordre chronologique au fur et à mesure de leur émission et de leur réception ;

- font ensuite l'objet d'un classement ;

- sont annotés de manière détaillée des règlements intervenus (mode de règlement, date, montant).

Bien entendu, l'exploitant peut, s'il le désire, suivre les opérations correspondantes sur des documents annexes (répertoire des achats de biens et services, répertoire des ventes, échéanciers, etc.).

B. Opérations de fins d'exercice

170

En fin d'exercice, il est nécessaire de centraliser l'ensemble des opérations effectuées en cours d'année et de recenser les créances et les dettes ainsi que les biens en stock et, d'une manière plus générale, de dresser l'inventaire des valeurs actives et passives.

Par ailleurs, les entreprises doivent procéder à plusieurs opérations de régularisation relatives au rattachement de certaines charges d'exploitation.

Ces opérations qui permettent ensuite d'établir les documents de synthèse (compte de résultats, bilan) sont effectuées selon les règles habituelles sous réserve des précisions suivantes.

Conformément aux dispositions de l'article L.123-25 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du CGI, la constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice, et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice, permettent de passer de la comptabilité de trésorerie à la comptabilité commerciale, et donc de satisfaire aux obligations du code de commerce et du code général des impôts (déclaration de résultats, déclaration de TVA).

Ce rapprochement permet d'identifier les encaissements et les paiements qui correspondent aux créances et aux dettes déjà constatées au titre d'un exercice précédent. Il convient de déterminer le résultat en faisant abstraction de ces sommes pour éviter qu'elles ne soient prises en compte deux fois.

Cette opération s'effectue à l'aide des factures et pièces assimilées, classées et annotées en cours d'année.

1. Stocks et travaux en cours

180

Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce).

190

Fiscalement, la définition et les règles d'évaluation des stocks et travaux en cours sont données par les articles 38 ter de l'annexe III au CGI et 38 nonies de l'annexe III au CGI.

Ces principes doivent être respectés.

Toutefois, l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI permet aux chefs d'entreprise qui recourent à la comptabilité super-simplifiée, d'apprécier forfaitairement le coût de revient des produits et marchandises et des travaux en cours.

Il permet de déterminer :

- la valeur d'inventaire des biens en stock, en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;

- la valeur d'inventaire des travaux en cours, en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

200

Malgré une différence de terminologie, la notion de valeur d'inventaire visée en comptabilité et celle de coût de revient à laquelle fait référence l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI recouvrent une même réalité.

a. Produits fabriqués et marchandises

210

En comptabilité, la valeur d'inventaire des biens en stocks est déterminée en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens.

Cette méthode, identique dans son principe à celle prévue à l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI, est toutefois plus contraignante dès lors qu'il est fait référence à la marge pratiquée sur chaque catégorie de biens et non simplement à la marge pratiquée par l'entreprise.

La méthode pratiquée en comptabilité pourra valablement être retenue, sur le plan fiscal, pour la détermination du résultat imposable.

Cela étant, la méthode d'évaluation prévue à l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI conserve sa valeur sur le plan fiscal.

220

En pratique, l'entreprise procède à l'inventaire physique des produits et marchandises, en indiquant sur un état qui doit être conservé, la nature de chacun d'eux, ainsi que le nombre d'unités en stock. En outre, au lieu de rechercher à l'aide des factures le prix de revient de ces biens, elle peut se contenter de procéder à un relevé de leur prix de vente et de déterminer la marge par catégorie de produits ou de marchandises (ou la marge par produit si elle le désire).

La définition des catégories de biens est laissée à la libre appréciation du chef d'entreprise.

230

La marge est calculée à partir des données de l'exercice précédent, dans les conditions suivantes :

- marchandises : différence entre le montant des ventes et le coût d'achat des marchandises vendues ;

- produits fabriqués : différence entre le montant des ventes et le coût d'achat des matières et fournitures utilisées, augmentée de toutes les charges directes ou indirectes de production.

Pour les entreprises qui déterminent la valeur de leurs stocks de produits fabriqués en pratiquant un abattement correspondant à la marge globale, le coût global de ces biens peut être assimilé au montant des charges courantes d'exploitation, à l'exclusion des impôts et taxes, des frais financiers et des provisions.

