PAT – ISF – Assiette – Exonération partielle des parts ou actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux – Sociétés et redevables concernés – Durée de conservation
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L'article 885 I quater du code général des impôts (CGI), exonère, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.
I. Champ d'application
A. Sociétés concernées
1. Nature de l'activité et forme de la société
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Les titres susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune, prévue à l'article 885 I quater du CGI, sont les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu'elles soient françaises ou étrangères, c'est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour l'appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données au BOI-PAT-ISF-30-30-10-10.
Il est précisé qu'il n'est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile (autre qu'agricole ou libérale) et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
En revanche, sont exclus du dispositif les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante.
Par ailleurs, il est précisé que le régime d'imposition des sociétés est sans incidence pour l'application de la mesure. En conséquence, l'exonération partielle est susceptible de s'appliquer aux parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu et visées aux articles 8 à 8 ter du CGI.
2. Cas particulier des sociétés holding
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L'activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs remplies.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.
3. Application du dispositif d'exonération partielle aux parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) et aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS)
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L'exonération partielle s'applique, dans les conditions fixées au II-D-§180 et s., aux parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) visés aux articles L 214-39 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) et aux actions de Sicav d'actionnariat salarié (Sicavas) visées à l'article L 214-40-1du code monétaire et financier (CoMoFi).
B. Redevables concernés
1. Salariés ou mandataires sociaux exerçant leur activité principale dans la société
a. Salariés
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Il est rappelé que le salarié s'entend de la personne qui s'engage par un contrat de travail à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Ainsi, le statut de salarié implique l'existence de fonctions techniques effectives, le versement d'une rémunération et un état de subordination.
b. Mandataires sociaux
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Pour l'application de ce dispositif, il convient d'entendre par mandataires sociaux, le président du conseil d'administration, les administrateurs, le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant.
c. Condition tenant à l'exercice de son activité principale dans la société
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Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle.
Ainsi, les propriétaires de parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social.
L'activité principale s'entend de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques. Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l'hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus. Pour l'appréciation de cette notion, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-30-30-10-30.
2. Situation des retraités
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Le bénéfice de l'exonération s'applique également aux redevables ayant cessé leurs fonctions ou activités pour faire valoir leur droit à la retraite (cf. II de l'article 885 I quater du CGI).
Dans cette hypothèse, pour bénéficier de l'exonération partielle, ces redevables doivent détenir les titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation des fonctions. En conséquence, ne peuvent bénéficier du régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite.
Néanmoins, il est précisé que les actions attribuées gratuitement définitivement acquises plus de trois ans avant le départ sont éligibles à l'exonération partielle, quand bien même elles n'ont pas été disponibles durant tout ou partie de la période considérée. De même, les stocks options pour lesquelles l'offre est antérieure au délai de trois ans et dont la levée intervient pendant ce délai sont éligibles à l'exonération.
Il est précisé que la date à laquelle le redevable fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié à raison de son activité ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime pour cette activité, dans le régime auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
En principe, le redevable devra être en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration d'ISF, de la perception de sa retraite.
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Par ailleurs, il est admis que le bénéfice de l'exonération partielle s'applique aux titres détenus par un redevable ayant fait valoir ses droits à la retraite avant l'entrée en vigueur du dispositif. Dans cette hypothèse, le redevable doit justifier qu'au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, il remplissait l'ensemble des conditions nécessaires à l'application de l'exonération partielle.
Dans le cas où une personne exerce une fonction de mandataire social, telle que visée au I-B-1-b-§50, dans une société et décide de faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant son activité de mandataire social, l'exonération prévue à l'article 885 I quater du CGI s'applique.
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Enfin, il est précisé que dans les situations de titres détenus par un retraité, la condition tenant au caractère opérationnel de l'activité de la société s'apprécie en principe au niveau de la société dont le redevable détient les titres. Cependant, il est admis que la localisation de cette activité puisse se situer au niveau d'une structure interposée ou d'une filiale liée au sens du a du 12 de l'article 39 du CGI (cf. II-B-§150 et s).
