Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisies mobilières de droit commun

La saisie mobilière est la saisie d'un bien meuble, corporel ou incorporel, de caractère exécutoire (telle qu'une saisie-vente, une saisie des rémunérations ou une saisie-attribution) ou conservatoire (telle qu'une saisie conservatoire de créance, qui doit être convertie ultérieurement pour devenir exécutoire).

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Le dispositif de chacune des saisies mobilières de droit commun, correspondant aux différentes catégories de biens, permet à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'appréhender les biens meubles ou les droits de son débiteur.

Ces procédures sont principalement régies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution et son décret d'application (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Ces textes traitent également des mesures conservatoires, prises lorsque l'exigibilité de la créance n'est pas avérée ou lorsqu'elle est suspendue ; les mesures conservatoires ne sont pas abordées dans ce chapitre mais au BOI-REC-GAR-20-10.

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Ne sont pas non plus abordées dans le présent chapitre les saisies de biens meubles incorporels (autres que des créances), en particulier le fonds de commerce, qui sont présentées dans le Titre 5 de cette division (BOI-REC-FORCE-50), titre relatif au saisies et ventes particulières.

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Pour le recouvrement des créances fiscales, les comptables de la DGFiP privilégient l'avis à tiers détenteur (ATD) pour appréhender des créances de toute nature (dépôts bancaires, rémunérations ou encore loyers ou créances clients - Cf. Titre 3 de la présente division BOI-REC-FORCE-30), mais peuvent dans certains cas avoir à mettre en œuvre des procédures d'exécution mobilières de droit commun, soit parce que le meuble à appréhender n'est pas une créance (ex. : saisie d'un « meuble meublant », d'une récolte ou d'un véhicule terrestre à moteur), soit parce que la créance cause de la saisie ne permet pas d'utiliser une procédure exorbitante du droit commun telle que l'ATD (ex. : poursuite d'un tiers détenteur défaillant).

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Sont successivement présentées les saisies de créances de droit commun (saisie-attribution et saisie des rémunérations), la saisie-vente, y compris les saisies-ventes particulières (saisie de caisse, saisie de véhicules terrestres à moteur, saisie des récoltes sur pied et saisie des biens placés dans un coffre-fort), ainsi que la saisie et la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières qui obéissent à des règles spécifiques.

Les règles relatives au détournement d'objets saisis sont par ailleurs ajoutées à ces développements. Il s'agit d'une présentation de la responsabilité du dépositaire des objets saisis (le débiteur ou un tiers) et des sanctions pénales qu'il encourt à l'occasion du détournement de ces objets

Le titre est subdivisé en cinq chapitres :

- la saisie-attribution (chapitre 1 , BOI-REC-FORCE-20-10) ;

- la saisie des rémunérations (chapitre 2 , BOI-REC-FORCE-20-20) ;

- la saisie-vente (dont les saisies-ventes particulières) (chapitre 3, BOI-REC-FORCE-20-30) ;

- la saisie et la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières (chapitre 4, BOI-REC-FORCE-20-40) ;

- les règles relatives au détournement des objets saisis (chapitre 5, BOI-REC-FORCE-20-50).