Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/02/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Contenu du feuillet n°2561 bis

1

Le feuillet n° 2561bis (CERFA n° 11428) comporte les renseignements relatifs aux marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques et fonds de placement immobilier.

Les utilisateurs de la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.

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Les mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire, pour compte de tiers et les informations générales sont exposées) dans la partie relative au contenu du feuillet n°2561 (CERFA n° 11428).

I. Marchés à terme, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables

20

Les obligations déclaratives des établissements et des personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sont fixées :

- pour les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, par les articles 41 septdecies J de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et 41 septdecies K de l'annexe III au CGI ;

- pour les bons d'option, par les articles 41 septdecies R de l'annexe III au CGIet 41 septdecies S de l'annexe III au CGI ;

- pour les opérations sur un marché d'options négociables, par les articles 41 septdecies N de l'annexe III au CGI et 41 septdecies O de l'annexe III au CGI ;

- pour les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, par les articles 41 septdecies U de l'annexe III au CGI et 41 septdecies V de l'annexe III au CGI.

A. Marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables

30

Doit désormais être déclaré le montant des profits ou des pertes, et non plus celui des encaissements et des décaissements, se rapportant aux opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle la déclaration est établie.

1. Opérations réalisées en France

40

Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DJou DK englobant l'ensemble des opérations.

En cas de livraison de titres, le montant des titres livrés, évalués au cours d'ouverture à la date d'assignation du vendeur, doit également figurer dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » zone AN du feuillet N°2561 (CERFA n°11428).

2. Opérations réalisées hors de France

50

Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DLou DM, englobant l'ensemble des opérations.

B. Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme

60

Le montant des cessions ou des rachats de parts doit être porté zone DN.

II. Fonds communs de placement à risques (FCPR) et sociétés de capital-risque (SCR)

A. FCPR

1. Principe

70

Les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR « fiscaux » bénéficient, sous réserve du respect de certaines conditions, d'un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération des produits et des plus-values (distribution d'une fraction des actifs) distribués par le fonds et des gains de cession ou de rachat des parts (I et II de l'article 163 quinquies B du CGI et III de l'article 150-0 A du CGI).

De même, pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la distribution d'une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d'imposition favorables.

En revanche, les porteurs de parts de FCPR fiscaux non-résidents, personnes physiques ou morales, ne bénéficient d'aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et des opérations assimilées au régime d'imposition de droit commun.

2. Obligations déclaratives

80

En application de l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, les FCPR doivent fournir les renseignements suivants :

- dénomination du fonds zone EB ;

- lorsqu'un propriétaire de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période de dépassement et le nombre de parts détenues : zone EL, EM, EN.

Par exception au principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire, si au cours de l'année il y a eu plusieurs distributions successives par un fonds d'une fraction de ces actifs, un enregistrement sera généré pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a détenu plus de 10 % des parts du fonds au cours de plusieurs périodes.

a. Porteur de parts est une personne physique ou morale résident

90

En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une fraction de ces actifs entraînant une annulation partielle des parts :

- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs : zone EE ou EF ;

- le nombre de parts au moment de l'opération : zone EH ;

- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts annulées : zone EI ;

- le montant des attributions ou de la distribution : zone EJ ;

En cas de distribution par le fonds d'une fraction de ses actifs sans annulation des parts :

- la date de distribution : zone ED ;

- le nombre de parts au moment de l'opération : zone EH ;

- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres : zone EI ;

- le montant de la distribution : zone EJ.

Attention : en cas d'application des exonérations de l'article 163 quinquies B du CGI et du 1 du III de l'article 150-0 A du CGI, le montant des produits distribués par le FCPR et des distributions par le fond d'une fraction de ses actifs, ainsi que les plus-values de cessions ou de rachats portant sur les titres de ces fonds, doivent être mentionnés en zone ET.

En cas de non-application des exonérations précitées :

- la zone AN relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit en outre mentionner le montant des distributions d'une fraction des actifs, des cessions et des rachats portant sur ces titres ;

- les produits distribués par les FCPR constituent des revenus de capitaux mobiliers et sont déclarés comme les produits distribués par des fonds communs de placement (FCP).

b. Porteur de parts est une personne physique ou morale non résidente

100

En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une fraction de ces actifs entraînant une annulation partielle des parts :

- Idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.

En cas de distribution par le fonds d'une fraction de ses actifs sans annulation des parts :

- Idem que si le porteur de parts est une personne physique résidente.

Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient d'aucun régime spécifique du fait de la détention de parts de FCPR « fiscaux ». Le régime fiscal des distributions et des plus ou moins-values de cession de parts de FCPR « fiscaux » est identique à celui des parts de FCP.

Les produits distribués par les FCPR sont déclarés comme des revenus de capitaux mobiliers et doivent figurer en zones BN et BP.

Les gains réalisés par un non-résident à l'occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou à l'occasion des opérations assimilées sont en général exonérés d'impôt français en application de l'article 244 bis C du CGI. Dans ce cas, ils ne doivent pas alimenter la zone AN.

