Date de début de publication du BOI : 14/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-40-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Modalités d'application de la réduction d'impôt et obligations déclaratives

I. Modalités d’application de la réduction d'impôt

A. Montant de la réduction d’impôt

1. Assiette de la réduction

a. Dons à retenir

1

Pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI), les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au V § 110)

b. Date du don à retenir

1° Dons en numéraire

20

La date du don à retenir est celle de la mise à disposition des fonds au profit de l’organisme bénéficiaire (donataire), c’est-à-dire :

- lorsque le don est effectué par remise d’espèces, la date de la remise des espèces ;

- lorsque le don est effectué par chèque, la date de la remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s’il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire ou à la date de réception de la lettre par le donataire si le chèque est adressé par courrier ;

- lorsque le don est effectué par virement, prélèvement ou carte bancaire, la date de l’inscription de la somme au crédit du compte du donataire.

30

En pratique, il est admis que la date du don à retenir soit, comme en matière d’impôt sur le revenu, celle figurant sur le reçu délivré par l’organisme bénéficiaire.

2° Dons de titres

40

La date du don à retenir est celle du transfert de propriété juridique des titres, c’est-à-dire :

- lorsque le don est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, la date de la signature de l’acte constatant le don des titres ;

- en l’absence d’acte constatant le don (don manuel), la date du transfert des titres du compte du donateur à celui du donataire.

c. Montant des dons à retenir

1° Dons en numéraire

50

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le montant des versements effectués.

2° Dons de titres

60

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le cours moyen de bourse au jour de la transmission (cf. I-A-1-a-2° § 40). Pour l’application de cet article, le cours moyen de bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours. Cela étant, à titre de règle pratique, il est admis de retenir le dernier cours connu du titre, c’est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du transfert juridique des titres.

2. Taux de la réduction

70

La réduction d’impôt est égale à 75 % du montant des dons effectués par le redevable.

3. Plafonnement de la réduction

80

L'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne peut excéder une limite fixée à 50 000 € par redevable et par année d’imposition.

90

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède cette limite, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.

100

Il en va de même lorsque le montant de la réduction d’impôt excède celui de la cotisation d’ISF.

110

Remarque : La réduction d’impôt est appliquée sur le montant d’ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 885-0 V bis du CGI.

120

Exemple 1 : don uniquement

Le 20 décembre N, un redevable de l’ISF donne à une entreprise d’insertion 80 000 € en numéraire. Sa cotisation d’ISF est de 50 000 €.

L’assiette de la réduction d’ISF est égale à 80 000 €.

La réduction d’ISF est égale à : 80 000 € x 75 % = 60 000 €.

Le montant de la réduction d’impôt étant supérieur au plafond de 50 000 €, le redevable bénéficie d’une réduction d’impôt de 50 000€ sur l’ISF dû en N+1.

Les 10 000 € de réduction d’ISF non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.

Exemple 2 : don uniquement

Le 15 février N, un redevable de l’ISF donne à un établissement public de recherche 20 000 € en numéraire. Sa cotisation d’ISF est de 12 000 €.

L’assiette de la réduction d’ISF est égale à 20 000 €.

La réduction d’ISF est égale à : 20 000 € x 75 % = 15 000 €.

La cotisation d’ISF étant inférieure au montant de la réduction d’impôt, le redevable bénéficie en définitive d’une réduction d’impôt égale à sa cotisation, soit 12 000 €. Les 3 000 € non imputés ne sont ni remboursés, ni reportés.

B. Articulation avec la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI et avec les autres régimes incitatifs

1. Articulation avec la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME prévue à l’article 885-0 V bis du CGI

a. Principe

130

Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI n’est pas exclusif du bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.

Le bénéfice des réductions prévues à l'article 885-0 V bis du CGIet à l'article 885-0 V bis A du CGI ne peut cependant donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 45 000 € au titre d’une même année d’imposition.

