Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Prix d'acquisition à titre onéreux – Règles générales

1

Conformément aux dispositions du 1 de l’article 150-0 D du code général de impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :

- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

I. Prix d'acquisition proprement dit

10

Sous réserve des règles particulières d’évaluation (cf. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40), le prix d’acquisition à retenir correspond :

- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;

- soit au prix réel stipulé entre les parties.

Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (art 74-0 B de l'annexe II au CGI), ainsi que des frais supportés à cette occasion.

II. Cas particuliers

A. Prise en compte des versements reçus en exécution d’une clause de garantie de passif

20

Conformément aux dispositions du 14 de l'article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure des titres, le montant des sommes reçues par le cessionnaire en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

Pour plus de précisions cf. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30.

B. Prise en compte des compléments de prix versés en exécution d'une clause d'indexation

30

Conformément au 2 de l’article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure de valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre d’une convention comportant une clause d’indexation, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d’indexation.

Pour plus de précisions, cf. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

C. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres

40

Il convient de se reporter au  BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.

D. Titres reçus lors d’un échange

50

Il y a lieu de distinguer suivant que l’échange relève ou non du régime du sursis d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20)

1. Opération relevant du régime du sursis d’imposition

60

En cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 2000, à l’occasion d’une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l'ancien article 160 du CGI, reçus avant le 1er janvier 1992, à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

a. Conversion eu euros des titres de créance

70

L'opération de conversion des titres de créance en euros est, sous certaines conditions, considérée comme présentant un caractère intercalaire. Elle n'est donc pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la conversion est intervenue.

En cas de vente ultérieure des titres de créance reçus à l'occasion de l'opération de conversion en euros opérée dans le cadre de la procédure instituée par l'article 18 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998, le gain net réalisé est calculé par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Pour la détermination du prix ou de la valeur d'acquisition des titres cédés, il convient de porter le montant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en diminution du prix ou de la valeur d'acquisition d'origine des titres convertis en euros.

Toutefois, compte tenu de la modicité des sommes en cause, il est admis que le prix ou la valeur d'acquisition d'origine ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.

Remarque : Cas particulier de la conversion des titres de créance qui ne sont pas concernés par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

Est également considérée comme présentant un caractère intercalaire sur le plan fiscal, la conversion en euros des titres de créance autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ainsi que des titres de créance qui à l'émission ne sont pas constitués par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte à condition toutefois que la conversion en euros ne donne lieu à aucun versement en espèces.

b. Absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement

80

En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de l’article 150-0 D du CGI prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

c. Opération d'échange ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés relevant de l'article 150-0 B du CGI

90

Pour les échanges réalisés depuis le 1er janvier 2000, le 9 de l’article 150-0 D du CGI prévoit qu’en cas de vente ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. Ces dispositions s’appliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (cf. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).

Les mêmes règles s’appliquent aux plus-values d’échange de titres réalisées dans le cadre de la loi de privatisation 93-923 du 19 juillet 1993 (art. 248 G du CGI).

d. Obligations indemnitaires remises en échange des titres des sociétés nationalisées (article 248 B du CGI)

100

Il s'agit :

- d'une part, des obligations indemnitaires remises en échange des titres de sociétés nationalisées dans le cadre de la loi n°82-155 du 11 février 1982;

- d'autre part, de celles émises par l'ONERA contre les actions de la société Matra (loi n°81-1179 du 31 décembre 1981) ainsi que celles émises par la Caisse nationale de l'industrie à la suite de l'échange ultérieur avec lesdites obligations indemnitaires ONERA (loi n°82-1152 du 30 décembre 1982).

110

L'échange étant considéré comme une opération intercalaire, les plus-values et moins-values sont, sous réserve de règles particulières, calculées à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation.

1° Règles générales

120

 L'article 248 B du CGI prévoit qu'en cas de vente des titres reçus en échange, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente ou du remboursement des obligations indemnitaires, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres transférés à l'État ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur réelle de ces titres au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

2° Règles particulières
a° Sort des rompus

130

Les rompus représentent la différence existant entre, d'une part, la valeur des titres des sociétés nationalisées remis à l'échange, regroupés par détenteur et, d'autre part, la valeur des obligation et des dixièmes d'obligation remis en échange.

