Date de début de publication du BOI : 16/12/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-DECLA-20-20

IS - Modalités de paiement du solde

I. Modalités de calcul du solde de liquidation

1

La liquidation de l'impôt afférent aux bénéfices réalisés pendant l'exercice, ou la période, servant de base à l'imposition est effectuée spontanément par la société conformément aux dispositions du 2 de l'article 1668 du code général des impôts (CGI) sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404), accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

À cet effet, la société calcule l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de la période d'imposition mentionnés par la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du CGI.

Le montant net de cet impôt -qui doit être arrondi à l'euro le plus proche- est obtenu en déduisant, le cas échéant, du montant brut de l'impôt, le crédit d'impôt afférents aux revenus des valeurs mobilières figurant à l'actif de l'entreprise, dans les conditions prévues au 1 de l'article 220 du CGI (BOI-IS-RICI-30).

Indépendamment des imputations effectuées au titre des revenus de capitaux mobiliers, d'autres impôts ou prélèvements divers, exigibles à un stade antérieur, peuvent également être déduits sous certaines conditions, du montant brut de l'impôt en respectant un ordre de priorité d'imputation.

Le montant du solde de liquidation est alors égal à la différence entre l'impôt net ainsi calculé et le total des sommes versées précédemment au titre des acomptes.

10

Lorsque le montant de l'impôt dû excède le montant des acomptes, le solde de liquidation est versé spontanément, à la caisse du comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.

20

Lorsqu'une société n'a pas clos d'exercice au cours d'une année quelconque, l'impôt est établi, conformément aux dispositions de l'article 37 du CGI, sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée -ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations- jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Une déclaration doit par suite être souscrite avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante et le solde de liquidation versé le le 15 mai.

30

En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en sociétés, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger (CGI, art. 221, 2), la déclaration des bénéfices non encore imposés est souscrite dans un délai spécial de 60 jours dont le point de départ est fixé au 1 de l'article 201 du CGI. Le solde de liquidation est, par suite, exigible le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 360 bis de l'annexe III au CGI.

40

Enfin, les sociétés qui ont bénéficié de la dispense de versement de la totalité ou d'une fraction des acomptes (BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-2 § 350 à 450) doivent, néanmoins, procéder à la liquidation de l'impôt lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice intéressé et effectuer le versement du montant total de l'impôt dû, à la date normalement prévue pour le règlement du solde de liquidation.

50

La faculté est offerte aux sociétés qui éprouvent des difficultés pour établir définitivement leur déclaration de résultats dans le délai légal de souscrire dans ce délai une déclaration provisoire. Cette faculté n'a pas pour effet de proroger le délai légal de règlement du solde de liquidation.

Les sociétés doivent donc acquitter dans ce délai le solde de liquidation résultant de leur déclaration provisoire, en faisant connaître éventuellement au comptable de la DGIP qu'elles auront à verser un complément à la suite du dépôt de leur déclaration définitive. Le complément d'impôt résultant de la déclaration définitive non acquitté à la date légale est majoré de 5 % ainsi que de l'intérêt de retard ; mais à la condition qu'elles versent ce complément dès la remise de cette déclaration, les sociétés peuvent solliciter la remise de la majoration de 5 % pour paiement tardif.

Ces demandes sont examinées par les comptables de la DGFIP en fonction des motifs invoqués par les sociétés et de leur comportement fiscal habituel.

II. Excédents de versement d'impôt sur les société

60

Lorsque le montant des acomptes versés par la société au cours d'un exercice excède le montant de l'impôt dû en fonction des résultats de cet exercice, aucun solde de liquidation n'est bien entendu à verser ; cette situation dégage, au contraire, un excédent de versement.

Selon les dispositions du 2 de l'article 1668 du CGI, les excédents de versement résultant de la liquidation de l'impôt sont imputés sur les autres impôts directs éventuellement dus par l'entreprise et le surplus est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde qui tient lieu de demande de remboursement.

Le comptable public compétent vérifie que toutes les déductions fiscales ont fait l'objet d'un emploi correct, en respectant l'ordre des imputations des créances fiscales et des versements effectués au titre des acomptes. Selon la nature juridique de cet excédent, le comptable public effectue soit un remboursement au profit de la société soit un rétablissement de crédit.

Les remboursements d'excédents d'impôt sur les sociétés sont effectués par le comptable public au moyen de virements.

Conformément à l'article 1965 L du CGI, les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

Les sociétés disposant d'un excédent d'impôt sur les sociétés sur les sociétés, au lieu d'être remboursées, peuvent demander l'imputation de leur créance sur leurs prochaines échéances fiscales, sous réserve qu'il s'agisse d'impôts professionnels. Les modalités d'application de ce dispositif sont exposées au BOI-REC-PRO-10-20-30.