3. Cas particuliers
a. Titres appartenant en propre à l'un des membres du foyer fiscal et qualité de salarié, de mandataire social ou de retraité remplie par un autre membre du foyer fiscal
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Dans le cas où un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin notoire exerce dans une société une fonction visée à l'article 885 I quater du CGI et que les actions ou parts de cette société ne lui appartiennent pas personnellement mais sont la propriété de l'autre conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ou d'un de leurs enfants mineurs, ces actions ou parts de la société peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 I quater du CGI pour la détermination de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge du foyer fiscal dès lors que les fonctions sont exercées par l'un des conjoints, l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins notoires ou que l'un des conjoints, l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou l'un des concubins notoires répond à la qualité de retraité exigée.
La fonction professionnelle éligible et le caractère principal de l'activité exercée s'apprécie, le cas échéant, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal.
b. Biens grevés d'un usufruit ou d'un droit d'usage
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En cas de démembrement de propriété des titres, il y a lieu de prendre en compte la situation de l'usufruitier, pour apprécier si les conditions d'application du régime de faveur et notamment celles tenant à l'exercice de l'activité ou à la qualité de retraité sont remplies, lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété en application de l'article 885 G du CGI.
En revanche, en cas d'imposition répartie des titres dont la propriété est démembrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'éligibilité au présent dispositif des droits appartenant à chacun de ceux-ci doit être appréciée distinctement (CGI, art. 885 G).
II. Portée de l'exonération
A. Nature de l'exonération
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Lorsque les conditions d'application prévues à l'article 885 I quater du CGI sont réunies, les parts ou actions détenues par le redevable dans une société sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant, sous réserve des dispositions prévues aux II-D-§180 et s..
Par ailleurs, il est précisé que la valeur des titres de la société est retenue à hauteur de l'intégralité du patrimoine social. En effet, l'article 885 O ter du lCGI spécifique au régime des biens professionnels ne s'applique pas pour le bénéfice du régime prévu par l'article 885 I quater du CGI.
B. Titres des sociétés liées et interposées
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Il résulte du 4ème alinéa de l'article 885 I quater du CGI que l'exonération partielle s'applique aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance au sens du a du 12 de l'article 39 du CGI avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités.
Ainsi, il n'existe aucune restriction tenant au nombre de sociétés interposées entre la société dont les titres sont détenus par le redevable et la société dans laquelle il exerce des fonctions éligibles.
Aux termes du a du 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
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Cette présomption de dépendance bilatérale repose sur un critère de droit ou un critère de fait.
Critère de droit : détention directe ou indirecte de la majorité du capital social.
En l'absence de toute qualification particulière, cette majorité s'entend normalement d'une participation supérieure à 50 % du capital de la société concernée. Toutefois, cette participation peut être détenue indirectement pour tout ou partie et par l'intermédiaire de plusieurs sociétés. En ce cas, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales ou de sous-filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
Critère de fait : détention directe ou indirecte du pouvoir de décision.
Dans la mesure où la majorité de 50 % du capital n'est pas atteinte suivant les modalités visées ci-dessus, le lien de dépendance peut encore résulter de la détention ou de l'acquisition du pouvoir de décision. Pratiquement, ce pouvoir de décision est réputé exister lorsqu'une entreprise détient directement ou indirectement, soit la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise, soit 50 % au moins des droits de vote. Pour l'appréciation du pouvoir de décision détenu ou acquis indirectement, il doit être fait application, mutatis mutandis, des règles à retenir pour la détermination du capital.
Au surplus, pour l'application du dispositif prévu par l'article 885 I quater du CGI, il est admis que des liens de dépendance entre deux sociétés existent lorsque l'une et l'autre sont placées sous le contrôle du redevable qui détient directement ou indirectement la majorité du capital des deux structures considérées.
Par ailleurs, pour l'application de ce 4ème alinéa de l'article 885 I quater du CGI, il y a lieu d'exiger une activité opérationnelle telle que définie au I-A-1-§10 et s. uniquement dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
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En définitive, la référence au a du 12 de l'article 39 du CGI permet d'appréhender :
- d'une part, des schémas classiques de détention par un redevable des titres d'une holding (passive ou active) mais exerçant son activité (ou qualité de retraité) dans une filiale ou sous-filiale opérationnelle ;
- d'autre part, des schémas plus originaux de détention par un redevable de titres d'une filiale ou sous-filiale avec une localisation des fonctions éligibles (ou qualité de retraité) au sein de la holding animatrice du groupe.