À défaut d'exercice de référence, la marge est appréciée par l'exploitant, sous sa propre responsabilité et sans préjudice du droit de contrôle de l'administration.

b. Travaux en cours

240

En comptabilité comme en fiscalité, la valeur d'inventaire (ou prix de revient) des travaux en cours est déterminée en retenant le montant hors taxes des acomptes réclamés avant facturation. En pratique, il convient de retrancher des recettes annuelles le montant des avances et acomptes reçus, de porter à l'actif du bilan et au crédit du compte d'exploitation générale, les travaux en cours, pour une somme égale aux acomptes demandés.

La méthode d'évaluation des stocks et des travaux en cours, et la présentation retenue pour ces derniers, ne doivent pas être modifiées tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne connaissent pas de changement substantiel.

2. Rattachement de certaines charges d'exploitation

250

Conformément au principe de spécialisation des exercices, pour la détermination du bénéfice, les charges doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Cette règle conduit les entreprises à procéder à diverses opérations de régularisation afin de « réaffecter » à chaque exercice les charges qui le concernent.

Mais les dispositions de l'article L.123-26 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du CGI, permettent d'y déroger en limitant l'enregistrement comptable des dépenses relatives aux frais généraux, à l'exclusion des achats, qui sont payées à échéance régulière et dont la périodicité n'excède pas un an, à leur seul paiement.

a. Personnes concernées

260

La mesure s'inscrit dans le cadre de la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du CGI. Dès lors, elle concerne les seuls contribuables qui ont opté pour la tenue de cette comptabilité super-simplifiée (cf. II-B § 60).

b. Dépenses concernées

270

L'article 302 septies A ter A du CGI vise « les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ».

- « les dépenses relatives aux frais généraux » : la référence aux frais généraux exclut de la mesure les achats de matières et de marchandises, les immobilisations, les amortissements et les provisions ;

- « payées à échéances régulières » : sont concernées les dépenses à caractère répétitif dont la périodicité est régulière et identique.

Il s'agit en particulier des dépenses afférentes aux loyers, primes d'assurances, abonnements (revues, E.D.F, etc.), contrats d'entretien, frais financiers, etc.

Par ailleurs, ces dépenses doivent rester stables dans la nature et l'étendue de leur objet. C'est ainsi, par exemple, que ne peuvent bénéficier de la mesure les versements de dépenses exceptionnelles ou correspondant à une prestation non répétitive ou dont l'étendue est différente de celle du contrat principal (loyer correspondant à un local supplémentaire utilisé pendant une période limitée par exemple).

3. Établissement du bilan

280

Les commerçants soumis à un régime réel d'imposition restent tenus d'établir un bilan au regard des règles du code de commerce. Pour l'application des dispositions du code général des impôts, certaines entreprises sont dispensées de la production d'un tel document conformément aux dispositions du VI  de l'article 302 septies A bis du CGI (cf. III § 80 et suivants).

C. Évaluation forfaitaire de certains frais

290

Le 2 de de l'article 302 septies A ter A du CGI simplifie les obligations comptables et fiscales des petites entreprises ayant opté pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée, en offrant la possibilité d'évaluer certaines dépenses de manière forfaitaire relatives à la consommation de carburants et aux frais généraux accessoires.

Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux, locataires d'un véhicule en simple en crédit-bail ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire de déduction de frais de carburant.

Les associés de sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 151 nonies du CGI qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société peuvent également avoir recours au barème kilométrique forfaitaire pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l'entreprise.

Il existe deux barèmes, l'un pour les véhicules automobiles, l'autre pour les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes) reproduit au BOI-BAREME-000003.

1. Dépenses relatives aux carburants

300

L'article 302 septies A ter A du CGI prévoit que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ».

a. Champ d'application de la mesure

1° Personnes concernées

310

Pour plus de précisions cf. III-B-2-a § 260.

2° Dépenses concernées

320

La mesure concerne :

- « les frais relatifs aux carburants » ; il s'agit des dépenses d'essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburants à l'exclusion des frais relatifs à l'entretien, la réparation, l'assurance ou l'amortissement du véhicule ;

- « consommés lors de déplacements professionnels » : les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dès lors qu'ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l'entreprise.