B. Sociétés de capital-risque (SCR)

110

Les distributions des sociétés de capital-risque bénéficient du régime fiscal de faveur défini à l'article 163 quinquies C du CGI lorsqu'elles sont versées à des personnes physiques.

De même, pour les entreprises, certaines distributions de SCR ainsi que la cession des actions de ces sociétés bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d'imposition favorables.

1. Obligations déclaratives

120

Sont à mentionner sur l'IFU :

- zone DP : les produits exonérés d'impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques en application du régime de faveur prévu au 2 du II de l‘article 163 quinquies C du CGI, ainsi que les plus-values exonérées lors de la cession des actions de la SCR en application du régime de faveur prévu au III de l'article 150-0 A du CGI ;

- zone DO : les produits soumis à l'impôt suivant un régime dérogatoire (distributions imposées suivant le régime des plus-values à long terme pour les entreprises, imposition à 19 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;

- et les distributions soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun. Il est à noter que lorsque la SCR procède au couponnage de ses revenus, ces derniers peuvent ouvrir droit à l'abattement de 40 %.

2. Conséquences de la sortie d'une SCR de son statut particulier pour les actionnaires personnes physiques

130

La remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés d'une SCR au titre d'un exercice entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l'exercice considéré. En effet, lorsqu'une SCR perd son régime particulier d'imposition, ses distributions deviennent imposables dans les conditions de droit commun. En conséquence, la SCR concernée dépose une déclaration IFU (rectificative, le cas échéant) au nom de chaque actionnaire en raison des incidences pour ces derniers du non-respect des conditions d'application du régime des SCR.

Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement), il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également dans la zone DQ « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués .

C. Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués (zone DQ)

140

Les distributions des fonds communs de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 163 quinquies B du CGI et 163 quinquies C du CGI sont soumises en 2010 à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et aux contributions additionnelles à ce prélèvement de 0,3 % et de 1,1 % lors de leur versement selon le régime des revenus de placement.

En cas de perte du régime de faveur, ces produits pourraient en outre être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, lors de leur déclaration à l'impôt sur le revenu.

Afin d'éviter une double imposition, il convient, dans cette dernière situation, de les déclarer, non seulement dans leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique « Produits ayant déjà supporté les prélèvements sociaux » dans la zone DQ.

Ainsi, doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non-respect des conditions) :

- les distributions des FCPR qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu, mais initialement soumises aux prélèvement sociaux sur les revenus de placement, et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu ;

- les distributions des SCR qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu, mais initialement soumises aux prélèvements sociaux, et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.

III. Parts ou actions de « carried interest » des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes

150

Les membres des équipes de gestion des structures d'investissement de capital-risque peuvent, sous certaines conditions, bénéficier sur les distributions et les gains de cession de leurs parts ou actions de « carried interest » du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l'article 150-0 A du CGI.

Ce régime, d'abord prévu par voie doctrinale , ci-après dénommé « ancien régime », a été légalisé et aménagé par l'article 15 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2009). Il s'agit dans les développements ci-après du « nouveau régime ». L'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a complété le nouveau régime des parts ou actions de « carired interest » d'un volet social et déclaratif.

A. Obligations déclaratives liées à l'ancien régime du « carried interest »

160

Dans les conditions prévues au BOI-RPPM-B-40-30, les sommes ou valeurs auxquelles les parts de FCPR ou les actions de SCR de « carried interest », détenues par les membres des équipes de gestion de ces fonds ou sociétés, donnent droit sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers.

A défaut du respect des conditions précisées au BOI-RPPM-B-40-30, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun.

Demeurent concernées par ces dispositions :

- les parts de « carried interest » des FCPR créés avant le 30 juin 2009 ;

- les actions de « carried interest » des SCR émises avant le 30 juin 2009.

Ces sommes ou valeurs sont à déclarer dans la zone AN, comme doit l'être également le montant des cessions ou rachats de ces parts ou actions de « carried interest ».

B. Obligations déclaratives liées au nouveau régime du « carried interest »

170

L'article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n°2008-1425 du 27 décembre 2009) a légalisé, tout en l'aménageant, le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » qui est codifié à l'article 80 quindecies du CGI, au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI.

Ainsi, l'article 15 de la loi de finances pour 2009 a :

- aménagé les conditions doctrinales existantes, en prévoyant notamment un montant minimum d'investissement dans un FCPR ou une SCR par les bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » ;

- étendu le régime, ainsi aménagé, aux autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Sont concernés par ce régime , les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés qui détiennent des parts ou actions de « carried interest » :

- des sociétés de gestion des FCPR ;

- des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes ;

- des sociétés qui réalisent des prestations de service liées à la gestion des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Lorsque l'ensemble des conditions prévues sont satisfaites, les intéressés sont imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sur :

- les distributions d'une fraction de ses actifs par le FCPR ;

- les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la SCR ;

- les distributions représentatives des plus-values réalisées par une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ;

- les gains de cession ou de rachats de leurs parts ou actions de « carried interest » d'un FCPR, d'une SCR ou d'une autre entité d'investissement de capital-risque européenne.