Pour solder cette différence, l'actionnaire a le choix entre deux solutions :

- soit demander le paiement du rompu ;

- soit compléter le montant du rompu de manière à acquérir un dixième d'obligation supplémentaire.

1°) S'il opte pour la première solution, il est admis, bien que cette opération ne soit pas un échange, que le remboursement du rompu ne constitue pas une cession imposable. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il convient symétriquement de majorer le prix de vente ou la valeur de remboursement du montant de ce rompu. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est admis que la correction soit effectuée au niveau du prix d'acquisition et que le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange soit donc diminué du montant de ce rompu.

Pour déterminer le nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation remis au contribuable, il est fait masse, pour chacune des catégories de titres émis à l'occasion de la nationalisation (obligations de la Caisse nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des banques), de l'ensemble des titres des sociétés nationalisées détenus par ce dernier.

Ce principe de fongibilité des titres a pour conséquence qu'une même obligation représente une quote-part de l'ensemble des titres précédemment détenus par le contribuable.

Dès lors, en cas de cession ou de remboursement d'une fraction des obligations indemnitaires, le contribuable doit, pour déterminer la plus-value réalisée à cette occasion :

- calculer un prix global d'acquisition des titres remis à l'échange en faisant la somme des prix ou valeurs d'acquisition de ces titres, quitte à retenir, pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979, les cours forfaitaires de 1972 ou de 1978 ;

- répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'obligations cédées ou remboursées dans le nombre total d'obligations reçues en échange.

Dans l'hypothèse où le prix ou la valeur d'acquisition des titres est inférieur au montant du rompu, il convient d'admettre que le contribuable puisse faire état d'un prix ou d'une valeur d'acquisition nul.

2°) S'il opte au contraire pour la seconde solution, soit compléter le montant du rompu de manière à acquérir un dixième d'obligation supplémentaire il y a lieu de considérer que le caractère intercalaire de l'échange est maintenu non seulement pour le montant du rompu, mais également pour le montant des sommes versées en excédent pour acquérir un dixième d'obligation supplémentaire. Par suite, le titre acquis dans ces conditions est réputé être directement issu de l'échange. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il y a lieu, corrélativement, de majorer le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange du montant des sommes versées en excédent.

b° Titres acquis avant le 1er janvier 1979

140

Le contribuable peut retenir, au lieu du prix ou de la valeur d'acquisition effectif des titres remis à l'échange, leur cours ou comptant le plus élevé de l'année 1978 ou leur cours moyen de cotation au comptant pendant l'année 1972.

Cette option ne peut être exercée que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979. Par ailleurs, compte tenu du caractère global et irrévocable de l'option, si celle-ci a déjà été exercée, les gains doivent être calculés en utilisant la même méthode que celle utilisée la première fois.

c° Titres acquis en vertu d'un engagement à long terme

150

En cas de cession postérieure à l'expiration du contrat, celle-ci entre dans le champ d'application de la loi. Mais, dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le gain net est égal au dernier cours coté au comptant avant l'expiration de l'engagement.

L'article 48 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'a pas modifié cette disposition. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ou du remboursement des obligations issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres des sociétés nationalisées, si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, dans le cas contraire, des obligations indemnitaires elles-mêmes.

d° Cas où le prix et la date d'acquisition des titres transférés à l'État ne peuvent être justifiés

160

Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives de la date et du prix, ou de la valeur d'acquisition de ses titres, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables placés dans cette situation, il a paru possible d'admettre, pour les cessions ou remboursements d'obligations indemnitaires antérieurs au 27 octobre 1994, que le prix d'acquisition de leurs titres soit fixé à 50 % du dernier cours de cotation. Ce cours s'entend de celui des droits à titres indemnitaires cotés après la promulgation de la loi 82-155 du 11 février 1982.

e. Titres acquis dans le cadre des privatisations

1° Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 86-912 du 6 août 1986

170

Les règles régissant la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values résultant de la cession des actions reçues lors du transfert du secteur public au secteur privé ou de la prise de participation minoritaire du secteur privé diffèrent selon que les actions acquises lors des opérations de privatisation ou de prise de participation minoritaire l'ont été dans le cadre d'une cession « ordinaire » par l'État ou ont donné lieu à un échange de titres.

