Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-30

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre de certains investissements- Plafonnement global et articulation avec d'autres régimes de faveur

I. Plafonnement global du montant de réduction d’impôt

1

Le bénéfice de la réduction d'ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) en faveur des titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME communautaires n'est pas exclusif du bénéfice de la réduction d'ISF prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des parts de fonds.

Conformément au 2 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, le montant imputé sur l’ISF résultant de ces avantages ne peut toutefois excéder 45 000 €.

II. Articulation avec d’autres régimes de faveur

A. Réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général.

10

Le bénéfice des réductions d’ISF prévues à l’article 885-0 V bis du CGI n’est pas exclusif du bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI (cf. BOI-PAT-ISF-40-40-20) .

Le bénéfice des réductions prévues à ces deux articles ne peut toutefois donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 45 000 € au titre d’une même année d’imposition.

B. Exonération d’ISF prévue par l’article 885 I ter en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME communautaires

20

Le bénéfice des réductions d'ISF prévue au I et au I et au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires et des parts de fonds n'est pas exclusif du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 885 I ter du CGI sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions (cf. BOI PAT-ISF-30-40-70).

C. Articulation avec le régime des biens professionnels

30

Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI s'applique à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre des biens professionnels.

D. Non-cumul avec la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement dans les PME

1. Régime affecté aux versements effectués avant le 1er janvier 2011

40

La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives ou de parts de FIP ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

50

L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi.

60

Le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 1er janvier 2008, les époux souscrivent pour 100 000 € au capital initial d’une société éligible.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Sur cette somme, les époux choisissent d’affecter 66 666 € au calcul de la réduction d’ISF et le solde, soit 33 334 €, au calcul de la réduction d’impôt sur le revenu.

Au titre de l’année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d’ISF : 50 000 € (66 666 x 75 %= 50 000 €) ;

- réduction d’impôt sur le revenu : 8 334 € (33 334 x 25 %).

70

Par ailleurs, il est précisé que seule la fraction du versement ayant effectivement donné lieu à la réduction d’ISF ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

80

Ainsi, dans le cas particulier de la souscription de parts de FIP, la fraction d’un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d’ISF est susceptible d’être éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Exemple :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 1er janvier 2008, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d’un FIP éligible, dont le pourcentage d’actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 60 %.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Au titre de l’année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d’ISF : 6 000 € [(20 000 x 60 %) x 50 % = 6 000 €] ;

- réduction d’impôt sur le revenu : 2 000 € [(20 000 – 12 000) x 25 %].

90

Dans le cas où un versement (ou la fraction d’un versement) éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par l’effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

2. Régime affecté aux versements effectués après le 1er janvier 2011

100

Le versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives ou de parts de FIP ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

110

L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi (cf. BOI-IR-RICI-90-20-20-30, §40 et suivants).

130

Remarque :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 place désormais la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin » sous plafond communautaire de 2,5 millions d'euros au titre des aides d'Etat.

Ce plafond, qui s'appliquait au dispositif « ISF PME », est désormais commun aux deux avantages fiscaux et s'apprécie globalement par période glissante de douze mois.

Cette mesure concerne :

- pour les sociétés et les holdings : les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010 ;

- pour les fonds d'investissement : les souscriptions réalisées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2011.

E. Articulation avec le régime du plan d’épargne en actions

140

Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du CGI sous réserve de leur éligibilité à ce plan.

F. Dispositions visant à limiter le cumul d’avantages fiscaux au titre d’une même souscription

150

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n°2010-1657 du 29 décembre 2010) a complété l'article 885-0 V bis du CGI de nouvelles dispositions visant à limiter le cumul d'avantages fiscaux au titre d'une même souscription.

Pour bénéficier de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, au titre des mêmes souscriptions, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du CGI) ;

- déduction des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l'article 199 unvicies du CGI ;

- déduction des souscriptions au capital des SOFIPECHE prévue à l'article 163 duovicies du CGI ;

- réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et territoires d'outre-mer au titre de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE prévue à l'article 199 quatervicies du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (article 199 terdecies-0 B du CGI) ;

- déduction au titre des frais réels et justifiés au titre du 3° de l'article 83 du CGI.

Entrée en vigueur : ces règles de non-cumul s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.