Date de début de publication du BOI : 02/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Prix d'acquisition à titre onéreux - Règles générales

1

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général de impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :

- par le prix effectif pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant, diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives du prix ou de la valeur d'acquisition des titres cédés, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

I. Prix d'acquisition proprement dit

10

Sous réserve des règles particulières d’évaluation (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40), le prix d’acquisition à retenir correspond :

- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;

- soit au prix réel stipulé entre les parties.

Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, ann. II, art. 74-0 B), ainsi que des frais supportés à cette occasion.

A. Diminution du prix d'acquisition du montant des réductions d'impôts obtenues en application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI

20

Pour la détermination des gains nets de cession de titres réalisés depuis le 1er janvier 2013, le prix d'acquisition est diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt dites « Madelin » effectivement obtenues par le cédant dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

30

En cas de souscription de titres d'une société ayant ouvert droit à la réduction d'impôt « Madelin » et de cession totale de ces mêmes titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans prévu au premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la réduction d'impôt est reprise en totalité. Dans cette situation, il n'y a pas lieu de diminuer le prix de souscription des titres concernés.

En cas de souscription de titres d'une société ayant ouvert droit à la réduction d'impôt « Madelin » et de cession partielle de ces mêmes titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans prévu au premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A  du CGI, la réduction d'impôt est reprise en partie, et le prix de souscription des titres cédés après le délai de conservation de cinq ans est diminué de la part de la réduction d'impôt non remise en cause.

Pour plus de détails sur les conditions et modalités de remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-30 pour les souscriptions en numéraire au capital de PME, au BOI-IR-RICI-100 pour les souscriptions de parts de FCPI, au BOI-IR-RICI-110 pour les souscriptions de parts de FIP et au BOI-IR-RICI-120 pour les souscriptions de parts de FIP corse.

35

Remarque : Lorsque, au titre de l'année de souscription des parts ou actions ouvrant droit à l'avantage fiscal « Madelin », les dispositions prévues à l'article 200-0 A du CGI (plafonnement des avantages fiscaux) s'appliquent, le gain net de cession ultérieure de ces titres est calculé en retraitant, le cas échéant, leur valeur de souscription du montant de la réduction d'impôt « Madelin » excédant la différence entre le montant des autres avantages fiscaux soumis au plafonnement précité et le montant de ce plafonnement.

Par exemple, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013 (montant d'impôt dû de 20 000 € avant imputation des avantages fiscaux), un contribuable réalise des dépenses lui ouvrant droit au bénéfice de :

- la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour un montant de 9 000 € (souscription directe au capital d'une société) ;

- la réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile prévue à l’article 199 sexdecies du CGI pour un montant de 6 000 €.

Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI , le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. En conséquence, le montant d’avantage fiscal pouvant être imputé au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013 s’élève ici à 10 000 €.

Dans cette hypothèse, pour la détermination ultérieure du gain net de cession des titres considérés, le prix d'acquisition sera, le cas échéant, diminué du montant de la réduction d'impôt « Madelin » effectivement obtenue soit au cas particulier un montant de 4 000 € : 10 000 € (montant du plafonnement global des avantages fiscaux) - 6000 € (montant des autres avantages fiscaux soumis au plafonnement global).

B. Majoration pour frais d'acquisition

40

Le prix d'acquisition doit être majoré du montant des frais d’acquisition aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que pour ceux acquis à titre gratuit.

En tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de l’opération génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués forfaitairement, ces frais ne peuvent s’ajouter au prix d’acquisition que s’ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l’intéressé peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).

Pour la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n’est que par exception, qu’il peut les évaluer de façon forfaitaire.

1. Prise en compte des frais pour leur montant réel

50

Les frais d’acquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD), et les impôts supportés par le cédant lors de l'acquisition des titres cédés ainsi que, le cas échéant, les frais d’actes.

Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.

