Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Option par le bénéficiaire : champ d'application et conséquences

1

L'application du prélèvement aux produits de placements à revenu fixe et gains assimilés, ainsi qu'aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie est en principe subordonnée à l'option du bénéficiaire des revenus pour ce régime d'imposition forfaitaire. Il n'en est autrement que pour certaines catégories de placements (voir ci-après, prélèvement d'office, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 et prélèvement obligatoire, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50).

Bien que n'obéissant à aucune condition formelle, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI doit néanmoins être formulée de manière claire et explicite (CE arrêt du 24 novembre 1982, n° 32297).

Certaines conditions relatives aux optants et aux produits visés sont requises pour exercer l'option.

Par ailleurs, cette option est soumise à des limitations.

Enfin, les modalités de l'option doivent être précisées, selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30)

I. Personnes susceptibles d'exercer l'option

10

Aux termes du I de l'article 125 A du CGI, le bénéfice de l'option est réservé exclusivement aux personnes physiques.

Le V de l'article 125 A du même code dispose que le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants.

A. Revenus encaissés et gains réalisés par des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile

20.

Les membres des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile (par exemple, une société civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux) ont la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits de placements à revenu fixe de source européenne qu'ils perçoivent.

30

Pour permettre, le cas échéant, à leurs membres d'exercer cette option, ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des produits des placements à revenu fixe correspondant à ses droits le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (CGI, ann III, art. 41 duodecies G). En conséquence, l'option pour le prélèvement libératoire doit être exercée par les associés au plus tard lors de l'encaissement des revenus par la société de personnes ou assimilée ayant une activité civile.

40

Mais, bien entendu, une telle possibilité n'est pas ouverte lorsque l'activité de la société est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale.

C'est ainsi que n'ouvrent pas droit à option les intérêts reçus par une société civile de construction-vente visée à l'article 239 ter du CGI en rémunération du placement des fonds en instance d'emploi qui doivent être regardés comme des revenus accessoires acquis par elle dans l'exercice de son activité de construction-vente immobilière dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

B. Revenus encaissés et gains réalisés par les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou non commerciales

50

Il est tout d'abord précisé que les entreprises qui bénéficient de produits et gains de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, relèvent de modalités particulières d'imposition. 

Par ailleurs, et dès lors que le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits de placements à revenu fixe qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (cf. n° 10), les bénéficiaires de ces produits n'ont pas intérêt à opter pour l'application dudit prélèvement (cf. nos 430 et suiv.).

Tel est le cas, notamment, des intérêts portés au crédit des comptes d'études des notaires quel que soit l'établissement chargé de la tenue du compte (Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Crédit foncier de France, caisses de crédit agricole, comptables du Trésor) ainsi que des intérêts des fonds déposés auprès de ces établissements pour le compte de tiers.

60

Cette règle s'applique, quel que soit le mode d'imposition des résultats de l'entreprise (régimes de bénéfice réel ou régime des micro-entreprises). Il est rappelé, en particulier, que si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire (bénéfices industriels ou commerciaux ou bénéfices de l'exploitation agricole) ou fixé par voie d'évaluation administrative (bénéfices des professions non commerciales), ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant directement à l'exploitation ou à la profession.

En revanche, le bénéfice professionnel ne comprend évidemment pas les intérêts de placements faits à titre privé par le redevable ; tel est le cas notamment, des intérêts des comptes de dépôts à terme ou des comptes sur livrets, des dépôts dans les caisses d'épargne, des produits des bons de caisse, des bons du Trésor, des bons de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les commerçants, exploitants agricoles et membres des professions libérales imposés d'après un mode forfaitaire doivent être soumis distinctement à l'impôt sur le revenu pour ces revenus et peuvent, dès lors, avoir intérêt à opter pour l'application du prélèvement à ces revenus.

II. Produits et gains pour lesquels l'option peut être exercée

70

En principe, et sous réserve des limitations prévues à l'article 125 B du CGI (cf. nos 240 et suiv.), tous les produits, gains et profits entrant dans le champ d'application du prélèvement (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10) peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire dès lors que les placements dont ils proviennent ne figurent pas au nombre de ceux que le débiteur aurait offerts au public sous le régime du prélèvement d'office prévu au II de l'article 125 A du même code (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).

Mais, l'option pour le prélèvement libératoire ne présente aucun intérêt pour les produits déjà exonérés de l'impôt sur le revenu.