Ce plafond avait été initialement fixé à 50 000 €.

b. Application

140

Le II de l'article 40 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011de finances pour 2011a modifié le second alinéa du III de l'article 885-0 V bis A du CGI, en fixant le montant maximum de l'avantage fiscal imputable sur la cotisation d'ISF à 45 000 €, au lieu de 50 000 € auparavant.

Ce plafond de 45 000 € n'est applicable que lorsque le redevable demande à la fois le bénéfice des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI(« ISF PME ») et de l'article 885-0 V bis A du CGI (« ISF dons »).

Aux termes du III de l'article 40 de loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, cette baisse du plafond de 50 000 € à 45 000 € s'applique au titre des dons consentis à compter du 1er janvier 2011.

Le plafond de 50 000 €, prévu au I de l'article 885-0 V bis A du CGI et qui n'est pas modifié, reste applicable lorsque le redevable bénéficie du seul avantage « ISF dons ».

150

Par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa du V de l'article 885-0 V bis du CGI issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2011(loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010), le montant imputé sur l'ISF résultant des deux avantages, c'est-à-dire au titre des dons et au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, a été ramené de 50 000 € à 45 000 € à compter du 13 octobre 2010, s'agissant de l'investissement direct et indirect (holdings), et à compter du 1er janvier 2011, s'agissant de l'investissement via des fonds d'investissement (FIP et FCPI) constitués à compter du 1er janvier 2011.

160

En l'absence de date d'entrée en vigueur harmonisée, il est admis, dans un souci de meilleure lisibilité, que la date d'entrée en vigueur du plafond commun de 45 000 € s'applique dans les conditions suivantes :

- les dons consentis jusqu'au 31 décembre 2010 aux deux associations de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises visées par le décret n° 2011-380 du 7 avril 2011 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal ;

- lorsque le redevable a réalisé à la fois des dons aux organismes visés aux 1° à 8° du I de l'article 885-0 V bis A du CGI et des souscriptions en faveur des PME et des entreprises innovantes (directement ou indirectement ou via un fonds) entre le 16 juin et le 31 décembre 2010, l'avantage fiscal global est limité à 50 000 €. Toutefois, au sein de ce plafond, l'avantage procuré au titre de souscriptions au capital de PME et d'entreprises innovantes réalisées à compter du 13 octobre 2010 ne peut excéder 45 000 € ;

- lorsque le redevable a réalisé à la fois des dons aux organismes visés aux 1° à 9° du I de l'article 885-0 V bis A du CGI et des souscriptions en faveur des PME et des entreprises innovantes (directement ou via un fonds) postérieurement au 31 décembre 2010, l'avantage fiscal global est limité à 45 000 € ;

- lorsque le redevable a réalisé un don éligible à l'avantage prévu à l'article 885-0 V bis A du CGI et un versement au titre de souscriptions en faveur des PME et des entreprises innovantes éligible à l'avantage prévu à l'article 885-0 V bis du CGI, l'un en 2010, l'autre en 2011, le plafond global d'avantage fiscal à retenir est celui applicable en 2010 au titre du dispositif de réduction utilisé (soit la réduction « ISF PME », soit la réduction « ISF dons »), complété le cas échéant en 2011 pour atteindre la limite globale de 45 000 € qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

170

Exemple 1 :

Le 6 novembre 2010, un redevable a souscrit et versé la somme de 60 000 € au titre de la souscription directe au capital d'une PME. En application de l'article 885-0 V bis du CGI tel que modifié par l'article 38 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010), cette souscription lui permet d'obtenir une réduction d'ISF de 30 000 € (60 000 x 50 %).

Le 27 février 2011, ce même redevable a consenti un don de 10 000 € à un organisme éligible. Ce versement lui donne droit à une réduction d'impôt de 7 500 € (10 000 € x 75 %).