2. Évaluation forfaitaire des frais d’acquisition

60

Par exception, lorsque les titres visés à l'article 150-0 A du CGI ont été acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier 1987 (il s'agit des titres acquis dans le cadre d’opérations présentant un caractère intercalaire -par exemple, des échanges résultant d’une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres), les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % du prix d’acquisition (cours de négociation pour les titres cotés).

II. Cas particuliers

A. Prise en compte des versements reçus en exécution d’une clause de garantie de passif

70

Conformément aux dispositions du 14 de l'article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure des titres, le montant des sommes reçues par le cessionnaire en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30.

B. Prise en compte des compléments de prix versés en exécution d'une clause d'indexation

80

Conformément au 2 de l'article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure de valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre d’une convention comportant une clause d’indexation, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d’indexation.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à § 100 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

C. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres

90

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.

D. Titres reçus lors d’un échange

100

Il y a lieu de distinguer suivant que l’échange relève ou non du régime du sursis d’imposition. Pour plus de précisions sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

1. Opération relevant du régime du sursis d’imposition

110

En cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 2000, à l’occasion d’une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l'ancien article 160 du CGI (abrogé au 31 mars 2000), reçus avant le 1er janvier 1992, à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une société d’investissement à capital variable (SICAV), le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

a. Conversion en euros des titres de créance

120

L'opération de conversion des titres de créance en euros est, sous certaines conditions, considérée comme présentant un caractère intercalaire. Elle n'est donc pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la conversion est intervenue.

En cas de vente ultérieure des titres de créance reçus à l'occasion de l'opération de conversion en euros opérée dans le cadre de la procédure instituée par l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le gain net réalisé est calculé par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Pour la détermination du prix ou de la valeur d'acquisition des titres cédés, il convient de porter le montant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en diminution du prix ou de la valeur d'acquisition d'origine des titres convertis en euros.

Toutefois, compte tenu de la modicité des sommes en cause, il est admis que le prix ou la valeur d'acquisition d'origine ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.

Remarque : Cas particulier de la conversion des titres de créance qui ne sont pas concernés par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Est également considérée comme présentant un caractère intercalaire sur le plan fiscal, la conversion en euros des titres de créance autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ainsi que des titres de créance qui à l'émission ne sont pas constitués par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte à condition toutefois que la conversion en euros ne donne lieu à aucun versement en espèces.

b. Absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement

130

En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'un compartiment d'une SICAV par un fonds commun de placement (FCP) réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la SICAV absorbée remises à l'échange.

Remarque : Les mêmes règles s'appliquent en cas d'absorption d'un FCP par une SICAV.

c. Opération d'échange ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés relevant de l'article 150-0 B du CGI

140

Pour les échanges réalisés depuis le 1er janvier 2000, le 9 de l'article 150-0 D du CGI prévoit qu’en cas de vente ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. Ces dispositions s’appliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Pour plus de détails, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

Les mêmes règles s’appliquent aux plus-values d’échange de titres réalisées dans le cadre de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (CGI, art. 248 G).

d. Obligations indemnitaires remises en échange des titres des sociétés nationalisées (CGI, art. 248 B)

150

Il s'agit :

- d'une part, des obligations indemnitaires remises en échange des titres de sociétés nationalisées dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation ;

- d'autre part, de celles émises par l'ONERA contre les actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981) ainsi que celles émises par la Caisse nationale de l'industrie (CNI) à la suite de l'échange ultérieur avec lesdites obligations indemnitaires ONERA (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982).

160

L'échange étant considéré comme une opération intercalaire, les plus-values et moins-values sont, sous réserve de règles particulières, calculées à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation.

1° Règles générales

170

L'article 248 B du CGI prévoit qu'en cas de vente des titres reçus en échange, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente ou du remboursement des obligations indemnitaires, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres transférés à l'État ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur réelle de ces titres au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

2° Règles particulières
a° Sort des rompus

180

Les rompus représentent la différence existant entre, d'une part, la valeur des titres des sociétés nationalisées remis à l'échange, regroupés par détenteur et, d'autre part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligation remis en échange.