80

Par ailleurs, pour entrer dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, les produits de placements à revenus fixe de source française ou européenne, doivent respecter diverses conditions selon la nature des placements considérés (CGI, art.125 A,   IV).

A. Bons de caisse

90

L'option pour le prélèvement ne peut être exercée qu'en ce qui concerne les produits émis par les établissements de crédit (CGI, art 125 A, IV-b). Les bons de caisse du Crédit mutuel et de la Caisse nationale de l'énergie sont également admis au régime du prélèvement libératoire (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-60 n° 30).

Sont regroupées sous le vocable « Établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes dispositions.

Enfin, il est précisé que la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit national n'émettent pas de bons de caisse.

B. Produits d'obligations, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

100

Conformément aux dispositions du IV-c de l'article 125 A du CGI, pour les produits des créances autres que les bons de caisse (BOI-RPPM-RCM-10-10-30) et les titres de créances mentionnés au 2 du II de l'article L 211-1 du code monétaire et financier (Comofi), l'option pour le prélèvement n'est admise que si le capital et les intérêts font l'objet d'une indexation autorisée.

110

En effet, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est applicable à l'ensemble des produits d'obligations et de créances de source française ou étrangère faisant l'objet d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du Comofi ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, autorisée en vertu de dispositions analogues.

120

En application du code monétaire et financier, sont considérées comme licites les indexations sur les biens, produits ou services qui ont une relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties (Comofi, art. L. 112-2), sur l'indice général des prix (Comofi, art. L. 112-3) ou encore sur le salaire minimum de croissance (Comofi, art. L. 112-4).

130

Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas considérées comme assorties d'une clause d'indexation :

- les obligations convertibles ou échangeables en actions ;

- les obligations participantes qui comportent un complément d'intérêt ou de prime de remboursement variable en fonction des bénéfices réalisés ou des dividendes distribués par l'entreprise.

140

En outre, bien que la rémunération des titres participatifs soit assortie, pour sa partie variable, d'une clause d'indexation, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est possible sur la totalité des produits perçus.

150

Ainsi, sont notamment dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire :

- les produits d'obligations ou de titres de créances émis par une banque française et indexés sur une ou plusieurs actions, sur un panier d'actions, sur un indice boursier (tel que le CAC 40), sur un taux de change ou sur tout autre bien, produit ou service en relation directe avec l'activité d'une banque ;

- les produits d'obligations ou de titres de créances indexés émis par une société française, dès lors que l'indexation est en relation directe avec l'activité de la société émettrice.

160

Pour les emprunts obligataires ou les titres de créances assortis d'une clause d'indexation et émis par une société établie dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'option pour l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire est admise dès lors que l'indexation en cause est conforme aux dispositions du code monétaire et financier précitées.

170

A cet égard, il convient de considérer, pour les emprunts obligataires ou de titres de créances indexés émis par des sociétés établies dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein), que l'indexation est autorisée dès lors qu'elle le serait pour des produits de même nature émis par des sociétés françaises exerçant une activité similaire.

180

Ainsi, les produits de certificats indexés (il s'agit des certificats fiscalement assimilés à des obligations) sur une ou plusieurs actions, sur un panier d'actions, sur un indice boursier ou sur un taux de change et émis par une banque établie dans un autre État de l'EEE, hors Liechtenstein, entrent dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. En effet, compte tenu des caractéristiques de l'indexation et de l'activité de la société émettrice, une telle indexation serait autorisée au regard des dispositions de l'article L. 112-2 du Comofi si l'émetteur de ces titres était français.

190

Cas particulier des intérêts des comptes courants d'associés :

La question a été posée de savoir si, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de comptes courants d'associés par des intérêts dont le taux est fixé par référence à la moyenne des taux de rendement brut à l'émission des obligations de sociétés privées peut être considérée comme indexée.

Dans la mesure où les intérêts rémunérant ces comptes sont calculés en retenant un taux égal à celui prévu au 1-3° de l'article 39 du CGI, il est admis que ce mode de fixation du taux d'intérêt ne constitue pas une indexation susceptible d'exclure l'application du prélèvement libératoire

Remarque : S'agissant du taux d'intérêt plafond prévu par l'article 39 1-3° du CGI et du délai de versement du prélèvement libératoire calculé sur la base des intérêts de comptes courants d'associés, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-100.

200

En revanche, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires visées au 5° de l'article 124-5° du CGI, qui varient en fonction d'un index convenu entre les parties, doivent être considérés comme des intérêts faisant l'objet d'une indexation au sens du IV-C de l'article 125 A dudit code et ne peuvent, dès lors, être soumis sur option au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, en application des dispositions du I de l'article 125 C du même code, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes et sous certaines conditions, opter pour le prélèvement libératoire (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80).

