Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les PME - Plafonnement global et articulation avec d'autres régimes de faveur

I. Plafonnement global du montant de réduction d’impôt

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Le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME)  au sens du droit de l'Union européenne n'est pas exclusif de celui de la réduction d'ISF prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des parts de fonds (FIP ou FCPI).

Toutefois, et conformément au 2 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, le montant cumulé imputé sur l’ISF résultant de ces avantages ne peut excéder 45 000 €.

II. Articulation avec d’autres régimes de faveur

A. Réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général

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Le bénéfice des réductions d’ISF prévues à l’article 885-0 V bis du CGI n’est pas exclusif de celui de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI (BOI-PAT-ISF-40-40-20 au I-B-1 § 130 et suiv.).

Le bénéfice des réductions d'impôt prévues à ces deux articles ne peut toutefois donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 45 000 € au titre d’une même année d’imposition en application du quatrième alinéa du V de l'article 885-0 V bis du CGI.

B. Exonération d’ISF prévue par l’article 885 I ter du CGI en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME au sens du droit de l'Union européenne

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Le bénéfice des réductions d'ISF prévues au I et au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des souscriptions au capital de PME au sens du droit de l'Union européenne et des parts de fonds n'est pas exclusif de celui de l'exonération prévue par l'article 885 I ter du CGI sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions (BOI PAT-ISF-30-40-70).

C. Articulation avec le régime des biens professionnels

30

Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI s'applique, le cas échéant, à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre des biens professionnels.

Néanmoins, l'investissement n'est éligible que toutes conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle de l'investisseur indépendant (cas du fondateur de la société) ou celle de l'investissement de suivi (cas de l'associé déjà présent au capital de la société). Pour plus de précisions se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.

(40 à 140)

D. Non-cumul de la réduction d'ISF avec d'autres avantages fiscaux

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Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire ("PEA-PME") défini à l’article 163 quinquies D du CGI ou dans un plan d'épargne salariale défini aux articles L. 3331-1 du code du travail et suivants.

150

Pour bénéficier de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d'une souscription donnée, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (SCOP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- déduction du salaire imposable des intérêts d'emprunt dans le cadre des frais professionnels réels et justifiés au titre du 3° de l'article 83 du CGI.

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l'article 199 unvicies du CGI ;

- déduction du revenu global des souscriptions au capital des SOFIPECHE prévue à l'article 163 duovicies du CGI ;

- réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer au titre de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE prévue à l'article 199 quatervicies du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;

160

L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi par le contribuable (selon les même modalités que celles prévues au II § 40 à 50 du BOI-IR-RICI-90-20-20-30).

Par suite, le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de fonds peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt mentionnée au V de l'article 885-0 V bis du CGI, au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.