Il convient d'assimiler aux cessions proprement dites toutes les mutations à titre onéreux (échanges, apports en société, apports à un fonds commun de placement, etc.).

a° Acquisitions sans échange de titres

180

Les règles générales de détermination du prix d'acquisition sont applicables.

190

Des conditions préférentielles d'acquisition ont pu être consenties sous forme notamment de rabais ou d'attribution gratuite d'actions. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, ces avantages ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Cette exonération étant définitive, il convient de ne pas la remettre en cause au moment de la taxation de la plus-value et, pour cela, de prendre en compte ces avantages dans la détermination de la valeur d'acquisition retenue pour le calcul des plus-values ou moins-values réalisées en cas de cession ultérieure des actions des sociétés concernées.

b° Échanges de titres

200

Règles générales :

Le 2ème alinéa de l'article 248 F du CGI prévoit qu'en cas de cession des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993 (date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993), la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ou, lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations de prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi 82-1152 du 30 décembre 1982, à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession des actions des sociétés privatisées ou dans le capital desquelles une prise de participation minoritaire est intervenue, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres remis à l'État ;

-soit, en cas d'échange d'obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des Banques acquises lors de la nationalisation, le prix effectivement payé par le détenteur pour acquérir la propriété des titres transférés à l'État lors de l'opération de nationalisation (ou de la prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra) ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur vénale réelle des titres mentionnés ci-dessus au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

210

Règles particulières :

- Titres acquis avant le 1er janvier 1979 :

Le contribuable peut retenir, au lieu du prix ou de la valeur d'acquisition effectif des titres remis à l'échange, leur cours ou comptant le plus élevé de l'année 1978 ou leur cours moyen de cotation au comptant pendant l'année 1972.

Cette option ne peut être exercée que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979. Par ailleurs, compte tenu du caractère global et irrévocable de l'option, si celle-ci a déjà été exercée, les gains doivent être calculés en utilisant la même méthode que celle utilisée la première fois.

- Obligations indemnitaires acquises dans le cadre des opérations de nationalisation ou de la prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra :

En cas d'imposition de la plus-value selon le régime prévu à l'article 150-0 A du CGI, il est admis que le prix d'acquisition des titres remis à l'échange lors des opérations de nationalisation, soit fixé à 50 % du dernier cours de cotation des droits à titres indemnitaires cotés après la promulgation de la loi du 11 février 1982 lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier du prix et de la date d'acquisition des titres transférés à l'État.

- Cas particulier des rompus constatés dans le cadre des opérations de nationalisation

Dès lors que dans le cadre des opérations de privatisation, il a été prévu qu'en cas de remise à l'échange d'obligations indemnitaires acquises lors de la nationalisation, la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des actions reçues doit être calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation, il y aura lieu, bien entendu, de faire application à cette occasion des règles particulières relatives aux « rompus » et rappelées ci-dessus.

-Titres acquis dans le cadre d'un engagement à long terme :

Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

Le 2ème alinéa de l'article 248 F du CGI ne modifie pas cette disposition qu'il convient donc de combiner avec le caractère intercalaire de l'opération d'échange. Ainsi, la plus-value résultant de la cession des actions issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres remis à l'échange si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, au choix du contribuable, des titres identiques à ceux qui ont été remis à l'échange (titres d'emprunt d'État, obligations indemnitaires, etc.) ou des titres reçus à l'échange (actions de la société privatisée), si l'engagement expire après l'échange.

- Cas particulier des rompus relatifs aux opérations de privatisation

En pratique, le cas se présentera beaucoup plus rarement que lors des opérations de nationalisation. Ainsi, aucun rompu n'apparaîtra lorsque les titres remis à l'échange seront des titres d'emprunt d'État ou des obligations indemnitaires émises par la CNI ou la CNB. Ces titres n'étant en effet admis qu'à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition, le solde sera dans cette hypothèse versé en numéraire.

