Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-10

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Prélèvement forfaitaire libératoire optionnel sur les revenus distribués depuis le 1er janvier 2008 – Modalités d'application de l'option pour le prélèvement

I. Champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués

A. Personnes concernées

1

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux contribuables, personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui bénéficient de revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- soit directement ;

- soit dans le cadre d'une indivision ;

- soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.

B. Revenus concernés

1. Revenus distribués concernés

10

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue à l'article 117 quater du CGI concerne les revenus distribués qui répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du CGI.

20

Il s'agit donc des revenus :

- distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus. Depuis le 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne ne sont éligibles à l'abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- et résultant d'une décision régulière des organes sociaux compétents.

30

Sont notamment concernées : les distributions de dividendes et d'acomptes sur dividendes, les distributions de réserves.

40

Sur les revenus distribués répondant ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10

50

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est applicable quelle que soit la forme, en espèces ou en nature, sous laquelle est payé le revenu distribué.

60

Remarque : Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention franco-suisse du 27 août 2009, les conditions d'application de l'abattement de 40 % sont satisfaites. L'abattement de 40 % s'applique donc, de manière rétroactive, aux revenus distribués de source suisse perçus depuis le 1er janvier 2010.

2. Revenus distribués exclus

70

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas applicable :

- aux revenus distribués qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) ;

- aux revenus des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA ; CGI, art. 117 quater, I-2-b), y compris lorsque ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en application du 5° bis de l'article 157 du CGI, produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées sur un marché réglementé imposables à l'impôt sur le revenu, pour la fraction de ces produits excédant 10 % du montant desdits placements (BOI-RPPM-RCM-40-50-30) ;

- aux revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale (CGI, art. 117 quater, I-2-a), y compris lorsque ces revenus distribués sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique ;

- aux revenus distribués imposables à la suite d'une rectification par l'administration fiscale des revenus déclarés par l'actionnaire ou associé personne physique.

II. Conditions d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués

A. Conditions et effets de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire

1. Conditions de l'option

a. Personnes susceptibles d'exercer l'option

80

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

b. Modalités d'exercice de l'option

1° Principe

90

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est exercée auprès de cet établissement par le contribuable bénéficiaire des revenus.

100

Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, l'option est formalisée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire. Elle n'a donc pas en principe à être exercée auprès de l'établissement payeur étranger.

Cela étant, lorsque cet établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein, et qu'il a été mandaté, par le contribuable bénéficiaire des revenus distribués, pour effectuer, en ses lieu et place, la déclaration et le paiement de ce prélèvement forfaitaire libératoire (BOI-RPPM-RCM-30-20-20), l'intéressé devra informer cet établissement payeur de son souhait d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

2° Cas particuliers
a° Revenus distribués perçus par l'intermédiaire d'une indivision

110

Lorsque les revenus distribués sont perçus par une indivision (§° 20), chacun des membres personnes physiques de cette indivision qui entend bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire exerce l'option pour ce prélèvement auprès de l'établissement payeur des revenus, c'est-à-dire, en règle générale, le teneur du compte de titres de l'indivision.

b° Revenus distribués perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile

120

Lorsque les revenus distribués sont perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI (pour plus de précisions voir BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10), les associés personnes physiques de ladite société, qui sont réputés avoir perçu les revenus distribués le jour même où cette société les a elle-même reçus, exercent en pratique l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire auprès de la société de personnes.

c° Revenus distribués perçus par le titulaire d'un droit démembré

130

Lorsque les titres sont démembrés, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le titulaire du droit démembré qui est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des revenus distribués (selon le cas, l'usufruitier ou le nu-propriétaire).

c. Délai d'exercice de l'option

140

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués doit être exercée :

- par le contribuable au plus tard à la date d'encaissement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France (CGI, art. 117 quater, II, al. 2).

En principe, l'option doit être formulée de manière expresse pour chaque encaissement de revenus distribués et doit être effectuée au plus tard à la date de cet encaissement.

Cela étant, l'option n'a pas besoin d'être renouvelée lors de chaque encaissement d'une même année ou même chaque année pour l'ensemble des encaissements de ladite année. En effet, une fois exercée, il peut être prévu, dans le document formalisant l'option du contribuable avec l'établissement payeur concerné, qu'elle reste valable pour l'ensemble des revenus distribués payés par cet établissement payeur aussi longtemps qu'elle n'a pas été expressément révoquée ;

- par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire dans les délais prévus (BOI-RPPM-RCM-30-20-20 nos 1 à 30), lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France (CGI, art. 117 quater, III-1, dernier alinéa).

150

Postérieurement, selon le cas, à la date d'encaissement des revenus ou à la date de dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (voir remarque), le contribuable ne pourra plus exercer l'option pour l'imposition des revenus distribués concernés au prélèvement forfaitaire libératoire. Ces revenus seront donc imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

Remarque : Sous réserve que le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire interviennent dans les délais prévus, BOI-RPPM-RCM-30-20-20 nos 1 à 30.

d. Option totale ou partielle

160

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut être totale ou partielle.

Ainsi, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut porter sur l'intégralité des revenus distribués perçus au cours d'une année par le contribuable ou sur une partie seulement de ces revenus. De même, pour un même encaissement de revenus distribués, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des revenus concernés.

170

Les revenus distribués à raison desquels le contribuable n'a pas exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif. En outre, lorsque le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués perçus au cours d'une année, l'autre partie de ces revenus distribués est imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif et cela, sous réserve toutefois des exceptions prévues au n° 230, sans application des abattements d'assiette (cf. nos 210 et 220).