Pour solder cette différence, l'actionnaire a le choix entre deux solutions :

- soit demander le paiement du rompu ;

- soit compléter le montant du rompu de manière à acquérir un dixième d'obligation supplémentaire.

1°) S'il opte pour la première solution, il est admis, bien que cette opération ne soit pas un échange, que le remboursement du rompu ne constitue pas une cession imposable. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il convient symétriquement de majorer le prix de vente ou la valeur de remboursement du montant de ce rompu. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est admis que la correction soit effectuée au niveau du prix d'acquisition et que le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange soit donc diminué du montant de ce rompu.

Pour déterminer le nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation remis au contribuable, il est fait masse, pour chacune des catégories de titres émis à l'occasion de la nationalisation (obligations de la Caisse nationale de l'industrie (CNI) ou de la Caisse nationale des banques (CNB)), de l'ensemble des titres des sociétés nationalisées détenus par ce dernier.

Ce principe de fongibilité des titres a pour conséquence qu'une même obligation représente une quote-part de l'ensemble des titres précédemment détenus par le contribuable.

Dès lors, en cas de cession ou de remboursement d'une fraction des obligations indemnitaires, le contribuable doit, pour déterminer la plus-value réalisée à cette occasion :

- calculer un prix global d'acquisition des titres remis à l'échange en faisant la somme des prix ou valeurs d'acquisition de ces titres, quitte à retenir, pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979, les cours forfaitaires de 1972 ou de 1978 ;

- répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'obligations cédées ou remboursées dans le nombre total d'obligations reçues en échange.

Dans l'hypothèse où le prix ou la valeur d'acquisition des titres est inférieur au montant du rompu, il convient d'admettre que le contribuable puisse faire état d'un prix ou d'une valeur d'acquisition nul.

2°) S'il opte au contraire pour la seconde solution, soit compléter le montant du rompu de manière à acquérir un dixième d'obligation supplémentaire il y a lieu de considérer que le caractère intercalaire de l'échange est maintenu non seulement pour le montant du rompu, mais également pour le montant des sommes versées en excédent pour acquérir un dixième d'obligation supplémentaire. Par suite, le titre acquis dans ces conditions est réputé être directement issu de l'échange. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il y a lieu, corrélativement, de majorer le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange du montant des sommes versées en excédent.

b° Titres acquis avant le 1er janvier 1979

190

Le contribuable peut retenir, au lieu du prix ou de la valeur d'acquisition effectif des titres remis à l'échange, leur cours ou comptant le plus élevé de l'année 1978 ou leur cours moyen de cotation au comptant pendant l'année 1972.

Cette option ne peut être exercée que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979. Par ailleurs, compte tenu du caractère global et irrévocable de l'option, si celle-ci a déjà été exercée, les gains doivent être calculés en utilisant la même méthode que celle utilisée la première fois.

c° Titres acquis en vertu d'un engagement à long terme

200

En cas de cession postérieure à l'expiration du contrat, celle-ci entre dans le champ d'application de la loi. Mais, dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le gain net est égal au dernier cours coté au comptant avant l'expiration de l'engagement.

L'article 48 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation n'a pas modifié cette disposition. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ou du remboursement des obligations issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres des sociétés nationalisées, si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, dans le cas contraire, des obligations indemnitaires elles-mêmes.

d° Cas où le prix et la date d'acquisition des titres transférés à l'État ne peuvent être justifiés

210

Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives de la date et du prix, ou de la valeur d'acquisition de ses titres, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables placés dans cette situation, il a paru possible d'admettre, pour les cessions ou remboursements d'obligations indemnitaires antérieurs au 27 octobre 1994, que le prix d'acquisition de leurs titres soit fixé à 50 % du dernier cours de cotation. Ce cours s'entend de celui des droits à titres indemnitaires cotés après la promulgation de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.

e. Titres acquis dans le cadre des privatisations

1° Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

220

Les règles régissant la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values résultant de la cession des actions reçues lors du transfert du secteur public au secteur privé ou de la prise de participation minoritaire du secteur privé diffèrent selon que les actions acquises lors des opérations de privatisation ou de prise de participation minoritaire l'ont été dans le cadre d'une cession « ordinaire » par l'État ou ont donné lieu à un échange de titres.