Enfin, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de la cession des contrats visés à l'article 124 du code précité, effectuée directement ou par personne interposée, suit celui des produits de ces contrats.

C. Titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés

210

En application des dispositions du III bis-1° de l'article 125 A du CGI, les bénéficiaires des produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés (BOI-RPPM-RCM-10-10-70) peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement libératoire mentionné à au I de l'article 125 A du CGI .

Compte tenu des dispositions de l'article 124 B du même code, le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés ci-dessus suit celui des produits de ces titres ; le prélèvement sur option est donc également applicable à ces gains

Les produits des titres de créances négociables de source européenne et les gains de cessions de ces titres peuvent faire l'objet, dans certaines conditions, de l'option pour le prélèvement libératoire (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10).

D. Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

220

L'article 125-0 A du CGI prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A dudit code.

Cette option n'est soumise à aucune des conditions particulières énumérées au IV de l'article 125 A du code précité.

III. Limitation du champ d'application de l'option concernant les intérêts servis aux associés des sociétés

230

Les intérêts servis aux associés personnes physiques à raison des sommes laissées ou mises par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante dans les limites et conditions prévues au 1-3° de l'article 39 du CGI.

Les intérêts ainsi déduits sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires, au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-40).

Ces intérêts entrent dans le champ d'application du prélèvement. Toutefois, l'option pour le prélèvement est subordonnée à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation autorisée dans les conditions du IV-c de l'article 125 A du CGI (cf. nos 100 et suiv.).

240

L'article 125 B du CGI comporte deux mesures limitant l'exercice de l'option pour le prélèvement : l'une concerne les associés dirigeants, l'autre est applicable à l'ensemble des associés lorsque le versement des sommes dans la caisse sociale est lié à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

Ce texte prévoit néanmoins une exception en faveur de certains organismes coopératifs ou de crédit mutuel (cf. nos 390 et suiv.).

Les dispositions précitées ne s'appliquent pas lorsque le paiement des intérêts est effectué hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC). Dans ce cas, le prélèvement obligatoire est perçu dans les conditions habituelles (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50).

En outre, les limitations prévues au I de l'article 125 B du code précité concernent la généralité des sociétés. Lorsqu'elles sont applicables, les intérêts exclus du champ d'application du prélèvement sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements.

A. Limitation concernant les associés dirigeants

250

Aux termes du I-1° de l'article 125 B du CGI, l'option pour le prélèvement n'est pas admise en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.

À cet égard, il convient de définir les personnes visées par cette mesure et les sommes à prendre en compte pour le calcul de la limite de 46 000 €, avant de préciser les conditions d'application de cette limite.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C dudit code (comptes bloqués,BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80) ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées ci-dessus.

1. Personnes auxquelles s'applique la limitation

260

Sont concernés les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, que celle-ci soit ou non passible de l'impôt sur les sociétés, sous réserve toutefois des exceptions édictées aux nos 370 et suiv.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, la limitation s'applique également aux associés ou actionnaires détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société.

270

Dans les sociétés anonymes, les dirigeants de droit s'entendent, suivant le cas :

- du président du conseil d'administration (ou président-directeur général), du ou des directeurs généraux et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président, dans les sociétés anonymes de type classique ;

- des membres du directoire, s'ils sont actionnaires, dans les sociétés de type nouveau.

280

Dans les autres sociétés, la désignation des associés investis des fonctions de gérance résulte généralement des statuts ou d'autres actes sociaux.

Si, dans une société de personnes, il n'a pas été nommé de gérant, tous les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administration l'un pour l'autre et tous les associés sont gérants.

290

Les dirigeants de fait s'entendent, d'une manière générale, de tous les associés ou actionnaires qui, sans être investis de fonctions officielles, remplissent des fonctions analogues à celles des dirigeants de droit ou bien, exercent un contrôle effectif et constant sur la marche de la société au travers duquel apparaît leur participation étroite à la direction de l'entreprise. Cette participation, qui est souvent le fait de personnes détenant une proportion importante du capital de la société, doit se révéler dans les rapports avec les tiers par un faisceau d'indices concordants comportant notamment l'usage habituel de la signature sociale, le pouvoir d'engager la société dans les actes affectant son patrimoine, l'exercice de fonctions plus importantes que celles qui correspondent normalement à l'emploi, etc.