C. Cas des titres détenus dans plusieurs sociétés
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A titre liminaire, il convient de préciser que les sociétés considérées sont des sociétés opérationnelles. Ainsi, en cas de titres détenus directement et indirectement par le redevable dans une même société opérationnelle, les conditions de l'exonération sont celles prévues au II-B-§ 130, plus favorables au redevable.
Les parts ou actions détenues par un même redevable dans plusieurs sociétés sont éligibles au régime de faveur lorsque :
- le redevable exerce une activité éligible dans chaque société ;
- les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Il est précisé que l'activité éligible vise, d'une part, la nature des fonctions exercées (ou qualité de retraité) dans les différentes sociétés et, d'autre part, le caractère principal de ces activités qui s'apprécie alors en faisant masse de l'ensemble des activités exercées par le redevable dans ces sociétés.
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En ce qui concerne les notions de similitude, de connexité et de complémentarité il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-30-30-40-10.
Ainsi, la similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent. Quant aux conditions de connexité et de complémentarité, elles vont de pair. La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu'une société détienne au moins 50 % du capital d'une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause. La complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d'une autre activité.
En toute hypothèse, l'activité de chacune de ces sociétés doit être une activité éligible telle que mentionnée au premier alinéa du texte de l'article 885 I quater du CGI et commentée au I-A-1-§10 et s.
Remarque commune au II-B-§ 130 et II-C-§ 160 : les dispositions du II-B-§ 130 et II-C-§ 160 sont cumulables.
D. Parts de FCPE et actions de SICAVAS
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L'exonération partielle s'applique sous certaines conditions aux parts de FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) et actions de SICAVAS (sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié).
S'agissant des parts de FCPE et des actions de SICAVAS, l'exonération partielle est limitée à la quote-part de la valeur des parts ou actions de ces organismes :
- représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ;
- ou représentative des titres des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L 233-16 du code de commerce.
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Il y a groupe de sociétés au sens de l'article L 233-16 du code de commerce, lorsqu'une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elle exerce une influence notable sur celles-ci.
Le contrôle exclusif, au sens de l'article précité, par une société résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. Une société est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
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Le contrôle conjoint, au sens du même article, correspond au partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
S'agissant de l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise, celle-ci est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Il est précisé que la définition de sociétés liées au sens de l'article L 233-16 du code de commerce et pour la détermination de la fraction exonérée du titre est identique à celle retenue pour la détermination du ratio d'investissement mentionné au 1er alinéa de l'article L 214-40 du CoMoFi .
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L'application du bénéfice de l'exonération partielle aux parts de FCPE et aux actions de SICAVAS est subordonnée à la condition que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des redevables concernés soit accompagnée d'une attestation de l'organisme de placement collectif déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle.
A cet égard, il est précisé que l'attestation visée peut prendre la forme de documents émanant soit de la société de gestion soit de l'établissement teneur de comptes permettant de justifier du montant de l'exonération (soit le nombre et la valeur des titres détenus par le redevable ainsi que le pourcentage de titres de l'entreprise détenu par le fond ou la SICAVAS).
III. Condition tenant à la conservation des titres
A. Durée de conservation
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L'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans.
Ce délai court à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée. Le fait générateur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est le 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, à l'issue de la période de conservation de six ans, le redevable est susceptible de bénéficier de l'exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu'il détienne les titres au 1er janvier et remplisse les autres conditions prévues pour le bénéfice du régime de faveur.
Ainsi, pour des titres dont l'exonération a été demandée la première fois le 15 juin N, pour l'ISF de l'année N dont le fait générateur était le 1er janvier N, le redevable devra conserver les titres au moins jusqu'au 2 janvier N+6 pour que le bénéfice de l'exonération ne soit pas remis en cause.