Sur la notion de frais de voyage et de déplacement exposés par l'exploitant individuel, il y a lieu de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-20-40 au II § 40 et suivants.

3° Véhicules concernés

330

La mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant afférents aux véhicules affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) pour lesquels il n'existe pas toujours de justificatif.

Par suite, sont exclus du bénéfice de cette mesure les frais de carburant qui concernent :

- d'une part les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs, véhicules utilitaires, scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, etc. ;

- d'autre part les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet même le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs, etc.)

b. Modalités d'application de la mesure

340

Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d'un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.

L'exploitant doit donc, comme par le passé, être en mesure de justifier de l'utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces dispositions restent sans incidence sur les modalités de déduction des autres dépenses afférentes aux véhicules (assurance, entretien).

350

Cela étant, la forfaitisation des frais de carburant constitue une simple faculté offerte aux contribuables.

L'option pour l'évaluation forfaitaire de ces dépenses sera indiquée expressément sur l'état annexe joint à la déclaration de résultats conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies-00 B de l'annexe III du CGI.

360

Elle comporte des conséquences tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal.

En effet, la déduction fiscale des frais forfaitaires relatifs aux dépenses de carburant est subordonnée à leur enregistrement dans la comptabilité super-simplifiée. Bien entendu, dans le cas où les dépenses réelles sont en tout ou partie enregistrées, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels, doit faire l'objet d'une comptabilisation supplémentaire.

En pratique, les exploitants devront annexer à leur déclaration un état rédigé sur papier libre conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies-00 B de l'annexe III au CGI conforme au modèle reproduit au BOI-LETTRE-000054.

Ils devront y mentionner leur option ainsi que :

- le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

- le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise  ;

- le montant forfaitaire des frais de carburant ;

- les modalités de comptabilisation des frais de carburant.

370

Exemple :
- nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel : 10 000 ;
- prix du kilomètre estimé forfaitairement : 0,08 € ;
- évaluation forfaitaire des frais de carburant : 800 € ;
- dépenses réelles de carburant enregistrées par l'exploitant en cours d'exercice : 535 € ;
- déduction supplémentaire susceptible d'être pratiquée par l'exploitant :
800 € (évaluation forfaitaire) - 535 € (frais réels) = 265 €.
Cette somme devra être enregistrée en comptabilité : ainsi, le compte de charges correspondant pourra être débité par le crédit du compte de l'exploitant.

2. Dépenses des frais généraux accessoires

380

Il est rappelé que les charges comptabilisées doivent être appuyées de pièces justificatives. Toutefois, l'article 302 septies A ter A du CGI prévoit que la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 pour 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.

1° Champ d'application de la mesure
a° Personnes concernées

390

Seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI conservent la possibilité d'évaluer de manière forfaitaire les dépenses relatives aux frais généraux accessoires, dans la limite définie au I § 30.

b° Dépenses concernées

400

Il s'agit de frais généraux accessoires c'est-à-dire des petites dépenses effectuées pour les besoins de l'entreprise et payées en espèces pour lesquelles les entreprises ont généralement des difficultés à présenter les justificatifs : pourboires, frais de parking, de documentation, menus frais de réception ...

2° Modalités d'application de la mesure

410

L'absence de justification dont peuvent se prévaloir les contribuables entrant dans le champ d'application de la mesure au titre des frais généraux accessoires concerne une somme représentant au titre de chaque exercice un maximum de 1 pour 1 000 du chiffre d'affaires avec un minimum de150 €.

Le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier la limite de 1 pour 1 000 est le chiffre d'affaires hors taxes (BOI-BIC-DECLA-10-10-20).

Dans ces limites, les frais généraux accessoires de cette nature enregistrés en comptabilité super-simplifiée (le compte de charges correspondant doit être mouvementé par le crédit d'un compte de trésorerie) sont déductibles sur le plan fiscal.