Il convient d'assimiler aux cessions proprement dites toutes les mutations à titre onéreux (échanges, apports en société, apports à un fonds commun de placement, etc.).

a° Acquisitions sans échange de titres

230

Les règles générales de détermination du prix d'acquisition sont applicables.

240

Des conditions préférentielles d'acquisition ont pu être consenties sous forme notamment de rabais ou d'attribution gratuite d'actions. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation, ces avantages ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Cette exonération étant définitive, il convient de ne pas la remettre en cause au moment de la taxation de la plus-value et, pour cela, de prendre en compte ces avantages dans la détermination de la valeur d'acquisition retenue pour le calcul des plus-values ou moins-values réalisées en cas de cession ultérieure des actions des sociétés concernées.

b° Échanges de titres

250

Règles générales.

Le deuxième alinéa de l'article 248 F du CGI prévoit qu'en cas de cession des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993 (date de publication de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation), la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ou, lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation ou des opérations de prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982, à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession des actions des sociétés privatisées ou dans le capital desquelles une prise de participation minoritaire est intervenue, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres remis à l'État ;

- soit, en cas d'échange d'obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques acquises lors de la nationalisation, le prix effectivement payé par le détenteur pour acquérir la propriété des titres transférés à l'État lors de l'opération de nationalisation (ou de la prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra) ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur vénale réelle des titres mentionnés ci-dessus au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

260

Règles particulières.

1) Titres acquis avant le 1er janvier 1979.

Le contribuable peut retenir, au lieu du prix ou de la valeur d'acquisition effectif des titres remis à l'échange, leur cours ou comptant le plus élevé de l'année 1978 ou leur cours moyen de cotation au comptant pendant l'année 1972.

Cette option ne peut être exercée que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979. Par ailleurs, compte tenu du caractère global et irrévocable de l'option, si celle-ci a déjà été exercée, les gains doivent être calculés en utilisant la même méthode que celle utilisée la première fois.

2) Obligations indemnitaires acquises dans le cadre des opérations de nationalisation ou de la prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra.

En cas d'imposition de la plus-value selon le régime prévu à l'article 150-0 A du CGI, il est admis que le prix d'acquisition des titres remis à l'échange lors des opérations de nationalisation, soit fixé à 50 % du dernier cours de cotation des droits à titres indemnitaires cotés après la promulgation de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier du prix et de la date d'acquisition des titres transférés à l'État.

3) Cas particulier des rompus constatés dans le cadre des opérations de nationalisation.

Dès lors que dans le cadre des opérations de privatisation, il a été prévu qu'en cas de remise à l'échange d'obligations indemnitaires acquises lors de la nationalisation, la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des actions reçues doit être calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation, il y aura lieu, bien entendu, de faire application à cette occasion des règles particulières relatives aux « rompus » et rappelées au II-D-1-d-2°-a° § 180.

4) Titres acquis dans le cadre d'un engagement à long terme.

Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

Le deuxième alinéa de l'article 248 F du CGI ne modifie pas cette disposition qu'il convient donc de combiner avec le caractère intercalaire de l'opération d'échange. Ainsi, la plus-value résultant de la cession des actions issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres remis à l'échange si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, au choix du contribuable, des titres identiques à ceux qui ont été remis à l'échange (titres d'emprunt d'État, obligations indemnitaires, etc.) ou des titres reçus à l'échange (actions de la société privatisée), si l'engagement expire après l'échange.

5) Cas particulier des rompus relatifs aux opérations de privatisation.

