RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Cas d'imposition à taux forfaitaire - Imposition sur option à un taux forfaitaire de 24 %
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Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés perçus à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les foyers fiscaux percevant moins de 2 000 € d'intérêts peuvent opter pour une imposition forfaitaire à 24 %, libératoire de l'impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 125 A, I bis).
I. Champ d'application de l'imposition sur option à un taux forfaitaire de 24 %
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Il résulte de l'énumération donnée au I de l'article 125 A du CGI et de l'article 124 B du CGI, que les revenus pouvant entrer dans le champ d'application de cette imposition sur option sont les intérêts, arrérages et produits de toute nature, ainsi que les gains de cessions réalisés, lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu :
- des fonds d'État (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;
- des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics, émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;
- des créances non négociables, et des gains résultant de la cession de ces créances ;
- des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, pour les produits et les gains de cessions de ces titres (BOI-RPPM-RCM-10-10-60) ;
- des titres fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances, tels que notamment les EMTN (« Euro Medium Term Notes »), les certificats (à l'exception toutefois des certificats qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d'options, par exemple les certificats dits « turbo », lesquels sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 ter du CGI) ou les « commercial papers » ;
- des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds de titrisation ne supportant pas des risques d'assurance. Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;
- des bons de caisse et titres assimilés ;
- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés visés à l'article 124 du CGI.
Remarque : Les flux financiers générés par les contrats financiers «instruments financiers à terme », de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placement au sens de l'article 125 A du CGI puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application de l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source prévu au I de l'article précité.Il s'agit des instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêts définis au I de l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des profits des opérations sur les instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-70.
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Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France appartenant à un foyer fiscal dont le montant des produits de placements à revenu fixe visés au I § 10 perçus au titre d’une année n’excède pas 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces produits, à un taux forfaitaire de 24 % (CGI, art. 125 A, I bis).
II. Modalités d'exercice de l'option pour une imposition forfaitaire au taux de 24 %
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L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Cette imposition est recouvrée par voie de rôle et figure donc sur le même avis d’imposition que les revenus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.