IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
I. Documents sociaux
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L'article 223-2-1° du code général des impôts (CGI) stipule que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les documents énumérés ci-dessus, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires.
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Cas particulier :
Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en outre, en même temps que leur déclaration de résultats, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances (CGI, art. 223-2-1°).
II. Autres documents annexes
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Indépendamment des tableaux comptables proprement dits, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats d'autres documents, états ou renseignements divers, en vertu de dispositions particulières.
Ces documents annexes doivent être distingués des déclarations spéciales qui sont indépendantes de la déclaration des résultats et qui sont d'ailleurs souscrites à des dates ou auprès de services différents.
Parmi ces différents documents, on peut distinguer :
- d'une part, ceux qui, prévus par une disposition légale particulière, constituent de véritables déclarations annexes ;
- d'autre part, ceux qui, prévus par différents textes d'application, peuvent être considérés comme des pièces justificatives annexes.
Certains de ces documents sont communs aux entreprises passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés. D'autres se trouvent intégrés dans la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) et les annexes n°s 2065 bis et ter.
Figurent ci-après, pour mémoire, la liste des principaux d'entre-eux :
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- demande d'imputation, sur l'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt- attachés aux revenus de capitaux mobiliers encaissés par la société :
- leur déclaration est prévue aux articles 220-1 du CGI et 223-1, 3e alinéa du CGI. Il convient de se reporter à cet égard au cadre D de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) (cf. BOI-IS-DECLA-30-10-10-II-C-1) ;
- en outre, les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un Territoire d'Outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire sont tenues de souscrire un imprimé complémentaire spécial modèle n° 2066 (CERFA n° 11087) en vue de déterminer les sommes qu'elles sont autorisées à imputer sur l'impôt sur les sociétés en application de conventions internationales. Les bases de calcul des droits à imputation, ainsi déterminées, sont ensuite reportées dans la rubrique appropriée du cadre D de la déclaration des résultats n° 2065 (CERFA n° 11084) ;
- l'état des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que des sommes ou valeurs mises à leur disposition et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du CGI (CGI, art. 223-2-2°, arts. 23 H de l'annexe IV au CGI et 23 I de l'annexe IV au CGI) ;
- l'état de répartition prévu à l'article 23 H de l'annexe IV au CGI figure sur la déclaration n° 2065 bis, cadre F ;
- déclaration des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés (CGI, art. 242-2 et art. 48 de l'annexe III au CGI). Cf. cadre G de la déclaration n° 2065 bis annexe de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) ;
- déclaration de l'affectation des voitures de tourisme figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien (arts. 223-3 du CGI et 54 bis du CGI). Cf. cadre H de la déclaration n° 2065 ter annexe de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) ;
- relevé des frais généraux n° 2067(CERFA n° 11093) [arts. 223-3 du CGI et 54 quater du CGI] :
- aux termes des dispositions combinées des articles 223-3 du CGI et 54 quater du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, le relevé détaillé de six catégories de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI, lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs catégories, les limites fixées à l'article 4 J de l'annexe IV au CGI (cf. sur cette question, BOI-BIC-CHG-40-60 et BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30-II-D). Iil est précisé, à cet égard, qu'un imprimé spécial de relevé des frais généraux n° 2067 (CERFA n° 11093) est mis par l'Administration à la disposition des sociétés de personnes ou de capitaux -relevant du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition- qui doivent éventuellement souscrire le relevé des frais généraux en application des dispositions précitées. Cette déclaration spéciale doit être produite en un seul exemplaire, daté et signé et joint à la déclaration des résultats ;
- le défaut de production du relevé détaillé de certaines catégories de frais généraux ou la fourniture de renseignements incomplets entraînent l'application d'une amende de 5 % du montant des sommes ne figurant pas sur le relevé prévue à l'article 1763 du CGI. Le taux de l'amende est ramené à 1 % dès lors que les sommes omises présentent un caractère déductible ;
- il est précisé, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 223 quinquies du CGI, les chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI et qui doivent faire l'objet du relevé de frais généraux n° 2067 (CERFA n° 11093) afférent à l'exercice en cause, doivent être communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires, sous la responsabilité des commissaires aux comptes, lorsqu'il y a lieu à réintégration du montant desdites dépenses dans les bénéfices imposables, dans la mesure où elles sont excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
- d'autre part, en application de l'article 223 quater du CGI, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de cet article, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visés à l'article 39-4 du CGI (dépenses de «caractère somptuaire») doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent. Par ailleurs, elles doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés, le montant global de ces dépenses et charges ainsi que l'impôt qu'elles ont supporté de ce fait ;