En pratique, le cas se présentera beaucoup plus rarement que lors des opérations de nationalisation. Ainsi, aucun rompu n'apparaîtra lorsque les titres remis à l'échange seront des titres d'emprunt d'État ou des obligations indemnitaires émises par la CNI ou la CNB. Ces titres n'étant en effet admis qu'à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition, le solde sera dans cette hypothèse versé en numéraire.

Seuls, les échanges de titres participatifs, certificats d'investissement ou certificats pétroliers pourront éventuellement faire apparaître des écarts de valeur. Il conviendra alors d'appliquer mutatis mutandis les règles relatives aux rompus énoncées au II-D-1-d-2°-a° § 180.

6) Titres acquis à des conditions préférentielles (rabais ou actions gratuites).

Afin de ne pas remettre en cause, lors de la taxation de la plus-value, l'exonération des avantages accordés à l'occasion de l'acquisition des titres, il convient de majorer la valeur d'origine (il s'agit du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange ou, en cas de remise d'obligations indemnitaires acquises lors de la nationalisation, du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation) des titres remis effectivement à l'échange du montant du rabais ou de la valeur au jour de leur attribution des titres remis gratuitement.

2° Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation
a° Prix d'acquisition

270

Conformément aux dispositions de l'article 163 bis D du CGI, les gains nets résultant de la cession des titres de sociétés privatisées dans le cadre de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, doivent être calculés à partir du prix effectif d'acquisition de ces titres.

Dès lors, le prix d'acquisition des actions ayant bénéficié d'un rabais est égal au prix net après rabais et celui des actions attribuées gratuitement correspond à une valeur nulle.

b° Opérations d'échange

280

La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation prévoit la possibilité d'échanger contre des actions faisant l'objet d'un transfert du secteur public au secteur privé, des titres participatifs, des certificats d'investissement ou des certificats pétroliers.

D'autre part, l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de loi de finances rectificative pour 1993 prévoit que les titres de " l'emprunt d'État 6 % juillet 1997" peuvent être admis en paiement des actions des sociétés privatisées.

Les plus-values d'échange de titres réalisées dans le cadre de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ne présentent pas un caractère intercalaire. Toutefois, l'article 248 G du CGI prévoit que les plus-values éventuellement réalisées lors de ces opérations sont placées en sursis d'imposition dans les conditions de l'article 150-0 B du CGI.

2. Échanges ne relevant pas du régime du sursis d’imposition

290

En cas de cession ultérieure des titres reçus à l’occasion d'une opération d’échange ayant donné lieu à la constatation d’une plus-value, il convient de retenir comme prix d’acquisition des titres leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non fait l’objet d’un report d’imposition.

Cette règle a notamment vocation à s’appliquer :

- aux plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2000, lorsque les conditions du sursis d’imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ne sont pas remplies ;

- aux plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1999, que ces plus-values aient ou non bénéficié d'un report d'imposition prévu au II de l'ancien article 92 B du CGI (abrogé au 31 mars 2000) (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10) ou au I ter de l'ancien article 160 du CGI (abrogé au 31 mars 2000) (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20) ;

- aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur réalisées à compter du 14 novembre 2012 et placées en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).

E. Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif

300

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un apport partiel d’actif et qu’elle attribue à ses propres associés les titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions du 2 de l'article 115 du CGI, l’attribution des titres n’est pas constitutive d’une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix d’acquisition est réputé être nul.

F. Parts de fonds communs de créances

310

Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 3 de l’article 150-0 D du CGI.

Dès lors, le gain est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des parts, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces parts.

Pour les titres qui ont fait l'objet d'un amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle de leur cession, le prix d'acquisition est diminué du montant du capital remboursé.

Lorsque le prix d'acquisition est constitué par la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de cette valeur doit être également diminué du montant du capital remboursé.

Le capital remboursé est éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente.

G. Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou, de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI)

1. Prix d'acquisition à retenir en cas de cession, rachat ou dissolution

a. En cas de cession ou de rachat des parts du fonds

320

Le gain net résultant de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI) est constitué par la différence entre le prix de cession ou le montant du rachat et le prix d'acquisition ou de souscription des parts.