En revanche, lorsque l'une des conditions prévues pour bénéficier de ce régime n'est pas satisfaite, ces distributions et gains de cession sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Dans le cadre de la définition du régime social des parts ou actions de « carried interest », le II de l'article 21 de la loi n°2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a institué une nouvelle obligation déclarative spécifique, prévue à l'article 242 ter C du CGI : les sociétés de gestion des FCPR, les SCR, les autres entités d'investissement de capital-risque européennes et les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes doivent porter sur la déclaration IFU pour chacun de leurs salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés, en précisant leur identité et adresse, le détail de ces distributions et gains de cession liés aux parts ou actions de « carried interest », qu'ils soient imposables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ou selon le régime des traitements et salaires.

Ces nouvelles obligations déclaratives s'appliquent aux distributions et gains de cession afférents :

- aux parts de « carried interest » des FCPR créés à compter du 30 juin 2009 ;

- aux parts ou actions de « carried interest » des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de la même date.

Ainsi, doivent être mentionnés distinctement, selon le cas :

- dans la zone CB, le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions imposables à l'impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers ;

- dans la zone CE, le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions imposables à l'impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

180

L'article L137-18 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 21 de la loi n° 2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010, a institué une contribution salariale spécifique de 30 % assise sur les distributions et gains auxquels donnent droit les parts ou actions de « carried interest » de structures et d'entités européennes lorsque lesdits distributions et gains sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

Cette contribution, libératoire de l'ensemble des cotisations, contributions et prélèvements sociaux, est due par les bénéficiaires des parts ou actions de « carried interest » et elle est recouvrée par voie de rôle.

Elle s'applique aux distributions et gains nets afférents aux FCPR créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les SCR et autres entités de capital-investissement européennes, aux distributions et gains nets afférents aux actions et droits émis depuis le 1er janvier 2010.

IV. Fonds de placement immobilier (FPI)

190

L'imposition des porteurs de parts est limitée à la quote-part des revenus et profits distribués par le fonds.

Cette quote-part est fixée à 85 % du revenu net procuré par les biens immobiliers (La fraction du revenu net procuré par les biens immobiliers est, le cas échéant, diminuée d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds) et mobiliers détenus en direct ou par l'intermédiaire de sociétés de personnes transparentes fiscalement et à 85 % du profit retiré, dans les mêmes conditions, de la cession de biens immobiliers(La fraction du profit net retiré de la cession de biens immobiliers est, le cas échéant, diminuée du montant de l'abattement pour durée de détention prévu au I de l'article 150 VC du CGI) ou mobiliers.

Les revenus et profits conservent leur qualification propre et sont, en conséquence, imposés selon le cas :

A. Pour les revenus

200

- dans la catégorie des revenus fonciers, pour la fraction distribuée du revenu net, afférente aux biens immobiliers. Outre le bénéfice foncier net, le détail des recettes brutes imposables, des charges communes admises en déduction et des intérêts d'emprunt doit être mentionné. Le détail de ces sommes est fourni par la société de gestion ;

- dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour le solde.

B. Pour les plus-values

210

- selon le régime des plus-values immobilières, pour la fraction distribuée au titre du profit retiré de la cession de biens immobiliers ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB du CGI. L'impôt est prélevé à la source ;

- sous la forme d'un coupon de plus-value mobilière dans les conditions mentionnées à l'article 150-0 F du CGI, pour la fraction distribuée au titre du profit retiré de la cession de biens mobiliers ou de participations autres que les parts de sociétés à prépondérance immobilière précitées.

V. Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d'identité et de domicile fiscal

220

Les modalités déclaratives des produits afférents aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation sont précisées dans la partie relative au contenu du feuillet 2561.

Sont visées ici les opérations en capital ( capital souscrit, capital remboursé ) portant sur les placements visés au 1° bis du II de l'article 125-0 A du CGI et au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI lorsque l'option pour le régime de l'anonymat n'a pas été exercée.

L'option pour le régime de l'anonymat ou du nominatif doit être exercée :

- au plus tard lors du paiement des intérêts pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998 ;

- dès la souscription pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998.

230

La rubrique « capital souscrit » (zone CG) doit être complétée au titre de l'année d'émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour le souscripteur et éventuellement pour la personne qu'il désigne, uniquement pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998. Le montant à faire figurer zones CG correspond au montant des versements éventuellement augmenté des intérêts précomptés.

La rubrique « Capital remboursé » (zone CI) doit être complétée pour tous les bons ou contrats, quelle que soit leur date d'émission, en cas de paiement des intérêts à l'échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat. Toutefois, pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998, elle doit être utilisée uniquement lorsque la personne qui vient au remboursement est le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné ou lorsque la personne qui vient au remboursement apporte la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit qui l'a rendu propriétaire a été déclarée à l'administration (dans le cas contraire, c'est le régime de l'anonymat fiscal qui s'applique).

Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des intérêts payés.

Les sommes qui ont le caractère d'intérêts doivent toujours être portées dans les zones correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal : les intérêts des bons de caisse, y compris le cas échéant les intérêts précomptés lors de leur souscription, seront déclarés zone AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu des bons d'une durée inférieure à huit ans, y compris les intérêts précomptés lors de la souscription de bons de capitalisation), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis à l'impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) ou BB (produits exonérés).