- relevé de dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse (arts. 223 ter du CGI et 39 bis du CGI). Cf. BOI-BIC-PROV-60-60 ;
- déclaration complémentaire n° 2038 (CERFA n° 10979) à souscrire par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble : aux termes de l'article 239 octies du CGI, lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique. Les sociétés visées par cette mesure d'exonération doivent fournir annuellement au service des impôts dont elles relèvent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, indépendamment de leurs déclarations de résultat, les renseignements particuliers prévus à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI. Les renseignements suivants qui sont destinés à permettre au service des impôts de s'assurer que les sociétés en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, doivent être ainsi mentionnés sur un imprimé de déclaration complémentaire des personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble n° 2038 (CERFA n° 10979) à joindre à la déclaration de résultat :
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nom, prénoms et adresse des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux avec l'indication du nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
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désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
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montant des dépenses communes ventilées par catégorie et leur répartition entre les associés ;
- déclaration de report des déficits n° 2039 (CERFA n° 11086) relative au report en arrière des déficits : les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans certaines conditions, imputer les déficits constatés à la clôture d'un exercice sur les bénéfices non distribués réalisés au cours des trois exercices précédents. Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor égale au produit du déficit imputé en arrière par le taux normal ou réduit applicable aux PME de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La créance est remboursable au terme d'un délai de cinq ans. Elle peut être utilisée dans ce délai au paiement de l'impôt sur les sociétés ou mobilisée auprès d'un établissement de crédit. Les entreprises qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI doivent déposer en un seul exemplaire et en même temps que leur relevé de solde imprimé n° 2572 (CERFA n°12404), auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont elles relèvent, la déclaration de report en arrière des déficits n° 2039 (CERFA n°11086) sur laquelle l'option pour le report en arrière des déficits est exercée et qui permet de déterminer les conditions et les modalités de ce report ;
-en cas de transfert d'actif hors de France : un état spécial comportant les indications prévues à l'article 238 bis-0 I du CGI ainsi qu'une déclaration des résultats générés par les actifs transférés (art. 64 ter de l'annexe III au CGI et 64 quater de l'annexe III au CGI) doivent être fournis avec la liasse fiscale ;
- l'état des titres du portefeuille transférés de compte à compte : un état spécial, sous peine d'imposition immédiate du résultat constaté, doit être produit avec la déclaration de résultat par les sociétés qui procèdent à des transferts de titres d'un compte de bilan à un autre (art. 219-I-a ter 11è alinéa du CGI) ;
- reprise d'entreprises en difficulté : les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté doivent joindre à leur déclaration de résultat un état justifiant qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du CGI ;
- l'état de détermination du bénéfice relatif à la taxation au tonnage : cet état est à joindre à la déclaration de résultats conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZS bis A de l'annexe III au CGI pour les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime d'imposition forfaitaire prévu à l'article 209-0 B du CGI ;
- l'état des participations évaluées selon la méthode d'évaluation par équivalence pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés (CGI, art. 38 B de l'annexe III au CGI) ;
- l'état récapitulatif des investissements pouvant donner droit à l'aide fiscale à l'investissement Outre-Mer prévue au 3 du III de l'article 217 undecies du CGI pour les entreprises ayant bénéficié de la dispense d'agrément ;
- l' état conforme au modèle établi par l'administration pour le suivi de l'imputation des déficits subis à l'étranger par les petites et moyennes entreprises (art. 46 quater-0 ZS ter de l'annexe III au CGI et art. 209 C du CGI) ;
- l'état de situation des titres reçus en cas de scission : en cas de scission de sociétés comportant plusieurs branches d'activité, les sociétés bénéficiaires des apports doivent joindre à leur déclaration de résultat un état spécial, conformément aux dispositions du III de l'article 54 septies du CGI, indiquant la situation de propriété des titres représentatifs des apports sous peine de remise en cause du régime de faveur ;
- formulaires de composition du capital n° 2059 H (CERFA n° 11610) « structure des détentions du capital de la déclarante » et filiales et participations n° 2059 I-SD (CERFA n° 11611) « Structures des participations détenues par la déclarante ». Cette obligation déclarative n'incombe qu'aux entreprises qui relèvent de la DGE.
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Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent également être amenées, le cas échéant, à annexer à la déclaration de leurs résultats ou le relevé de solde, divers documents dont aucune liste exhaustive ne saurait être établie.