Ce prix d'acquisition est obtenu en multipliant le nombre de parts cédées ou rachetées par leur valeur moyenne pondérée d'acquisition qui est déterminée à partir des différentes valeurs d'acquisition que le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds, doit tenir à la disposition du bénéficiaire de la cession ou du rachat, conformément à l'article 41 duovicies F de l'annexe III au CGI.

Pour permettre le contrôle des déclarations des cédants, le gérant, ou le dépositaire des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant, devra communiquer, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) ou, le cas échéant, à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultat pour chaque porteur de parts, le montant global des cessions et rachats des parts effectués au profit de chaque porteur au cours de l'année précédente (CGI, ann. III, art. 41 duovicies G).

b. En cas de liquidation du fonds

330

Les règles de détermination du gain net résultant de la dissolution d'un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 sont identiques à celles applicables en cas de dissolution de FCP (cf. II-I § 400).

Ainsi, l'assiette imposable du boni de liquidation ou l'assiette imputable du mali de liquidation est égale à la différence entre :

- les sommes ou la valeur réelle des titres attribués dans le cadre de la liquidation du fonds ;

- le prix d'acquisition des parts de ce fonds ou de cette société, déterminé éventuellement selon la règle du prix moyen pondéré (PMP) (pour plus de détails sur cette règle, il convient de se reporter au I § 1 à § 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40).

Le prix d'acquisition des parts à retenir tient compte également des corrections apportées à la suite de l'imposition des distributions d'actifs faites par le fonds avant l'entrée en période de liquidation (cf. II-G-2 § 340), en application des dispositions du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI et du 9 bis de l'article 150-0 D du CGI.

2. Correction du prix de souscription ou du prix d'acquisition

340

Un porteur de parts personne physique d'un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 est imposé à l’impôt sur le revenu et, corrélativement, aux prélèvements sociaux, sur les distributions d’actifs qu’il reçoit du fonds (en numéraire ou en titres) en rémunération de ces parts (CGI, art. 150-0 A, II-7) :

- en cas de souscription des parts : lorsque le montant de la ou des distributions d’actifs reçues du fonds excède le montant des souscriptions que ce porteur a effectivement libérées ;

- en cas d’acquisition des parts : lorsque le montant de la ou des distributions d’actifs reçues du fonds excède le prix d’acquisition de ces parts. A cet égard, sont sans incidence les modalités de règlement du prix de ces parts au cédant (paiement au comptant, paiement échelonné), ainsi que le prix de souscription initial de ces mêmes parts acquitté par le cédant.

350

Ainsi, les distributions d’actifs de fonds mentionnés au II-G-1-a § 320 ne sont pas imposées lorsque les porteurs de parts personnes physiques ne sont pas totalement remboursés de l’investissement réalisé (prix de souscription ou d’acquisition).

En revanche, l’excédent des distributions d’actifs sur le montant de l’investissement réalisé est réduit, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI et imposé à l’impôt sur le revenu au barème progressif, ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

360

En cas d’acquisition de parts d'un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 partiellement libérées par le cédant, il est tenu compte, pour l’acquéreur, à la fois du prix d’acquisition et des apports qu’il verse au titre de la libération des parts restant due au fonds.

370

Le prix de souscription libéré ou le prix d’acquisition des parts d'un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 est diminué à la suite de chaque distribution d’actifs reçue, à hauteur du montant de cette distribution qui n’a pas été imposé en application du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 D, 9 bis).

Lors des distributions d’actifs ultérieures, ou du rachat ou de la cession des parts, le gain net imposable est alors déterminé à partir du prix de souscription ou d’acquisition ainsi corrigé.

A compter de la date à laquelle les parts du fonds concerné sont totalement remboursées du fait des distributions d’actifs reçues du fonds, le prix de souscription ou d’acquisition est réputé nul et le montant des nouvelles distributions d’actifs reçues du fond, ainsi que le prix de rachat ou de cession des parts, sont imposables dans leur intégralité.