Seuls, les échanges de titres participatifs, certificats d'investissement ou certificats pétroliers pourront éventuellement faire apparaître des écarts de valeur. Il conviendra alors d'appliquer mutatis mutandis les règles relatives aux rompus énoncées précédemment.

- Titres acquis à des conditions préférentielles (rabais ou actions gratuites)

Afin de ne pas remettre en cause, lors de la taxation de la plus-value, l'exonération des avantages accordés à l'occasion de l'acquisition des titres, il convient de majorer la valeur d'origine (il s'agit du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange ou, en cas de remise d'obligations indemnitaires acquises lors de la nationalisation, du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation) des titres remis effectivement à l'échange du montant du rabais ou de la valeur au jour de leur attribution des titres remis gratuitement.

2° Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
a° Prix d'acquisition

220

Conformément aux dispositions de l'article 163 bis D du CGI, les gains nets résultant de la cession des titres de sociétés privatisées dans le cadre de la loi du 19 juillet 1993 déjà citée, doivent être calculés à partir du prix effectif d'acquisition de ces titres.

Dès lors, le prix d'acquisition des actions ayant bénéficié d'un rabais est égal au prix net après rabais et celui des actions attribuées gratuitement correspond à une valeur nulle.

b° Opérations d'échange

230

La loi de privatisation du 19 juillet 1993 prévoit la possibilité d'échanger contre des actions faisant l'objet d'un transfert du secteur public au secteur privé, des titres participatifs, des certificats d'investissement ou des certificats pétroliers.

D'autre part, l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) prévoit que les titres de l'emprunt d'État 6 % juillet 1997 peuvent être admis en paiement des actions des sociétés privatisées.

Les plus-values d'échange de titres réalisées dans le cadre de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 ne présentent pas un caractère intercalaire. Toutefois, l'article 248 G du CGI prévoit que les plus-values éventuellement réalisées lors de ces opérations sont placées en sursis d'imposition dans les conditions de l'article 150-0 B du CGI.

2. Échanges ne relevant pas du régime du sursis d’imposition

240

En cas de cession ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange ayant donné lieu à la constatation d’une plus-value, il convient de retenir comme prix d’acquisition des titres leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non fait l’objet d’un report d’imposition.

Cette règle a notamment vocation à s’appliquer :

- aux plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le1er janvier 2000, lorsque les conditions du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ne sont pas remplies;

- aux plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1999, que ces plus-values aient ou non bénéficié d'un report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du CGI ou au I ter de l'article 160 du CGI.

E. Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif

250

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un apport partiel d’actif et qu’elle attribue à ses propres associés les titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions du 2 de l’article 115 du CGI, l’attribution des titres n’est pas constitutive d’une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix d’acquisition est réputé être nul.

F. Parts de fonds communs de créances

260

Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 3 de l’article 150-0 D du CGI.

Dès lors, le gain est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des parts, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces parts.

Pour les titres qui ont fait l'objet d'un amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle de leur cession, le prix d'acquisition est diminué du montant du capital remboursé.

Lorsque le prix d'acquisition est constitué par la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de cette valeur doit être également diminué du montant du capital remboursé.

Le capital remboursé est éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente.

III. Majoration pour frais d'acquisition

270

Le second terme de la différence doit être majoré du montant des frais d’acquisition aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que pour ceux acquis à titre gratuit.

280

En tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de l’opération génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués forfaitairement, ces frais ne peuvent s’ajouter au prix d’acquisition que s’ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l’intéressé peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).

290

Pour la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n’est que par exception, qu’il peut les évaluer de façon forfaitaire.

A. Prise en compte des frais pour leur montant réel

300

Les frais d’acquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD), et l'impôt sur les opérations de bourse ainsi que, le cas échéant, les droits d’enregistrement et les frais d’actes.

310

Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.

B. Évaluation forfaitaire des frais d’acquisition

320

Par exception, lorsque les titres visés à l’article 150-0 A du CGI ont été acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier 1987 (il s'agit des titres acquis dans le cadre d’opérations présentant un caractère intercalaire - par exemple, des échanges résultant d’une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres), les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % du prix d’acquisition (cours de négociation pour les titres cotés).