Pour le calcul de l'ISF de l'année 2011, il convient de retenir la réduction « ISF PME » de 30 000 € puisque la réduction est inférieure à la fois au plafond global maximum autorisé en 2010 (50 000 €) et au plafond de 45 000 € applicable au titre des souscriptions directes et indirectes réalisées depuis le 13 octobre 2010, ainsi que la réduction pour dons de 7 500 €, puisque le plafond commun applicable en 2011 (45 000 €) n'est pas dépassé (30 000 + 7 500 = 37 500 €).

180

Exemple 2 :

Le 6 novembre 2010, un redevable a versé la somme de 65 000 € au titre de la souscription de parts d'un fonds d'investissement dont le quota initialement fixé de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 60 %.

En application de l'article 885-0 V bis du CGI tel que modifié par l'article 38 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010), le plafond d'avantage fiscal est fixé à 50 000 €, avec un sous-plafond pour investissement via un fonds d'investissement fixé à 20 000 €. Cette souscription lui permet donc d'obtenir une réduction d'ISF de 19 500 € (65 000 x 60 % x 50 %).

Le 27 février 2011, ce même redevable a consenti un don de 30 000 € à un organisme éligible. Ce versement lui donne droit à une réduction d'impôt de 22 500 € (30 000 € x 75 %).

Pour le calcul de l'ISF de l'année 2011, il convient de retenir la réduction « ISF PME » de 19 500 € puisque la réduction est inférieure au sous-plafond autorisé en 2010 pour les fonds d'investissement constitués jusqu'au 31 décembre 2010 (20 000 € ). Le don de 30 000 € consenti en 2011 ouvre droit à réduction d'impôt, le plafond global d'avantage fiscal pour 2011 (45 000 €) n'étant pas dépassé (19 500 + 22 500 = 42 000 €).

190

Exemple 3 :

Le 6 octobre 2010, un redevable a consenti un don de 63 000 € à un organisme d'intérêt général éligible. En application de l'article 885-0 V bis A du CGI, ce don lui permet d'obtenir une réduction d'ISF de 47 250 € (63 000 x 75 %).

Le 2 février 2011, ce même redevable a versé, au titre de la souscription de parts d'un fonds d'investissement (constitué à compter du 1er janvier 2011) dont le quota initialement fixé de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 60 %, la somme de 10 000 €.

Pour le calcul de l'ISF de l'année 2011, il convient de retenir la réduction de 47 250 € au titre des dons, dans la mesure où elle n'excède pas le plafond commun de 50 000 € applicable jusqu'au 31 décembre 2010 ; en revanche, la souscription au capital de la PME (réalisée dans un fonds constitué à compter du 1er janvier 2011) n'ouvre droit à aucun avantage fiscal dans la mesure où le plafond global, désormais de 45 000 €, est déjà dépassé du fait de l'avantage fiscal pour don.

200

Exemple 4 :

Le 6 octobre 2010, un redevable a consenti un don de 63 000 € à un organisme d'intérêt général éligible. En application de l'article 885-0 V bis A du CGI, ce don lui permet d'obtenir une réduction d'ISF de 47 250 € (63 000 x 75 %).

Le 2 février 2011, ce même redevable a versé au titre de la souscription au capital d'une PME éligible la somme de 6 000 €.

Pour le calcul de l'ISF de l'année 2011, il convient de retenir la réduction de 47 250 € au titre des dons, dans la mesure où elle n'excède pas le plafond commun de 50 000 € applicable jusqu'au 31 décembre 2010 ; en revanche, la souscription au capital de la PME (réalisée postérieurement au 1er janvier 2011) n'ouvre droit à aucun avantage fiscal dans la mesure où le plafond global, désormais de 45 000 €, est déjà dépassé du fait de l'avantage fiscal pour don.