Mais le contrôle effectif ne doit pas être confondu avec l'influence déterminante qu'un associé majoritaire peut avoir sur les décisions des assemblées générales des actionnaires. Ainsi le fait que l'un des membres d'une indivision successorale exerce les fonctions de président-directeur général de la société anonyme dont cette indivision détient la quasi-totalité du capital est sans lien avec le point de savoir si les autres héritiers exercent ou non un tel contrôle sur la marche de la société.

Bien entendu, s'agissant d'une question de fait, celle-ci ne peut être résolue qu'après examen des cas particuliers sous le contrôle du juge de l'impôt.

En outre, aux sommes versées directement dans la caisse sociale par les dirigeants de droit ou de fait, doivent être ajoutés les fonds que ceux-ci font déposer par l'intermédiaire de tierces personnes.

Cette notion de personnes interposées ne peut également être précisée qu'après un examen des situations particulières.

Ainsi, par exemple, l'épouse d'un dirigeant de la société, même séparée de biens, peut être considérée comme une personne interposée pour l'application du I-1° de l'article 125 B du CGI.

300

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que dans l'hypothèse où le dirigeant n'a pas la qualité d'associé, les dispositions du I-1°de l'article 125 B du CGI ne lui sont pas applicables. Mais bien entendu, il en serait autrement si le conjoint du dirigeant avait lui-même la qualité d'associé, dès lors que dans cette situation, quel que soit le régime matrimonial des intéressés, le conjoint associé pourrait être considéré comme dirigeant de fait, par personne interposée.

Il est précisé que dans le cas où deux sociétés possèdent les mêmes associés dirigeants, et s'il apparaissait notamment que l'une des sociétés concernées consentait elle-même, directement ou indirectement, des prêts ou avances à l'autre société, l'Administration serait fondée à établir que la première société, à hauteur des fonds prêtés à la seconde, a la qualité de personne interposée au sens de ce même article 125 B, I-1° du CGI. Les possibilités d'option des associés dirigeants pour le prélèvement libératoire pourraient dans ces conditions être limitées à due concurrence.

2. Sommes versées dans la caisse sociale

310

La généralité des termes employés par le I-1° de l'article 125 B du CGI permettrait de prendre en compte, pour le calcul de la limite de 46 000 €, toutes les sommes laissées ou mises, à quelque titre que ce soit, à la disposition de la société par les associés dirigeants, en sus de leur part de capital, sous la seule réserve que les intérêts correspondants soient admis en déduction des bénéfices sociaux et à l'exception des dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C dudit code (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80 aux § 150 et suiv.).

Mais pour tenir compte de l'objet de ces dispositions, seules sont à prendre en considération les sommes dont les intérêts sont effectivement placés, sur option du bénéficiaire, sous le régime du prélèvement libératoire.

De plus, il est admis qu'en raison des mesures particulières de publicité et de contrôle auxquelles ils sont soumis ou de la réglementation particulière qui leur est applicable, les emprunts obligataires ayant fait l'objet d'une émission publique et les comptes sur livrets ne sont pas compris dans la base de calcul de la limite de 46 000 €, même si les intérêts correspondants bénéficient du prélèvement.

Ces dispositions ont pour résultat d'écarter du champ d'application du I-1° de l'article 125 B du CGI :

- les sommes versées par les associés dirigeants qui n'ont pas opté pour l'application du prélèvement ou auxquels l'exercice de l'option est refusé (personnes morales) ;

- les sommes productives d'intérêts à raison desquels les bénéficiaires ne sont pas admis à opter pour le prélèvement (bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit) ;

- les sommes dont les intérêts sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

- les sommes dont les intérêts sont soumis au régime du prélèvement obligatoire (intérêts versés aux bénéficiaires n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France).

3. Conditions d'application de la limite de 46 000 €

320

Même si le montant des avances n'excède pas la limite de 46 000 € les intérêts versés aux associés dirigeants ne peuvent être placés sous le régime de l'option pour le prélèvement libératoire que dans la mesure, notamment, où ils sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice de la société.

Pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, la déduction des intérêts versés à raison des sommes laissées ou mises par les associés n'est admise que dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas pour l'ensemble de ces associés, la limite prévue au 1-3° de l'article 39 du CGI.

Remarque : Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C du CGI ne sont pas pris en compte (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80 nos 150 et suiv.).