Par ailleurs les sociétés conservent la possibilité de se dispenser de verser le premier acompte du nouvel exercice du dernier exercice clos.

III. Sanctions pour insuffisances de versement

70

Le 1 de l'article 1731 du CGI et l'article 1727 du CGI prévoient que si l'un des acomptes calculés dans les conditions précisées au 1 de l'article 1668 du CGI n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes non réglées.

Ainsi, la majoration de 5 % est exigée pour tout versement d'acompte effectué après les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.

La majoration de 5 % est également applicable aux entreprises qui, qui ont effectué des versements qui ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt.

À cet égard, toute insuffisance de versement qui résulte de ces inexactitudes est soumise à la majoration de 5 % quelle que soit son importance.

A cet majoration s'ajoute l'intérêt de retard.

80

Selon les dispositions de l'article 360 bis de l'annexe III au CGI, si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration de 5 % prévue par le 1 de l'article 1731 du CGI est appliquée aux sommes non réglées. A cette majoration s'ajoute l'intérêt de retard.

IV. Lieu de paiement de l'impôt sur les sociétés

A. Principe général

90

Les acomptes et le solde de liquidation doivent être payés à la caisse du comptable de la DGFIP du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du CGI. Il en est de même pour l'IFA, la contribution sociale et la CRL visées aux articles 234 duodecies du CGI, 234 terdecies du CGI et 234 quaterdecies du CGI.

Conformément aux articles 344-0 A de l'annexe III au CGI et 406 terdecies de l'annexe III au CGI, les entreprises qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) déclarent et payent leur impôt auprès de ce service, obligatoirement par voie électronique (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-A-4 § 50 à 55). Les règles spécifiques à ces entreprises sont étudiées au BOI-IS-DECLA-30.

B. Transfert du lieu d'imposition

100

Lorsqu’une entreprise change d'adresse, et par conséquent de lieu d'imposition, les versements d'impôt effectués postérieurement à ce changement seront adressés au service des impôts correspondant à cette nouvelle adresse.

Il est rappelé qu'une entreprise doit signaler, au moyen de la déclaration de modification à souscrire par les personnes morales (formulaire M2), le nouveau lieu d’implantation de son principal établissement ou du siège de sa direction au centre de formalités des entreprises dont elle dépend.

L’entreprise souscrira sa déclaration de résultat auprès du service des impôts de sa nouvelle adresse.

V. Formulaires relatifs à l'impôt sur les sociétés

A. Le relevé d'acompte

1. Principes

110

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 358 de l'annexe III au CGI, chaque versement d'acompte d'impôt sur les sociétés (IS) est accompagné d'un relevé d'acompte n° 2571 (CERFA n° 12403), accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", fourni par l'administration, daté et signé par la partie versante, et indiquant la nature du versement, son échéance.

Les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. Ce relevé d'acompte sert aussi, le cas échéant pour le paiement des acomptes de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) et de l'acompte de contribution sur les revenus locatifs (CRL) dus par les sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés.

120

Affecté à une seule échéance, cet imprimé mentionne les montants indicatifs d’acomptes d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution sur les revenus locatif (CRL). Ces données sont calculées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose au moment de l’impression du formulaire. Elles n’ont qu’une valeur indicative et ne dispensent pas les entreprises de payer l’intégralité des sommes dues en application des articles 1668 du CGI, et 1668 D du CGI.

130

Conformément au 4 bis de l’article 1668 du CGI, lorsque la société estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est supérieur à l’impôt dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, elle peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes.

Cela étant, la tolérance administrative qui autorise les entreprises à prendre en considération les crédits d'impôts de l'exercice attachés aux valeurs mobilières pour apprécier leur faculté de modulation des acomptes, est maintenue.

L’entreprise informe l’administration de sa décision de réduire ou de dispenser du paiement des acomptes en cochant la case « minoration » sur la page 1 du relevé d’acompte n° 2571 (CERFA n° 12403) accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

2. Cas particuliers

140

Il est rappelé que :

- les entreprises dont l'exercice de référence est présumé déficitaire peuvent se dispenser de verser leur premier acompte ;

- les entreprises sont dispensées de verser des acomptes lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice de référence est inférieur à 3 000 € conformément aux dispositions du 3 de l'article 359 de l'annexe III au CGI ;

- les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur le sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition conformément aux dispositions du 1 de l'article 1668 du CGI ;

- de même, les organismes sans but lucratifs mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 € ainsi que les personnes morales organismes imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 bis du CGI sont dispensés d'acomptes d'impôt sur les sociétés ;

- enfin, en application de l'article 223 A du CGI, la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l'impôt sur les sociétés et est donc tenue de verser les acomptes et le solde de l'impôt calculés sur le résultat d'ensemble du groupe.