2. Articulation avec les autres régimes incitatifs

210

Conformément au III de l'article 885-0 V bis A du CGI, la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue par cet article ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

a. Articulation avec la réduction d’impôt sur le revenu prévue au 1 de l’article 200 du CGI

1° Organismes concernés

220

L’articulation entre la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI et la réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue au 1 de l'article 200 du CGI est susceptible de concerner les dons effectués au profit notamment :

- des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

- des établissements de recherche, publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif, assimilés à des organismes d’intérêt général ayant un caractère scientifique mentionnés au b du 1 de l'article 200 du CGI ;

- des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 du a de l'article 200 du CGI.

230

Cette liste n’est toutefois pas limitative et le contribuable pourra utilement prendre contact avec l’organisme auprès duquel il souhaite effectuer un don pour s’assurer de l’éligibilité du versement à l’un et l’autre des dispositifs.

240

Il est rappelé qu’une procédure de rescrit prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’organisme de connaître l’éligibilité des versements qui lui sont effectués au régime des dons prévu à l’article 200 du CGI.

2° Principes applicables

250

Lorsque le don relève à la fois du champ d’application de la réduction d’ISF et de la réduction d’IR, le redevable peut, compte tenu du montant de ses cotisations d’ISF et d’IR, décider :

- d’affecter la totalité du don à la réduction d’IR. Il convient alors de se reporter aux précisions apportées au BOI-IR-RICI-250 ;

- d’affecter la totalité du don à la réduction d’ISF ;

- d’affecter une partie du don à la réduction d’ISF et une partie à la réduction d’IR.

260

La fraction du versement qui donne lieu à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI ne peut donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200 du CGI.

270

En revanche, dans l’hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par suite de l’effet du plafonnement du montant de la réduction (cf. I-A-3-§ 80), la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

275

Exemple 1 : versement affecté en totalité à la réduction d’ISF

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 30 000 € à un établissement d’enseignement supérieur.

L’assiette de la réduction d’ISF est égale à 30 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’ISF dû en N, d’une réduction d’impôt égale à :

30 000 € x 75 % = 22 500 €.

Le versement de 30 000 € donne lieu en totalité à la réduction d’ISF. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu.

Exemple 2 :  versement affecté à l’ISF

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 80 000 € à un établissement public de recherche.

L’assiette de la réduction d’ISF est égale à 80 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’ISF dû en N, d’une réduction d’impôt égale à :

80 000 € x 75 % = 60 000 €, plafonnée à 50 000 €.

La fraction du versement qui n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF peut éventuellement ouvrir droit à la réduction d’IR (80 000 - 66 667 = 13 333 €).

Remarque : 66 667 x 75 % = 50 000 €

Exemple 3 :  versement affecté à la réduction d’ISF et à la réduction d’IR

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 100 000 € à un établissement d’enseignement supérieur. Ils souhaitent affecter 40 000 € à la réduction d’ISF et 60 000 € à la réduction d’IR.

L’assiette de la réduction d’ISF est égale à 40 000 €.

Le contribuable peut bénéficier, sur l’ISF dû en N, d’une réduction d’impôt égale à :
40 000 € x 75 % = 30 000 €.

Le versement de 40 000 € donne lieu en totalité à la réduction d’ISF. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d’IR.

La réduction d’IR est calculée sur une assiette de 60 000 €.

b. Articulation avec l’abattement prévu en matière de droits de mutation par décès par le III de l’article 788 du CGI

1° Organismes concernés

280

Le III de l’article 788 du CGI prévoit que pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de l’actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200 du CGI, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 et BOI-ENR-DMTG-10-50-20 au VI § 230).

2° Principes applicables

290

L’abattement prévu au III de l’article 788 du CGI correspond à la valeur nominale du don (dons de somme d’argent) ou à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évalués à la date du décès (dons en nature).

Ainsi, en cas de dons en numéraire ou de titres à une fondation reconnue d’utilité publique entrant à la fois dans le champ d’application de la réduction d’ISF et dans celui de l’abattement prévu au III de l’article 788 du CGI, seul l’un des deux dispositifs est applicable.

II. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives à la charge des organismes bénéficiaires des dons

300

Conformément au V de l’article 885-0 V bis A du CGI, les obligations déclaratives incombant aux organismes bénéficiaires des dons sont fixées par décret.

310

Les organismes bénéficiaires des dons mentionnés au I de l’article 885-0 V bis A du CGI sont tenus de délivrer à chaque donateur une attestation (reçu) répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants :

- les noms et adresse de l’organisme bénéficiaire ;

- l’objet de l’organisme bénéficiaire ;

- les nom, prénom(s) et adresse du donateur ;

- la nature (numéraire ou titre), la forme (don manuel, acte authentique ou sous seing privé), le mode de versement s’il s’agit d’un versement en numéraire (remise d’espèces, chèque, virement, prélèvement, carte bancaire), la date et le montant du don.

Remarque : Par souci de simplification, ce nouveau modèle de reçu concerne les dons effectués à certains organismes d’intérêt général, tant au titre de l'article 200 du CGI que de l'article 238 bis du CGI (régimes du mécénat à l’impôt sur le revenu et du mécénat d’entreprise) et de l’article 885-0 V bis A du CGI.

320

Lorsque les dons sont effectués à des fondations universitaires, le reçu doit être délivré à chaque donateur par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) qui l’abrite. De même, lorsque les dons sont effectués à des fondations dites « abritées » ou « individualisées », le reçu doit être délivré à chaque donateur par la fondation reconnue d’utilité publique « abritante ».

Lorsqu’un établissement non doté de la personnalité morale entre dans le champ d’application du dispositif mais pas la personne morale qui le gère (notamment établissements de recherche privés, établissements d’enseignement artistique privés, entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées), le reçu doit être délivré par la personne morale gestionnaire. Dans ce cas, le reçu doit faire expressément référence à l’affectation à un (ou plusieurs) établissements éligibles et à quel titre ils le sont. Cette affectation doit être retracée dans la comptabilité de la personne morale gestionnaire.

330

Lorsqu’un reçu est délivré de manière irrégulière par l’organisme bénéficiaire, l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI est applicable (BOI-CF-INF-10-40-60 au II § 100). Cette amende n’est toutefois pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé s’il relève notamment de l’une des catégories mentionnées à l’article 200 du CGI (LPF, art. L. 80 C).

B. Obligations déclaratives à la charge des redevables

340

Les modalités détaillées relatives aux obligations déclaratives des redevables à l'ISF sont décrites au BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au V  § 110 et suivants.

1. Principes communs à toutes les catégories de redevables

350

Tous les redevables relevant du dispositif  "ISF dons" (dons éligibles à larticle 885-0 V bis A du CGI) doivent conserver les justificatifs de réduction de dons à la disposition de l’administration en vue de répondre à une demande de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.

2. Cas des redevables dont le patrimoine a une valeur nette supérieure à 1,3 M€ et  inférieure à 2,57 M€

360

Les modalités de déclaration de ces contribuables sont détaillées au BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au I et V .

3. Cas des redevables dont le patrimoine a une valeur nette supérieure ou égale à 2,57 M €

370

L’article 885 Z du CGI  limite l’obligation de joindre les éléments justificatifs du passif (dettes) aux seuls redevables détenant un patrimoine supérieur ou égal à 2,57 M€.

Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI, le redevable doit joindre à la déclaration d’ISF mentionnée à l’article 885 W du CGI les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons (cf. § II-A-§ 300 ).

Dans le cas où un redevable souhaiterait bénéficier, pour un même don, à la fois de la réduction d’ISF prévue au 1 de l’article 885-0 V bis A du CGI et de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au 1 de l'article 200 du CGI (cf. I-B-2-a § 220), celui-ci devra  joindre le reçu à sa seule déclaration d’ISF. Il est en effet dispensé de le joindre à sa déclaration annuelle d'ensemble des revenus.