RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Champ d'application
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Le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI est susceptible de s'appliquer aux produits des placements à revenu fixe et gains assimilés de source européenne.
Le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire se trouve donc délimité, d'une part, par la catégorie des produits et gains visés et, d'autre part, par leur origine.
Remarque :
Initialement réservée aux seuls produits de placements à revenu fixe ou des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie dont le débiteur était domicilié ou établi en France, l'option pour le prélèvement forfaitaire a été étendue, depuis le 1er janvier 2005, aux produits de source européenne (CGI, art. 125 D).
Ainsi, depuis cette date, deux dispositifs distincts co-existent, selon que l'établissement payeur des revenus est établi en France ou, hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :
- lorsque l'établissement payeur est établi en France, le prélèvement forfaitaire libératoire est opéré par cet établissement payeur dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues par l'article 125 A du CGI ;
- lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France ou, hors de France dans un État partie à l'accord à l'EEE, le prélèvement forfaitaire libératoire est applicable également mais selon des règles particulières prévues par l'article 125 D du CGI.
I. Produits et gains visés
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Il résulte de l'énumération donnée au I de l'article 125 A du CGI et des articles 124 B et 125-0 A du CGI, que les revenus pouvant entrer dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire sont les intérêts, arrérages et produits de toute nature, ainsi que les gains de cessions réalisés, lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu :
- des fonds d'État (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;
- des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics, émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;
- des créances non négociables, et des gains résultant de la cession de ces créances ;
- des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, pour les produits et les gains de cessions de ces titres (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-60) ;
- des titres fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances, tels que notamment les EMTN (« Euro Medium Term Notes »), les certificats (à l'exception toutefois des certificats qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d'options – par exemple, les certificats dits « turbo » - lesquels sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 decies du CGI) ou les « commercial papers » ;
- des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds de titrisation ne supportant pas des risques d'assurance. Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;
- des bons de caisse et titres assimilés ;
- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés visés à l'article 124 du CGI.
- des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-80).
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Remarque : Les flux financiers générés par lescontrats financiers « instruments financiers à terme », de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placement au sens de l'article 125 A du CGI puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire, opéré sur option ou obligatoire. Il s'agit des instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêts définis au I de l'article D211-1 A du code monétaire et financier.
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Pour entrer dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, les produits de placements à revenu fixe de source européenne, visés supra, doivent respecter les conditions suivantes :
- pour les produits des obligations, l'emprunt doit avoir été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'État d'émission et le capital et les intérêts ne doivent pas faire l'objet d'une indexation, sauf s'il s'agit d'une indexation autorisée par les articles L 112-1 à L112-4 du code monétaire et financier (BOI-RPPM-RCM-10-10-10 nos 110 à 180) ;
- pour les produits des bons de caisse, les bons doivent être émis par des établissements de crédit ;
- pour les produits des autres créances, le capital et les intérêts ne doivent pas faire l'objet d'une indexation, sauf s'il s'agit d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier (BOI-RPPM-RCM-10-10-10 nos 110 à 180) ;
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L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est également autorisée pour les intérêts des sommes mises par des personnes physiques à la disposition d'une société établie dans l'un des États précédemment cités ci-après (cf. n° 100) dont elles sont associées ou actionnaires et qui sont portées sur un compte bloqué, dès lors que les conditions prévues à l'article 125 C du CGI sont remplies, à savoir :
- le compte bloqué doit être individuel (les comptes joints sont exclus) et entièrement distinct du compte courant ordinaire de l'associé ;
- les sommes mises à la disposition de la société doivent être incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation du capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
- les sommes mises à la disposition de la société doivent être indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
- les intérêts servis à raison de ce dépôt doivent être calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° de l'article 39-1 du CGI ;
- la société débitrice ne doit pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur un compte de primes liées au capital pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital ;
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En revanche, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas admise en ce qui concerne notamment les produits de source européenne suivants :
- les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant en droit ou en fait la direction d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personne interposée, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 00 € (CGI, art. 125 B, I-1° ; cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 nos 230 et suiv.) ;
- les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux (CGI, art. 125 B, I-2°).
II. Origine des produits visés
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Le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGIest applicable aux produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Pour les produits de placements à revenu fixe, les modalités d'application du prélèvement forfaitaire libératoire diffèrent toutefois selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE hors Liechtenstein (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30).
A. Débiteur domicilié ou établi en France
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Le prélèvement est susceptible d'être perçu si le débiteur des produits concernés est domicilié ou établi en France, ce terme désignant l'ensemble des territoires où le CGI est applicable, c'est-à-dire la France métropolitaine et les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane).
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Cette condition est considérée comme satisfaite, en ce qui concerne les personnes physiques :
- lorsqu'elles ont leur domicile en France ;
- ou à défaut, lorsqu'elles y exercent d'une manière habituelle, par l'intermédiaire d'un établissement autonome, une profession industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou y exploitent une propriété agricole ou forestière.