380

Exemple :

M. X, marié, a souscrit des parts d'un FCPR le 1er janvier N d’une valeur unitaire de 10 000 € (engagement de souscription), pour lesquelles il ne prend pas l’engagement de conservation et de réinvestissement prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI.

Ces parts sont libérées à cette date à hauteur de 5 000 € par part.

1) Le 1er janvier N+2, M. X libère une nouvelle tranche de souscription des parts du fonds par un apport complémentaire par part de 2 500 €.

2) Le 30 avril N+3, le FCPR procède à la distribution en numéraire d’une fraction de ses actifs d’un montant de 3 000 € par part.

Le montant de la distribution (3 000 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites et partiellement libérées en janvier N et en janvier N+2 (5 000 € + 2 500 €), cette distribution, totalement affectée au remboursement des parts, n’est donc pas imposable.

Après cette distribution, le prix de souscription unitaire des parts à retenir lors d’une opération imposable selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (prix de souscription corrigé) s’établit à :

(5 000 € + 2 500 €) - 3 000 € = 4 500 €.

3) Le 1er septembre N+3, M. X cède ses parts à M. Y pour un prix de cession unitaire de 10 000 €.

Le gain net, réalisé lors de la cession des parts du FCPR, est égal à la différence entre le prix de cession des parts et le montant des souscriptions libérées diminué de la distribution d’actifs reçue du fonds (prix de souscription corrigé) :

Soit un gain net unitaire (par part) de : 10 000 € - 4 500 € = 5 500 €.

Ce gain net est imposé à l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. Ce gain est également imposable aux prélèvements sociaux dus sur l'assiette avant application de l'abattement pour durée de détention.

4) Le 1er janvier N+4, M. Y libère la dernière tranche de souscription des parts du FCPR par un apport unitaire de 2 500 € par part.

Le prix d’acquisition unitaire corrigé de ces parts est alors égal au prix versé à M. X (10 000 €), augmenté de cet apport de 2 500 € , soit 12 500 € par part.

5) Le 30 avril N+4, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 7 000 € par part.

Le montant de la distribution (7 000 €) étant inférieur au prix d’acquisition corrigé par M. Y de ses parts (12 500 €), cette distribution n’est donc pas imposée et est affectée entièrement au remboursement du prix d’acquisition des parts.

Après cette distribution, le prix d’acquisition unitaire des parts (prix d’acquisition corrigé) s’établit à :

12 500 € - 7 000 € = 5 500 €.

Le 1er mars N+7, le fonds rachète les parts de M. Y pour une valeur unitaire de 12 000 €.

Le gain net unitaire (par part), réalisé lors du rachat des parts du FCPR, est égal à la différence entre le prix de rachat des parts et le prix d’acquisition corrigé de ces mêmes parts, soit :

12 000 € - 5 500 € = 6 500 €.

Ce gain net est imposé à l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. Ce gain est également imposable aux prélèvements sociaux dus sur l'assiette avant application de l'abattement pour durée de détention.

H. Cession ou rachats de parts de fonds communs de placement (FCP)

390

Le gain net résultant de la cession à titre onéreux de parts de FCP est constitué par la différence entre le prix de cession ou le montant du rachat et le prix d'acquisition ou de souscription des parts.

Ce prix d'acquisition est obtenu en multipliant le nombre de parts rachetées par leur valeur moyenne pondérée d'acquisition qui est déterminée à partir des différentes valeurs d'acquisition que le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds, doit tenir à la disposition du bénéficiaire du rachat, conformément à l'article 41 duovicies D de l'annexe III au CGI.

Pour permettre le contrôle des déclarations des cédants, le gérant, ou le dépositaire des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant, devra communiquer, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) ou, le cas échéant, à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultat, le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque porteur au cours de l'année précédente, dès lors que ce montant excède 1 500 € (CGI, ann. III, art. 41 duovicies E, 3°).

