Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-30

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances – Conventions situées hors du champ d'application de la taxe

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Dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées pour entrer dans le champ d'application de la taxe (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-10), certaines conventions sont passibles des droits d'enregistrement selon le tarif qui leur sont propres.

I. Dispositions indépendantes

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La taxe sur les conventions d'assurances ne représente que les droits d'enregistrement établis sur les contrats d'assurances et tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats. Lorsqu'une police contient des dispositions indépendantes de ces conventions, la dispense du droit d'enregistrement ne peut s'étendre à ces dispositions qui doivent être taxées aux tarifs qui leur sont propres.

II. Cession de police

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La cession de police est un acte passé avec une personne autre que l'assureur et placé, dès lors, hors du champ d'application de la taxe.

Elle ne doit pas être confondue avec l'avenant constatant le changement de bénéficiaire de l'assurance. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une simple modification de la police, couverte par la taxe (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-20).

Les divers cas de cession de police sont les suivants  :

A. Cession d'une police réalisée

30

La cession d'une police réalisée, c'est-à-dire consentie après l'expiration du terme de l'assurance et le paiement complet des primes convenues, a le caractère d'une cession de créance ou d'une cession de rente suivant la nature de la prestation promise par l'assureur. L'acte, qui n'est pas soumis obligatoirement à la formalité, s'il est sous seing privé, ne peut, en toute hypothèse, donner ouverture qu'au droit fixe des actes innomés (CGI, art. 680).

B. Cession à titre onéreux d'une police en cours

40

La cession du bénéfice d'une assurance, alors que le cédant s'engage à continuer lui-même le paiement des primes exigibles, porte sur la somme ou la rente promise par l'assureur, alors même que, d'après la police, cette somme ou cette rente devrait, à défaut de paiement de primes à échoir, subir une réduction proportionnelle. Le droit fixe d'enregistrement est seul dû si l'acte est présenté volontairement à la formalité ou soumis obligatoirement à celle-ci en raison de sa forme, quel que soit le prix de la cession, la réduction stipulée n'étant que la conséquence de la réalisation partielle d'une condition résolutoire sans influence sur la perception.

50

Si, au moment de la cession, la police a une valeur de rachat, et que le cessionnaire s'engage à payer les primes à échoir, la cession a pour objet la “  réserve  ” c'est-à-dire la valeur actuelle de l'assurance entre les mains du cédant, qui peut être réalisée immédiatement, soit par voie de rachat de la police, soit en l'affectant comme prix unique à l'acquisition de la valeur de réduction. Seul le droit fixe des actes innomés peut être exigé sur cette cession de créance.

60

Si, lors de la cession, la police n'a pas encore de valeur de rachat et que le cédant ne s'oblige pas à payer les primes à échoir, seul le droit fixe des actes innomés peut être exigé.

C. Cession à titre gratuit d'une police en cours

70

La cession à titre gratuit d'une police en cours s'analyse le plus souvent en une libéralité passible du droit de donation d'après le tarif prévu pour le degré de parenté entre le cédant et le cessionnaire.

D. Cession en gage

80

La simple cession en gage ou en nantissement n'emporte pas transmission de propriété et ne peut donner, en général, ouverture qu'au droit fixe.