Le domicile réel des personnes physiques est celui qui est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il est rappelé à cet égard que doit, en principe, être considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne ayant dans ce pays son foyer, ou son lieu de séjour principal, ou qui y exerce une activité professionnelle, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques.
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Quant aux personnes morales, elles sont considérées comme établies en France :
- lorsqu'elles y ont leur siège social ;
- ou, à défaut, lorsqu'elles y exploitent un établissement autonome.
Le siège social s'entend en principe de celui fixé, suivant le cas, par les statuts s'il s'agit d'une société, par les textes législatifs ou réglementaires qui ont institué la personne morale s'il s'agit d'un organisme de droit public. Toutefois, dans l'hypothèse où il aurait été reconnu, à l'amiable ou à l'issue d'une instance devant la juridiction compétente, que le siège statutaire d'une société est fictif, c'est le siège social réel qu'il conviendrait de prendre en considération pour l'application du prélèvement. Il est rappelé que le siège social réel (ou siège de direction effective) s'entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la société.
B. Débiteur établi hors de France dans un État européen
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Entrent également dans le champ d'application de l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l''article 125 A du CGI, dans les conditions prévues à ce même article (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20), les intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ainsi que les gains de cession réalisés par ces personnes sur ces mêmes placements financiers, lorsque le débiteur de ces revenus, produits et gains est établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (soit en Islande, Norvège ou Liechtenstein).
Le débiteur des revenus, produits et gains doit disposer dans l'un des États précités de son siège social ou d'un établissement stable, étant précisé toutefois, dans cette dernière hypothèse, que les placements concernés doivent figurer au bilan de l'établissement stable. Ainsi, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est autorisée pour des emprunts ou des créances consentis par la succursale d'une société ayant son siège social hors de l'EEE, dès lors que cette succursale est située dans un État de l'EEE.
Remarque : Un établissement stable est une entité qui se caractérise, en principe, par l'existence d'un organisme professionnel dont l'installation présente un certain caractère de permanence et qui possède une autonomie propre.
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L'établissement payeur doit avoir son siège social en France ou hors de France dans l'un des États précités ou y disposer d'un établissement stable imposable.
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Les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'un débiteur établi au Liechtenstein ou dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, ainsi que ceux pour lesquels l'établissement payeur des produits n'est pas établi en France ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE, restent soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.
III. Cas particuliers
A. Régimes spéciaux
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Des régimes spéciaux à l'égard du prélèvement ont été instaurés :
- pour les intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises ;
- pour les placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers ;
- pour les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux ;
- pour les emprunts émis en France par les organisations internationales.
Ces régimes sont présentés supra (BOI-RPPM-RCM-30-10-30).
B. Produits de placements de source française ou européenne à revenu fixe distribués par un organisme de placement collectif ou une société d'investissement assimilée
1. Organismes de placement collectif établis en France
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Le prélèvement libératoire peut être utilisé par les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI) lors de l'imposition en leur nom des produits de placements à revenu fixe y ouvrant droit et qui sont répartis par le fonds.
Le même avantage est accordé à la partie des distributions effectuées par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou sociétés assimilées et provenant des produits entrant dans le champ d'application du prélèvement libératoire lorsque ces sociétés procèdent au couponnage des revenus qu'elles distribuent.
À défaut d'un tel couponnage, les établissements payeurs mentionnent le montant des produits non isolés dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du CGI réservée aux revenus des valeurs mobilières et distributions n'ouvrant pas droit à l'abattement.
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Cas particulier des OPCVM à garantie :
Certains OPCVM proposent au souscripteur d'actions de SICAV ou de parts de FCP une garantie qui lui permet, en contrepartie d'une certaine immobilisation de son épargne, d'améliorer la sécurité financière de son placement.
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Lorsque la mise en jeu de la garantie n'est pas concomitante ou n'est pas liée au rachat ou à la cession des titres, les sommes versées au porteur constituent des revenus.
Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit au prélèvement forfaitaire sur option.
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Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.
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Ces revenus doivent être déclarés dans la rubrique des revenus des valeurs et capitaux mobiliers sur la ligne relative aux autres revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement sauf s'ils sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
2. OPCVM établis en Europe
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Pour les organismes de même nature que les OPCVM établis en France visés ci-dessus bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »), et établis dans un État de l'EEE, hors Liechtenstein, la fraction de leur distribution portant sur des produits de placements à revenu fixe de source européenne entre dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, dès lors que, comme les OPCVM français, ces organismes sont en mesure d'individualiser leurs distributions (« couponnage » des distributions).
C. Rentes viagères constituées à titre onéreux
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Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne peuvent bénéficier du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI qui, aux termes mêmes de cet article, n'est applicable qu'aux intérêts et produits des fonds d'État, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.