D. Incidence fiscale

420

L'utilisation d'une comptabilité super-simplifiée n'a pas d'incidence sur la définition du bénéfice taxable donnée par l'article 38 du CGI. En d'autres termes, toutes les règles applicables aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales placées sous un régime réel d'imposition le sont également à celles qui ont recours à la comptabilité simplifiée.

En aucun cas donc, l'exploitant ne peut se limiter à tenir une comptabilité de trésorerie en faisant abstraction des créances et des dettes existant à la clôture de l'exercice.

430

Conformément au principe de spécialisation des exercices, pour la détermination du bénéfice, les charges doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Cette règle conduit les entreprises à procéder à diverses opérations de régularisation afin de « réaffecter » à chaque exercice les charges qui le concernent. Mais les dispositions de l'article L.123-26 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du CGI, permettent d'y déroger en limitant l'enregistrement comptable des dépenses relatives aux frais généraux, à l'exclusion des achats, qui sont payées à échéance régulière et dont la périodicité n'excède pas un an, à leur seul paiement.

Sur ce point, il convient de se reporter au III-B-2-b § 270.

1. Impôt sur le revenu

440

Les règles énoncées à l'article 302 septies A ter A du CGI définissent les règles comptables à utiliser pour la détermination du bénéfice fiscal. Aucun retraitement n'est donc à opérer pour la déduction des charges en cause sur la déclaration fiscale.

À cet égard, le passage de la comptabilité traditionnelle à la comptabilité super-simplifiée et inversement ne peut conduire ni à la double déduction ni à l'absence de déduction d'une charge.

Cette situation est illustrée dans les exemples suivants:

450

Exemple n°1 : Charge payée d'avance

Hypothèse : Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile souscrit et règle d'avance le 1er avril de l'année de l'exercice N une prime de1 800€ qui couvre la période s'étendant du 1er avril de l'année au 31 mars de l'année suivante. L'entreprise opte pour la comptabilité super-simplifiée au titre des exercices N+1 et N+2 ;il est supposé que la prime n'augmente pas.
Solution : La charge, au titre de la prime d'assurance, sera comptabilisée de la façon suivante :

Au 1-01 : reprise de la charge constatée d'avance

Au 1-04 : frais généraux

Au 31-12 : charge constatée d'avance

Total de la charge de l'exercice

Exercice N

-

1800

-450

1350

Exercice N + 1

450

1800

-

2250

Exercice N + 2

-

1800

-

1800

Exercice N + 3

-

1800

-450

1350

charge payée d'avance – hypothèse

Ainsi pour une période de 45 mois (du 01-4-N au 31-12-N + 3) l'entreprise a enregistré en comptabilité une charge globale de 6 750 €.
Le résultat fiscal est déterminé directement par application des règles comptables. Le changement de mode de comptabilisation ne conduit ni à une double déduction, ni à l'absence de déduction d'une fraction des primes.

Exemple n°2 : Charge payée à terme

Hypothèse : Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile règle à terme le 31 mars au titre d'une police d'assurance souscrite le 1-4-N une prime de 1 800 € qui couvre la période s'étendant du 1er avril de l'exercice précédent au 31 mars de l'exercice en cours. L'entreprise opte pour la comptabilité super-simplifiée au titre des exercices N + 1 et N + 2. Il est supposé que la prime n'augmente pas.
Solution : La charge, au titre de la prime d'assurance, sera comptabilisée de la façon suivante :

Au 1-01 : reprise de la charge à payer

Au 1-04 : Frais généraux

Au 31-12 : charge à payer

Total de la charge de l'exercice

Exercice N

-

-

1350

1350

Exercice N + 1

-1350

1800

-

450

Exercice N + 2

-

1800

-

1800

Exercice N + 3

-

1800

1350

3150

Charge payée à terme

L'entreprise a enregistré une charge globale de 6 750 € pour la période de 45 mois (du 1-04-N au 31-12-N + 3).
Le résultat fiscal est déterminée directement par application des règles comptables. Le changement de système de comptabilisation n'entraîne ni double déduction ni absence de déduction d'une charge.

2. Taxe sur la valeur ajoutée

460

Le rattachement des charges à l'exercice en cours au moment de leur paiement n'a pas d'incidence sur les principes qui régissent la taxe à la valeur ajoutée.