Date de début de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-20-10

TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution - Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

I. Niveau des taux de la TVA

1

Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 où s'applique la TVA sont la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

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Les taux de TVA applicables dans les collectivités d'outre-mer listées au I § 1 comprennent, d'une part, des taux principaux de TVA, à savoir un taux normal de 8,5 % et un taux réduit de 2,1 %, et d'autre part, des taux particuliers.

A. Taux principaux de la TVA

10

Aux termes des a et b du 1° de l'article 296 du code général des impôts (CGI), les taux de TVA applicables dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion sont les suivants :

- taux réduit : 2,1 % ;

- taux normal : 8,5 %.

20

Le champ d'application de ces taux étant identique à celui de la métropole, il convient donc de se reporter sur ce point au BOI-TVA-LIQ.

B. Taux particuliers de la TVA

1. Premières représentations de certains spectacles

30

Aux termes du a de l'article 296 bis du CGI, la TVA est perçue en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, au taux de 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater du CGI.

Il ressort des dispositions de l'article 281 quater du CGI et de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI que le taux de 1,05 % s'applique aux recettes afférentes aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens, de spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical (l'artiste peut présenter des œuvres appartenant déjà à son répertoire dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique) ainsi que de spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers (si le spectacle présenté ne comporte que des œuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central).

Le régime des premières représentations en cause, et en particulier l'ensemble des conditions à satisfaire pour qu'il trouve à s'appliquer est exposé au BOI-TVA-LIQ-40.

2. Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis

40

Aux termes du b de l'article l'article 296 bis du CGI, la TVA est perçue, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, au taux de 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies du CGI, à savoir les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA.

3. Publications de presse

50

Le régime des publications françaises en provenance ou à destination de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion est exposé au BOI-TVA-LIQ-40, auquel il convient de se reporter.

60

Il est cependant précisé que le taux de la TVA applicable aux opérations portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III au CGI ou par l'article 73 de l'annexe III au CGI ainsi qu'aux services de presse en ligne qui remplissent les conditions prévues par l'article 1 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, est fixé à 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (CGI, art. 298 septies).

II. Coefficients de conversion et arrondissement des bases d'imposition

A. Coefficients de conversion

70

Conformément aux dispositions de l'article 266 du CGI et de l'article 267 du CGI, les taux visés ci-dessus s'appliquent à des bases hors TVA mais comprenant les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe. 

Remarque : L'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la TVA.

80

Pour déterminer les bases d'imposition hors taxe à porter sur les déclarations de chiffre d'affaires, les redevables, qui réalisent ordinairement des recettes taxes comprises (détaillants notamment) et qui éprouveraient des difficultés pour comptabiliser leurs recettes « hors taxe » imposables, peuvent utiliser les coefficients de conversion suivants arrêtés à la troisième décimale.

1. Taux principaux

90

Taux réduit : 100 / 102,1 (soit 0,979) ;

Taux normal : 100 / 108,50 (soit 0,921).

2. Taux particuliers

100

En ce qui concerne les taux particuliers, on obtient, en appliquant le rapport :100 / (100 + taux) arrêté à la troisième décimale, les coefficients de conversion suivants :

- taux de 1, 05 % : coefficient de conversion = 0,989 ;

- taux de 1, 75 % : coefficient de conversion = 0,982.

B. Arrondissement des bases d'imposition

110

Conformément à l'article 270 du CGI, la TVA frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe, arrondis à l'euro le plus proche.

Il est précisé qu'en application de l'article 1724 du CGI, les taxes sur le chiffre d'affaires à acquitter sont liquidées en négligeant les centimes, cet arrondissement étant pratiqué au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.