Toutefois, en cas d'entrée dans un groupe, chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.

L'excédent éventuel est restitué à la société mère (CGI, art. 223 N).

En cas de sortie d'un groupe, lorsqu'une société cesse d'être membre d'un groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère (CGI, art. 223 N).

B. Le relevé de solde

150

Selon l'article 360 de l'annexe III au CGI, le versement du solde de l'impôt sur les sociétés doit être accompagné d'un relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404) accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Le même formulaire sera utilisé pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale et de la contribution sur les revenus locatifs dus par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

160

Le relevé de solde doit être déposé dans les cas suivants :

- constatation par l’entreprise d’un solde à verser au titre de l'impôt sur les sociétés et/ou des contributions recouvrées comme en matière d'impôt sur les sociétés ;

- constatation par l’entreprise d’un excédent de versement au titre de l'impôt sur les sociétés et/ou des contributions recouvrées comme en matière d'impôt sur les sociétés ;

- utilisation au cours de l’exercice liquidé des facultés de limitation des acomptes offertes par l’article 1668 du CGI ou imputation d’un crédit d’impôt sur les résultats de l’exercice ;

- demande de restitution d’un crédit d’impôt restituable ;

- indication de nouvelles créances nées au cours de l’exercice liquidé.

170

Le solde de liquidation est déterminé par le redevable et détaillé sur le relevé de solde, daté et signé de la partie versante. Il indique la nature du versement, son échéance, les éléments de la liquidation ainsi que la désignation (dénomination, n° SIRET) et l’adresse du principal établissement de l’entreprise.

Il en est de même pour le paiement du solde de la contribution sur les revenus locatifs, qui intervient lors du versement du solde d’impôt des sociétés.

Lorsque la liquidation de l'impôt sur les sociétés aboutit à un excédent et que l'entreprise en souhaite le remboursement, elle indique sur le  relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404) accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" le montant dont la restitution est demandée.

180

Le relevé de solde se compose de trois parties qui permettent à la société :

- page 1 :

- de vérifier et de rectifier au besoin son identification ainsi que d’indiquer le résultat de sa liquidation de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale assise sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs (montant à payer ou excédent constaté) au titre d’un exercice donné,

- de demander, le cas échéant, la restitution de l'excédent versé constaté ;

- page 2 : de mentionner les montants de l’impôt brut (IS) et des créances nées au cours de l’exercice liquidé ainsi que les montants de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs constatés au cours de l’exercice ;

- pages 3 et 4 : de porter à la connaissance de l’administration le détail du calcul de la liquidation au moyen de la fiche de calcul qui doit être obligatoirement servie. Cette fiche est conçue de manière à faciliter les imputations sur l’impôt dû de l’exercice : elle présente les créances à imputer dans l’ordre le plus favorable au contribuable (créances imputables, reportables, restituables).

190

Le relevé de solde doit être déposé, dument complété, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration des résultats. L‘adresse de ce service figure sur l’imprimé pré identifié.

Lorsqu'une entreprise souhaite rectifier des éléments de liquidation de l'impôt sur les sociétés, elle dépose un relevé de solde rectificatif n° 2572 (CERFA n° 12404). Si cette nouvelle liquidation de l'impôt résulte d'une modification du bénéfice taxable, une déclaration des résultats n° 2065 (CERFA n° 11084) rectificative doit également être déposée. Les formulaires n° 2572 et 2065 sont accessibles en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

C. Les documents relatifs au résultat de la liquidation effectuée par l’administration

200

La comparaison du résultat de la liquidation effectuée par l’entreprise et de celui auquel aboutit l’administration peut révéler des discordances communiquées à l’entreprise dans les conditions suivantes :

1. La liquidation de l’administration révèle une discordance défavorable à l’entreprise

210

En cas d'absence d’excédent de versement à restituer, une lettre de rejet informe l’ entreprise qui a déposé un relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404) accessible en ligne sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" présentant une demande de remboursement d’un excédent qu’aucune restitution ne peut être opérée.

En cas d'excédent de versement restituable inférieur au remboursement demandé, la lettre de restitution précise à l’entreprise le montant qui lui est restitué par l’administration fiscale. Il s’agit de celui issu de la liquidation de l’administration.

Dans ces deux situations, une situation rectifiée est adressée au contribuable à l'issue de l'exploitation de sa déclaration des résultats donc postérieurement à l'envoi des lettres de rejet ou de restitution. Ce document présente à l'entreprise le détail de la liquidation définitive effectuée par l'administration sous déduction d’éventuelles compensations effectuées par le service.