I. Liquidation d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'une société d'investissement à capital variable (SICAV)

400

En application des dispositions du 4 du II de l'article 150-0 A du CGI, le gain net résultant de la dissolution d'un FCP ou d'une SICAV est imposé à l'impôt sur le revenu selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

Les sommes ou titres attribués résultant de la liquidation du FCP ou de la SICAV constituent les éléments à retenir pour le calcul du gain net imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.

Remarque : En revanche, les sommes correspondant à la distribution du résultat de l'exercice précédent sont imposées à la date de leur distribution dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la nature des revenus ainsi distribués, quand bien même cette distribution intervient au cours de la période de liquidation. Elles ne sont donc pas à retenir pour déterminer le montant de la plus ou moins-value dégagée par les porteurs de parts lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV.

Pour plus de précisions sur les sommes ou valeurs des titres attribués retenus pour le calcul du gain net, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, et pour plus de précisions sur le fait générateur de l'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10.

1. Principe

410

L'assiette imposable du boni de liquidation ou l'assiette imputable du mali de liquidation est égale à la différence entre :

- les sommes ou la valeur réelle des titres attribués dans le cadre de la liquidation du FCP ou de la SICAV ;

- le prix d'acquisition des parts de ce fonds ou de cette société, déterminé éventuellement selon la règle du prix moyen pondéré (pour plus de détails sur cette règle, il convient de se reporter au I § 1 à § 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40).

Il est précisé qu'en cas d'attribution de titres, le gain net sur la cession ultérieure de ces titres sera déterminé par référence à la valeur retenue à date de l'attribution de ces titres lors de la liquidation du fonds ou de la société.

2. En cas de versement fractionné du boni de liquidation

420

Les sommes ou la valeur des titres attribués lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV sont affectées en priorité au remboursement des parts du FCP ou des actions de la SICAV (remboursement du prix d'acquisition des parts ou des actions).

Ainsi, le gain net imposable à la date de versement de chaque acompte de boni de liquidation est égal à l'excédent des sommes ou de la valeur réelle des titres attribués sur le prix d'acquisition des parts ou des actions.

Corrélativement, le prix d'acquisition des parts ou des actions retenu pour l'imposition des acomptes de boni suivants est diminué des sommes ou de la valeur des titres déjà attribués au titre du boni de liquidation et affectées au remboursement des parts ou des actions.

Le gain ou la perte définitive (prix de souscription ou d'acquisition supérieur aux sommes ou à la valeur des titres reçus pendant la période de liquidation) sur la liquidation du FCP ou de la SICAV est constaté à l'annulation des parts de ce fonds ou de cette société à la clôture des opérations de liquidation.

430

Exemple 1 : Versement du boni de liquidation en une seule fois à la clôture des opérations de liquidation.

Mme A a souscrit des parts du FCP X pour une valeur unitaire de 100 €.

Le fonds X verse à la clôture des opérations de liquidation, en contrepartie de l'annulation des parts du fonds, la somme de 500 €.

Le boni de liquidation unitaire de 400 € (500 € - 100 €), imposable à la date de clôture de la liquidation du fonds selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

440

Exemple 2 : Versement fractionné du boni de liquidation.

M. B a souscrit des parts du FCP Y pour une valeur unitaire de 100 €.

À l'ouverture de la période de liquidation du fonds Y en N, M. B reçoit 90 € au titre d'un premier acompte de boni de liquidation.

Au titre de l'année N, M. B n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu sur cet acompte, le montant du versement étant inférieur au prix de souscription unitaire des parts.

En N+3, la liquidation du fonds Y est clôturée et le solde du boni de liquidation d'un montant de 5 € est versé en contrepartie de l'annulation des parts du fonds.

Au titre de l'année N+3, M. B constate une moins-value unitaire de 5 € sur l'annulation de ses parts du fonds Y, égale à la différence entre :

- le solde du boni de liquidation de 5 € ;

- le prix d'acquisition unitaire des parts de 100 €, corrigé du remboursement reçu en N lors du premier acompte de boni de liquidation de 90 €, soit 10 €.