En pratique, pour faciliter l'exécution des obligations incombant à la société débitrice, il a paru possible de l'autoriser à opérer -et à verser au Trésor- le prélèvement sur les intérêts servis aux associés dirigeants qui ont opté pour ce mode d'imposition, tant que le montant de ces intérêts ne dépasse pas le chiffre donné par la formule : t x 46 000 €.

Dans cette formule :

- t représente le taux mentionné au 1-3° de l'article 39 du CGI ;

- et 46 000 €, la limite fixée à l'article 125 B dudit code.

Lorsque le montant des intérêts versés atteint la limite prévue à l'article 125 B du CGI, la société débitrice n'est plus admise à opérer le prélèvement sur option. Elle doit donc déclarer les intérêts excédentaires au nom des bénéficiaires dans les conditions de droit commun. À cet égard aucune contrainte n'est imposée à la société pour effectuer la répartition des intérêts à déclarer entre les bénéficiaires ; elle peut le faire au gré des parties et, notamment, soit en proportion du montant des sommes prises en compte pour la détermination du plafond légal, soit en proportion de la part des intérêts produits par ces sommes qui revient à chacun d'eux. Les deux formules aboutissent d'ailleurs au même résultat lorsque toutes les avances sont rémunérées avec un taux d'intérêt identique.

4. Exemple d'application

330

Exemple :

Soit une société anonyme au capital de 60 000 €, entièrement libéré. Les actionnaires dirigeants, par hypothèse au nombre de deux, ont un compte courant ouvert dans les écritures de l'entreprise (compte ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 125 C du CGI, (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80), rémunéré par un intérêt à 8,5 % domiciliés en France, ils ont tous les deux opté pour l'application du prélèvement libératoire.

Au 1er janvier de l'exercice N les sommes portées au compte de A s'élevaient à 46 000 €. Le 1er juillet du même exercice, B a viré à son compte une somme de 20 000 €.

À la fin de l'exercice, les intérêts correspondants s'élèvent à la somme de :

[46 000 € + (20 000 € x 6/12)] x 8,5 % = 4 760 €

Le taux maximum prévu à l'article 39-1-3° du CGI étant fixé à 6,42 % pour l'année N, la société est admise à retenir le prélèvement sur ces intérêts à concurrence de :

46 000 € x 6,42 % = 2 953,20 €

Les intérêts excédentaires, soit 1 806,80 €, peuvent être déclarés au nom des bénéficiaires en proportion des sommes versées par chacun d'eux, soit :

- pour A :

1 806,80 € x 46 000 € / [46 000 € + (20 000 € x 6/12)] = 1 484,15 €

- et pour B :

1 806,80 € x (20 000 € x 6/12) / [46 000 € + (20 000 € x 6/12)] = 322,65 €

Si, dans l'exemple qui précède, B n'avait pas opté pour l'application du prélèvement ou si les intérêts lui revenant étaient pris en compte dans les recettes de son exploitation commerciale, les intérêts encaissés par A seraient admis à hauteur de 2 953,20 € au bénéfice du prélèvement.

B. Versement de sommes dans la caisse sociale lié à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux

340

Aux termes du I-2° de l'article 125 B du CGI, l'option pour le prélèvement n'est pas admise en ce qui concerne les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

Cette disposition tend essentiellement à éviter la mise en œuvre de mécanismes complexes utilisés pour contourner l'obstacle que constituait l'impossibilité d'exercer l'option pour le prélèvement en présence d'une clause d'indexation.

Ces procédés consistent à combiner les apports de capital avec des apports en compte courant de manière à distribuer les produits de l'indexation sous forme de dividendes, tout en permettant aux associés de bénéficier du prélèvement forfaitaire et d'échapper ainsi à la progressivité de l'impôt sur le revenu pour la majeure partie de leur rémunération.

Pour remédier à cette situation, sont écartés du champ d'application du prélèvement les intérêts des sommes mises par les associés à la disposition d'une personne morale, lorsque le versement de ces sommes leur est imposé à la souscription de leurs droits sociaux ou lors de l'acquisition de ces droits.

Le caractère obligatoire des versements ressort généralement du contrat d'émission ou de souscription ou, en cas d'acquisition, des conventions qui régissent la cession des droits sociaux. Mais il peut aussi bien faire l'objet d'un engagement distinct. L'administration est d'ailleurs admise à établir que le versement des sommes dans la caisse sociale et leur rémunération dépendent, en fait, de la souscription ou de l'acquisition des droits sociaux et forment en réalité une opération indissociable.

Cette mesure a une portée générale. Elle vise :

- d'une part, toutes les sociétés, passibles ou non de l'impôt sur les sociétés ;

- d'autre part, toutes les sommes dont le versement est imposé aux associés, quelles que soient la nature, l'importance, la durée et les modalités de ce versement.