Remarque : Les lettres de restitution et de rejet visent les demandes correspondant à des excédents de versement d’acomptes et non les demandes de remboursement de crédit d’impôt non imputés sur l’impôt sur les sociétés, lorsqu'ils sont restituables.

220

Lorsque le montant total à payer est supérieur à celui indiqué par l’entreprise, une lettre de motivation de la majoration pour insuffisance de versement est adressée à l'entreprise accompagnée d'une « situation rectifiée ».

La « situation rectifiée » mentionne les éléments suivants :

- les modalités de la liquidation de l’ l'impôt sur les sociétés, des contributions assises sur l’IS et de la contribution sur les revenus locatifs retenues par l’administration ;

- les montants des créances employées ;

- les excédents d’IS, de la contribution sociale assise sur l’IS et de la contribution sur les revenus locatifs à rembourser, les montants des créances remboursables.

La lettre de motivation des pénalités précise les données ci-après :

- le montant des droits non payés ou insuffisamment réglés à la date limite de paiement ;

- la nature de l'impôt concerné ;

- les modalités de calcul de la majoration encourue ;

- l'existence d'un délai de trente jours accordé à l'entreprise pour formuler ses observations.

230

A l’issue de ce délai et si le montant de l’imposition supplémentaire est confirmée, un avis de mise en recouvrement est adressé à l’entreprise. Il peut comporter plusieurs créances relatives à divers impôts et taxes.

2. La liquidation de l’administration fait apparaître une discordance en faveur de l’entreprise

240

En présence d'un excédent de versement restituable supérieur au remboursement demandé, la lettre de restitution indique à l'entreprise le montant qui lui est remboursé. Il s’agit de celui pour lequel elle a formulé une demande de remboursement.

Postérieurement, à l’issue de l'exploitation de sa déclaration des résultats, une situation rectifiée est adressée au contribuable et lui présente le détail de la liquidation définitive effectuée par l’administration afin de lui permettre, le cas échéant, de déposer un relevé de solde rectificatif.

Si le montant dû est inférieur à celui réglé par l’entreprise, une « situation rectifiée » est adressée à l'entreprise, après contact téléphonique éventuel, qui présente le détail du calcul effectué par l'administration. Elle permet à l'entreprise, le cas échéant, de déposer un relevé de solde rectificatif.

Remarques : Les lettres de restitution et de rejet visent les demandes correspondant à des excédents de versement d’acomptes et non les demandes de remboursement de crédit d’impôt non imputés sur l’IS, lorsqu'ils sont restituables.

Les entreprises ne recevront plus la situation récapitulative des encaissements constatés qui valait quittance libératoire pour l’ensemble des sommes reçues. En effet, ce document se justifiait dès lors que l’administration qui encaissait l’impôt n’était pas celle qui était destinataire de la déclaration des résultats. La mise en place d’un interlocuteur unique pour encaisser l’impôt et recevoir la déclaration des résultats supprime la nécessité d’un tel justificatif. La situation récapitulative des paiements effectués sera cependant consultable à partir du portail fiscal (www.impots.gouv.fr).

Les remboursements d’excédents d’IS sont effectués par le comptable public au moyen de virements.

3. Précisions concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal

250

Des règles particulières s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'application du régime de groupe prévu par l'article 223 A du CGI. Elles font l'objet d'étude à BOI-IS-GPE.

VI. Modalités de paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur les sociétés

260

Le paiement de l'impôt sur les sociétés (acomptes et solde) est en principe effectué au choix de l'entreprise à l'exception du paiement par télérèglement.

Les entreprises peuvent opérer leurs paiements :

- de façon dématérialisée, par télérèglement ou par virement bancaire ;

- selon les moyens traditionnels, par chèque bancaire, en numéraire, par mandat cash ou par carte bancaire ;

- par imputation sur échéances futures des créances fiscales qu'elles détiennent sur le trésor (BOI-REC-PRO-10-20-30).

A. Champ d'application du paiement obligatoire par télérèglement

270

Le champ d'application du paiement obligatoire par télérèglement est présenté dans le BOI-BIC-DECLA-30-60-40.

B. Application de la majoration de 0,2 %

280

En application du 1 de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de paiement par télérèglement de l'impôt sur les sociétés entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

Les majorations de 0,2 % et 5 % pour paiement tardif sont exclusives l'une de l'autre.

La majoration de 0,2 % est calculée sur les sommes qui ont bien été versées à l'échéance, mais qui l'ont été par un autre moyen de paiement que le télérèglement. Elle n'est jamais liquidée sur les sommes versées hors délai.

La majoration de 5 % est calculée sur les montants qui demeurent impayés à la date d'échéance.