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Il est précisé que s'agissant des parts de FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) et des actions de SICAVAS (sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié), l'appréciation de la quote-part de la valeur des parts ou actions de ces organismes s'effectue au 1er janvier de l'année d'imposition. En conséquence, toute fluctuation, postérieurement au 1er janvier, du pourcentage de détention des titres de la société par l'organisme ne remet pas en cause l'exonération dont a bénéficié le redevable au titre de l'année considérée. En revanche, au 1er janvier de l'année suivante, la fraction de valeur exonérée devra être ajustée en fonction de ces fluctuations.
Exemple : au 1er janvier N, M. X détenait 100 parts d'un FCPE dont la valeur était composée à 45 % de titres de la société A.
M. X exerce dans la société A sa profession principale en tant que directeur général. M. X ayant placé les parts du FCPE sous le régime de l'exonération partielle d'ISF de l'article 885 I quater du CGI, l'exonération d'ISF était donc au 1er janvier N de 75 % de 45 % de la valeur sa participation dans le FCPE, le reste de la valeur de chaque part de FCPE étant imposé.
Au 1er janvier N, chaque part du FCPE vaut 10 000 euros, dont 4 500 euros représentant les actions de la société A et 5 500 euros les autres actifs du FCPE.
La participation de M. X dans le FCPE, d'un montant de 1 000 000 euros, est donc exonérée à hauteur de 337 500 euros (1 000 000 € ×45 % ×75 %) et imposable pour le surplus, à hauteur de 662 500 euros.
Au 1er janvier N + 1, M. X détient toujours 100 parts du FCPE mais la valeur du FCPE n'est plus composée qu'à 25 % de titres de la société A.
M. X bénéficiera toujours de l'exonération et elle ne sera pas remise en cause pour l'année antérieure, mais le montant de l'exonération sera ajusté à 75 % de 25 % de la valeur des parts du FCPE pour l'ISF de N + 1.
Au 1er janvier N + 1, une part du FCPE vaut 15 000 euros, dont 3 750 euros représentant les actions de la société A et 11 250 euros les autres actifs.
La participation de M. X dans le FCPE, d'un montant de 1 500 000 euros, est donc exonérée a hauteur de 281 250 euros (1 500 000 € ×25 % ×75 %) et imposable pour le surplus, à hauteur de 1 218 750 euros.
Bien entendu, M. X devra conserver les 100 parts du FCPE pendant 6 ans à compter du 1er janvier N pour que l'exonération partielle ne soit pas remise en cause.
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Par ailleurs, le redevable doit au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle exercer son activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire social.
En conséquence, lorsque cette condition n'est plus respectée au 1er janvier de l'année d'imposition, l'exonération partielle cesse de s'appliquer, sauf éventuellement le cas où le redevable a cessé ses fonctions pour partir en retraite. Si l'exonération cesse de s'appliquer pour l'avenir, il n'en demeure pas moins que les exonérations appliquées pour les années antérieures et l'année en cours restent acquises si la condition de délai de détention est respectée.
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En outre, le propriétaire de titres bénéficiaires de l'exonération a la possibilité de consentir une donation de ces titres à la condition que cette donation soit effectuée avec charge pour le ou les donataires de conserver les titres donnés pendant la durée restant à courir du délai de six ans et que le ou les donataires respectent l'obligation de détention qui leur est imposée.
Ainsi, en dehors des hypothèses précitées, toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine. Dans l'hypothèse d'une cession partielle, pendant le délai précité, des titres bénéficiant du régime de faveur, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. A cet égard, il est précisé qu'en cas de cession de titres acquis ou souscrits à des dates différentes, deux situations doivent être distinguées. Lorsque les titres sont identifiables, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres (cf. III-C-§ 270 ).
Dans cette situation, le redevable concerné doit acquitter le complément d'impôt de solidarité sur la fortune dont il a été dispensé au titre de chaque année concernée assorti de l'intérêt de retard.
Au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission au cours de l'année suivant le fait générateur de l'impôt n'emportera aucune incidence fiscale, y compris pour l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année de cession.
B. Situation du conjoint en cas de décès du dirigeant bénéficiant de l'exonération au titre des biens professionnels.
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Par ailleurs, dans l'hypothèse du décès du redevable, qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité, pendant le délai de conservation de six ans, il est admis que le bénéfice de l'exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l'année en cours sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit. Pour l'avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de l'exonération partielle à condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu. Au-delà, il continuera à bénéficier de l'exonération tant qu'il conservera les titres. De même, en cas d'invalidité du redevable au sens de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier n'est plus lié par l'obligation de détention.