350

Peu importe, par ailleurs, que les sommes mises à la disposition de la société soient directement versées par les associés ou qu'elles transitent par l'intermédiaire d'une personne interposée ; tel serait notamment le cas si le dépôt était effectué auprès d'un organisme désigné qui le reverserait à la société ou lui consentirait un crédit équivalent.

Lorsque les conditions d'application du I-2° de  l'article 125 B du CGI sont réunies, la société concernée conserve le droit de déduire de ses bénéfices imposables, éventuellement dans la limite fixée par le 1-3° de l'article 39 dudit code les intérêts servis à ces associés. Mais ces derniers se voient privés de la faculté d'opter pour le prélèvement libératoire à raison de ces intérêts et sont tenus d'en comprendre le montant dans leur déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

360

Le II de l'article 125 B du CGI dispose toutefois que l'option pour le prélèvement libératoire demeure possible pour les intérêts de placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions ou de parts sociales. Ces intérêts continuent donc à pouvoir être placés sous ce régime pendant toute la durée des placements concernés.

Mais seul l'épargnant qui a souscrit à l'émission et constitué le dépôt de fonds complémentaire dans la caisse sociale est susceptible de bénéficier de cette mesure exceptionnelle. S'il vient à céder ses titres, le cessionnaire qui aura racheté également la créance du cédant sur la société ne pourra pas exercer l'option pour le prélèvement à raison des intérêts de cette créance, dès lors que, pour lui, la créance productive d'intérêts n'est pas liée à la souscription à une émission publique d'actions ou de parts sociales.

En outre, cette mesure cesse de bénéficier aux placements dont la durée a été prorogée.

C. Exceptions

370

Aux termes du II de l'article 125 B du CGI, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire.

380

Sont ainsi exclus du champ d'application du I de l'article 125 B du CGI les dépôts effectués dans la caisse sociale par les sociétaires des sociétés coopératives et des caisses de Crédit mutuel désignées ci-après.

1. Organismes coopératifs

390

- Sociétés coopératives agricoles et leurs unions visées au 1-2° et 3° de à l'article 207 du CGI ;

- Sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré qui ont accès à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 1-4° de l'article 207 du CGI ;

- Sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, visées au 1-7° de l'article 207 du CGI ;

2. Caisses de Crédit mutuel :

400

- Caisses de Crédit agricole mutuel visées au titre 5 du Code rural ;

- Caisses de Crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du Crédit mutuel régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 ;

- Caisse de Crédit maritime mutuel définie par la loi du 4 décembre 1913 modifiée.

Bien entendu, cette dérogation ne vise que les intérêts servis aux dépôts effectués par les sociétaires en sus de leur part de capital à l'exclusion de l'intérêt statutaire rémunérant éventuellement leur apport en capital qui constitue un revenu distribué.

IV. Conséquences de l'option

410

L'option pour le prélèvement a pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus, gains et produits auxquels il s'applique.

420

Remarques :

Le caractère libératoire du prélèvement ne peut toutefois pas être invoqué pour les produits, revenus et gains qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

Si l'option venait néanmoins à être exercée pour de tels revenus, d'une part, les revenus en cause devraient être rapportés aux bénéfices de l'exploitation pour leur montant brut, c'est-à-dire déduction non faite du prélèvement, mais, d'autre part, celui-ci, qui n'est autre qu'une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu, est imputable sur la cotisation due par le bénéficiaire (CE, arrêt du 22 juillet 1977, n° 3999, RJ III, p. 156).

Quant aux intérêts qui auraient subi le prélèvement en contravention aux dispositions du I de l'article 125 B du CGI (cf. nos 240 et suiv.), ils seraient réintégrés dans les bases de l'impôt sur le revenu (revenus de créances) à la charge des bénéficiaires et les droits complémentaires exigibles, diminués du montant du prélèvement perçu à tort, donneraient lieu aux pénalités prévues à l'article 1729 du même code.

430

Ces revenus, produits et gains ne sont donc pas pris en compte pour la détermination du revenu net global du contribuable. Toutefois, comme pour les revenus de source française ou européenne soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions de l'article 125 A du CGI, ils doivent être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (ligne 2EE ou 2DH de la déclaration des revenus 2042), afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

Remarque : La ligne 2DH est prévue pour la part des produits acquis à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) et afférents à des versements effectués depuis le 26 septembre 1997.