Il s'agit notamment :
- soit de demandes ou de pièces justificatives requises, par exemple, pour l'obtention d'un régime dérogatoire au droit commun ;
- soit de notes explicatives portant sur tel ou tel point jugé douteux ou litigieux de la déclaration afin d'éviter, en particulier, le risque d'application de pénalités pour insuffisance de déclaration (CGI, art. 1727-II ; cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30-III et BOI-CF-INF-10-10-10-II-B-2).
Les principaux documents annexes à joindre à la déclaration de résultats ou du relevé de solde peuvent néanmoins être regroupés en plusieurs catégories :
- certificats de crédits d'impôt relatifs aux revenus de capitaux mobiliers (CGI, annexe Il, art. 80) : ces certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de résultats dans lesquels sont compris les revenus mobiliers qui ont donné lieu à leur délivrance, en vue de justifier les imputations effectuées à ce titre sur le montant de l'impôt sur les sociétés [cf. cadre D de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084)] ;
- s'agissant des déclarations des crédits et réductions d'impôt, celles communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés sont abordées au BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30-II-I. Seules sont mentionnées ici les déclarations spécifiques à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit notamment des :
- déclarations n°2069-CI-1-SD (CERFA n° 12407), n°2069-CI-2-SD (CERFA n° 12431) et n° 2069-CI-3-SD (CERFA n° 12431) relative au crédit d'impôt cinéma (CGI, art. 220 sexies) ;
- déclaration n°2079-RS-SD (CERFA N° 13382) relative au crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 nonies) ;
- déclarations n° 2079-AV1-SD (CERFA n° 12533) et n° 2079-AV2-SD (CERFA n° 12534) relatives au crédit d'impôt audiovisuel (CGI, art. 220 sexies) ;
- déclarations n° 2079-DIS-SD (CERFA N° 13064) et n° 2079-DIS-RS-D (CERFA n° 13067) relatives au crédit d'impôt pour production d'œuvres phonographiques (CGI, art. 220 octies) ;
- déclaration n° 2078-RIP-SD (CERFA n° 13376) relative à la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (CGI, art. 220 decies) ;
- déclaration n° 2079-VIDEO-SD relative au crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CGI, art. 220 terdecies) ;
- déclaration n° 2079-CINT-R-SD (CERFA n° 13382) relative au crédit d'impôt pour production de films et œuvres audiovisuelles étrangers (CGI, art. 220 quaterdecies) ;
- relevé des frais à payer présentant le caractère de provisions du point de vue fiscal, cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30-III-A ;
- pièces justificatives relatives à la constitution de certaines provisions : cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30-III-B ;
- pièces justificatives relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (CGl, art. 237 bis A et annexe Il au CGI, art.171 bis, cf. BOI-BIC-PTP-10-20-10-20-I-B) ;
- le relevé des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au CGI doit être complété par la production :
- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution ;
- pièces justificatives relatives aux investissements réalisés à l'étranger ;
- souscription en numéraire de titres au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ;
- en application de l'article 217 septies du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées en numéraire pour la souscription au capital des SOFICA. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l'entreprise doit joindre sur demande du service à sa déclaration de résultat, un relevé délivré par la SOFICA et comprenant (art. 46 quindecies E de l'annexe III au CGI) :
- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions; le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant ;
- lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFICA adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction départementale des finances publiques du domicile du cédant, le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. Ce relevé doit être établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'Administration. Le régime de l'amortissement exceptionnel des actions émises par les SOFICA est décrit au BOI-IS-BASE-40-10 ;
- option de souscription ou d'achat d'actions. Les sociétés sont tenues de fournir un état individuel mentionnant la date des opérations et le nombre des actions concernées lors de cessions ou conversions au porteur anticipées (art. 91 bis-II de l'annexe II au CGI) .
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Les personnes morales placées sous le régime du bénéfice réel normal doivent également fournir :
- les tableaux 2058 FC (CERFA n° 10951) et suivants lorsque la société est placée sous le régime de groupe défini aux articles 223 A du CGI à 223 U du CGI ; les obligations déclaratives de ce régime sont abordées au BOI-IS-GPE ;
- l'état ou l'attestation exigés dans le cadre des opérations de crédit-bail (art. 38 quindecies E de l'annexe III au CGI à 38 quindecies G de l'annexe III au CGI).
Pour les bénéfices des PME soumis au taux réduit prévu par l'article 219-I-b du CGI, doivent être joints à la déclaration de résultat un état de répartition du capital social ainsi qu'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis de l'annexe III au CGI .
- l'état de suivi n° 2900-SD (CERFA n° 13442) de la fraction des intérêts dont la déduction a été différée dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.