Afin de renforcer la stabilité du capital social des entreprises, il est admis que lorsque les titres sont conservés par l'époux survivant, cette mesure de faveur s'applique au conjoint survivant d'un redevable décédé qui bénéficiait du régime des biens professionnels prévu par l'article 885 O bis du CGI et qui remplissait, au 1er janvier de l'année du décès, toutes les conditions prévues par l'article 885 I quater du CGI pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle des trois quarts.
En conséquence, dans cette hypothèse, dès l'année suivant le décès du redevable dont les titres étaient exonérés en application des dispositions de l'article 885 O bis du CGI, l'époux survivant pourra bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, sous réserve que soient satisfaites l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée pendant six ans à compter de la première année d'application du régime de faveur.
C. Titres fongibles acquis à des dates différentes
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Toute cession ou donation des titres de société pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle d'ISF depuis l'origine.
Dans l'hypothèse d'une cession partielle, pendant le délai précité, des titres de société bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 885 I quater du CGI, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. A cet égard, il a été précisé qu'en cas de cession portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Il est précisé qu'en présence de titres fongibles dont une partie seulement a été soumise à l'engagement de conservation de six ans, il est considéré, à l'occasion de cessions de titres, pour l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, que les titres cédés sont en priorité ceux qui n'ont pas été soumis à l'engagement. Dès lors, seuls les titres cédés au-delà de cette quote-part non soumise à engagement et qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont concernés par la modalité de calcul visée ci-dessus.
Par ailleurs, il est rappelé qu'au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission de titres au cours de l'année suivant le fait générateur de l'impôt n'emporte aucune incidence fiscale, y compris pour l'ISF de l'année de cession.
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Exemple d'application : En année N, M. X, salarié d'une société, a acheté 1 000 actions de la société où il travaille (il n'en possédait pas auparavant) et les a placées sous le régime de l'article 885 I quater en prenant l'engagement de conservation au 1er janvier de l'année N + 1.
En N + 3, il achète 500 actions de cette même société qu'il place sous engagement au 1er janvier N + 4.
En N + 4, M. X achète 300 titres qu'il ne place pas sous engagement. Il possède donc 1 800 actions de la société, dont 1500 ont été placées sous engagement.
En année N + 5, M. X vend 300 actions de la société. Aucune remise en cause de l'exonération partielle d'ISF appliquée entre N + 1 et N + 5 aux actions achetées en N et N + 3 ne sera effectuée. En effet, les actions cédées seront considérées comme étant celles qui n'ont pas été placées sous engagement.
En année N + 6, M. X acquiert 400 actions de la société qu'il place au 1er janvier N + 7 sous le bénéfice du régime d'exonération partielle en prenant l'engagement de conservation de six ans.
Il possède donc 1900 actions de la société placées sous engagement au 1er janvier N + 7.
Cette même année (N + 7), M. X vend 500 actions ; cette vente n'entraînera aucune remise en cause de l'exonération sur les actions soumises à engagement. En effet, s'agissant des titres soumis à engagement, les 500 titres cédés seront considérés comme étant ceux acquis à la date la plus ancienne, soit en N, et donc soumis à engagement de conservation depuis le 1er janvier N + 1. Ces titres ont été conservés pendant une durée de six ans, l'exonération pour les années N + 1 à N + 7 est donc définitivement acquise.
M. X maintient sous engagement 1400 actions.
En N + 9, M. X vend 1200 actions.
Au 1er janvier N + 10, l'exonération partielle est définitivement acquise sur 500 actions restantes des 1 000 actions acquises en N. Au contraire, les engagements de conservation pris au 1er janvier N + 4 sur les 500 actions acquises en N + 3 et pris au 1er janvier N + 7 sur les 400 actions acquises en N + 6 sont toujours en cours.
En conséquence, l'exonération partielle n'étant acquise que sur 500 des 1 200 actions cédées en N + 9, le régime de faveur est remis en cause au 1er janvier N + 10 sur les 400 actions acquises en N + 6 et sur 300 des 500 actions acquises en N + 3, soit 700 actions au total.
