Date de début de publication du BOI : 12/06/2024
Identifiant juridique : BOI-BA-SECT-10

BA - Régimes sectoriels - Exploitations forestières

Actualité liée : 12/06/2024 : BA - Extension du régime spécial d'imposition des bénéfices provenant des coupes de bois aux bénéfices résultant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone », et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 6)

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En application de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Le dernier alinéa de l'article 63 du CGI prévoit que sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article 63 du CGI sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D § 115 du BOI-BA-CHAMP-10-40.

Aussi, les prestations de services environnementaux ayant pour résultat la captation de carbone additionnelle réalisées dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier sont, toutes autres conditions par ailleurs remplies, présumées répondre aux conditions du dernier alinéa de l'article 63 du CGI. Les revenus retirés de ces actions sont donc, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Le présent titre a pour objet de commenter les règles d'imposition applicables aux bénéfices issus des exploitations forestières codifiées à l'article 76 du CGI.

I. Champ d'application et territorialité

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En application du premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI, le régime d'imposition particulier des exploitations forestières est applicable, tout d'abord, aux bénéfices résultant des coupes des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.

Ce régime s'applique quelle que soit l'importance des propriétés exploitées, que les propriétaires de bois et forêts soient, ou non, exploitants agricoles. Il est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.

Le deuxième alinéa du 1 de l'article 76 du CGI prévoit que ce régime s'applique également au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, impliquant donc une extension de la surface boisée.

Cette disposition s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter de l'année 2023.

La notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone » s'entend des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l'environnement dans le domaine de la forêt. À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ». Seul le bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé dans les conditions exposées au premier alinéa de l'article 76 du CGI. Le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.

Enfin, en application du dernier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI, le bénéfice qui provient de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis à l'article 64 bis du CGI ou à l'article 69 du CGI (I-B-2 § 30 du BOI-BA-REG-10-10).

II. Modalités d'imposition

A. Principe général

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En application du premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI, le bénéfice agricole résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. La base d'imposition est donc constituée par le revenu cadastral de ces propriétés.

Il en est de même, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 76 du CGI, du bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

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Ce forfait représente le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes et le bénéfice issu de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. Il ne couvre pas les bénéfices résultant, dans les exploitations forestières, de la vente des produits divers tels que fruits, écorce ou résine.

Pour déterminer le bénéfice agricole imposable, il convient d'ajouter, le cas échéant, au bénéfice forfaitaire déterminé comme exposé au II-A § 20, le bénéfice provenant de produits des propriétés boisées autres que ceux qui résultent, d'une part, de la vente des coupes et, d'autre part, de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

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Lorsque les bois coupés par le propriétaire donnent lieu à des transformations (sciage, façonnage, etc.) ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces opérations de transformations des bois coupés est imposé selon les régimes définis à l'article 64 bis du CGI ou à l'article 69 du CGI. Il en est ainsi lorsque les produits résultant des transformations peuvent être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal.

B. Cas particuliers

1. Plantations nouvelles bénéficiant de l'exonération temporaire de taxe foncière

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En application des dispositions du a du 3 de l'article 76 du CGI, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régén