D. Situation particulière résultant d'une modification de la structure de la société dont les titres bénéficient du régime de faveur
1. Scission ou fusion
290
Dans l'hypothèse d'une opération de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A du CGI, l'exonération partielle accordée au redevable au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause sous réserve qu'il conserve les titres remis en contrepartie de l'opération jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine.
Il est admis qu'une opération de fusion ou de scission au sens de l'article 817 A du CGI, ne remet pas en cause l'appréciation du délai de trois ans prévu au II de l'article 885 I quater du CGI pour les personnes faisant valoir leurs droits à la retraite. Les titres remis en contrepartie de l'opération et conservés par le redevable feront l'objet d'une exonération des trois quarts, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I de l'article 885 I quater du CGI.
Pour l'avenir, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu à la condition que les titres remis en contrepartie soient conservés par leur propriétaire pendant une nouvelle période de six ans. Au-delà de cette nouvelle période de six ans le redevable est susceptible de bénéficier de l'exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu'il détienne les titres au 1er janvier.
2. Annulation de titres
300
Dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n'est pas remise en cause.
3. Incorporation de réserves
310
Dans l'hypothèse d'une incorporation de réserves, l'exonération partielle dont a pu bénéficier le redevable bénéficie aux nouveaux titres sous réserve qu'il conserve les titres émis en contrepartie de l'opération jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine.
E. Parts ou actions reçues en contre partie d'un apport de titres qui bénéficiaient de l'exonération partielle
320
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 I quater du CGI, l'exonération partielle d'ISF est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
Il en résulte que lorsque les parts ou actions pour lesquelles le redevable sollicite le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI font l'objet d'une opération d'apport, ces parts ou actions ne peuvent plus bénéficier de ladite exonération, la condition de conservation faisant défaut.
330
Toutefois, il est admis que l'opération d'apport n'entraîne pas la déchéance de l'exonération partielle dont bénéficiaient ces parts ou actions, sous réserve que, jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine :
- le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de l'apport ;
- la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres apportés ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) exerce dans la société bénéficiaire de l'apport son activité professionnelle principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou occupe une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du CGI, s'il s'agit d'une société de capitaux ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS détient au minimum 95 % des titres de la société bénéficiaire de l'apport, en pleine propriété, ou, le cas échéant, en usufruit ;
- la valeur vénale de l'actif immobilisé de la société bénéficiaire de cette opération d'apport soit composée, à 95 % au minimum, par une participation dans la société dont les titres ont été apportés et que la valeur de cette participation représente au moins 90% de la valeur vénale de l'actif net de la société bénéficiaire de l'apport.
Dans cette situation, sous réserve du respect de ces conditions, l'exonération partielle est reportée sur les seuls titres reçus en contrepartie de l'apport.
De même, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu pour l'avenir, à la condition que l'ensemble des conditions précitées soit respecté pendant une nouvelle période de six ans.
340
Par ailleurs, sous réserve du respect de ces mêmes conditions, le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF prévue en faveur des retraités n'est pas remis en cause lorsqu'une opération d'apport a été réalisée après la date à laquelle le redevable a fait valoir ses droits à la retraite. Dans cette situation, la période de six ans durant laquelle les quatre dernières conditions visées supra doivent être remplies s'apprécie à compter de la date de la première demande d'exonération.
IV. Non-cumul du dispositif avec tout autre régime de faveur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune
350
Il est précisé que le régime d'exonération partielle prévu par l'article 885 I quater du CGI est exclusif de l'application de tout autre régime de faveur.
En conséquence, les titres exonérés partiellement d'impôt de solidarité sur la fortune par application des dispositions combinées des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI et des articles 885 I bis et 885 O quinquies du CGI ne peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur, de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI.
L'absence de cumul des régimes de faveur prévu au IV de l'article 885 I quater du CGI reste limité à l'impôt de solidarité sur la fortune.
360
Il est précisé qu'en cas de remise en cause par l'administration d'un autre régime de faveur, le redevable peut déposer une réclamation dans les délais habituels prévus aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales en vue de demander à bénéficier des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, s'il établit qu'il remplissait les conditions d'application de ce régime au titre de l'année ou des années en cause.