2. Effets de l'option

a. L'option est irrévocable

1° Option exercée auprès d'un établissement payeur établi en France

180

Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée auprès d'un établissement payeur établi en France sur tout ou partie d'un encaissement de revenus distribués, elle est irrévocable pour cet encaissement (CGI, art. 117 quater, II, al. 2).

Ainsi, le contribuable qui, pour un encaissement de revenus distribués, a opté pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

A l'inverse, si le contribuable n'a pas manifesté auprès de l'établissement payeur des revenus sa volonté d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il est considéré comme s'étant placé, pour les revenus distribués concernés, sous le régime de droit commun de l'imposition des revenus selon le barème progressif. Dans ce cas, le contribuable n'est pas autorisé à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

2° Option exercée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (établissement payeur établi hors de France)

190

Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement, elle est irrévocable pour cette déclaration (CGI, art. 117quater, III-1, dernier alinéa).

Ainsi, le contribuable qui, pour une déclaration déposée, a opté pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.

A l'inverse, en l'absence de dépôt de la déclaration précitée accompagnée du paiement du prélèvement (selon le cas, soit par l'établissement payeur européen mandaté, soit par le contribuable lui-même), le contribuable est considéré comme s'étant placé, pour les revenus distribués concernés, sous le régime de droit commun de l'imposition des revenus selon le barème progressif. Dans ce cas, le contribuable n'est pas autorisé à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

b. L'option libère les revenus distribués de l'impôt sur le revenu

200

L'option pour le prélèvement forfaitaire a pour effet de libérer d'impôt sur le revenu les revenus distribués auxquels le prélèvement s'applique.

Ainsi, les revenus distribués pour lesquels l'option pour le prélèvement a été exercée n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global du contribuable imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Ces revenus doivent toutefois être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par le contribuable (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 nos 30 à 50).

c. L'option exclut l'application des abattements d'assiette, y compris pour les autres revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif

1° Principe

210

Les abattements d'assiette (abattement proportionnel de 40 % et abattement forfaitaire, selon la situation de famille du contribuable, prévus au 3-2° de l'article 158 du CGI  ne s'appliquent pas aux revenus à raison desquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a été exercée.

Pour plus de précisions sur ces abattements d'assiette, il convient de se reporter, BOI-RPPM-RCM-20-10-30.

220

En outre, l'exercice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués perçus au cours d'une année est exclusive de l'application sur les autres revenus distribués, perçus par le contribuable au cours de la même année et imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des abattements d'assiette.

Ainsi, lorsqu'au cours d'une même année, le contribuable a perçu des revenus distribués pour lesquels il a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire et des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, ces derniers revenus distribués ne peuvent pas bénéficier des abattements d'assiette, même s'ils répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (CGI, art. 158, 3-2°).

2° Tolérance administrative

230

Toutefois, il est admis, lorsqu'au cours d'une année le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie des revenus distribués perçus, d'appliquer les abattements d'assiette aux revenus distribués suivants qui sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % :

- les revenus distribués afférents à des placements en actions ou parts de sociétés non cotées détenues dans un PEA, pour la fraction de ces revenus excédant 10 % du montant de ces placements (BOI-RPPM-RCM-40-50-30 n° 70)  ;

- les revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale (BOI-RPPM-RCM-40-50-30 n° 70), lorsque ceux-ci sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral et imposés à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique.

B. Conditions d'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire

1. Fait générateur d'imposition

240

Le fait générateur d'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire des revenus distribués intervient à la date de perception de ces revenus par le contribuable.

2. Modalités de calcul du prélèvement forfaitaire libératoire

a. Assiette taxable

250

Le prélèvement forfaitaire libératoire (ainsi que les prélèvements sociaux) est calculé sur le montant brut des revenus distribués perçus, c'est-à-dire sans application des abattements d'assiette et sans déduction d'aucune dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (notamment les frais d'encaissement et les droits de garde).

260

Lorsque les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont distribués par une société étrangère et ont été soumis à une retenue à la source prélevée par l'État de la source, le prélèvement forfaitaire libératoire est calculé sur le montant brut des revenus perçus, lequel correspond au montant des revenus perçus, sans autre déduction que l'impôt prélevé à l'étranger, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la convention fiscale internationale applicable (crédit d'impôt conventionnel). Pour plus de précisions sur les conditions d'imputation de ces crédits d'impôt conventionnels, il convient de se reporter aux nos 280 à 310 (voir également BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60).

b. Taux du prélèvement forfaitaire libératoire

270

À compter du 1er janvier 2012, le taux du prélèvement forfaitaire libératoire est fixé à 21 %.

c. Crédit d'impôt étranger imputable

280

Le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le montant du prélèvement forfaitaire libératoire et, le cas échéant, sur le montant des prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus (cf. nos 320 et 330). Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Remarque : Le reliquat du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le montant du prélèvement forfaitaire libératoire est imputable sur le montant des prélèvements sociaux dus, uniquement lorsque ces derniers sont couverts par la convention fiscale internationale applicable.

290

Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables sur une même déclaration déposée au titre du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire, chaque crédit d'impôt conventionnel doit être plafonné au montant du prélèvement forfaitaire et, le cas échéant, des prélèvements sociaux dus sur le revenu distribué auquel il est attaché.

300

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le prélèvement forfaitaire libératoire et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux, n'est pas restituable.

310

Un exemple de calcul de l'impôt figure au BOI-ANNX-000084 .

3. Autres conséquences fiscales de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués

a. Au regard des prélèvements sociaux

320

Les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (Code de la sécurité sociale, art. L136-7, I-1° ; cf. BOI-RPPM-PSOC).

330

Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117quater du CGI (Code de la sécurité sociale, art. L136-7, V al. 2).

Ainsi, le fait générateur et l'assiette des prélèvements sociaux sont les mêmes que ceux retenus pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire (cf. nos 240 à 260 et 280 à 310).

En outre, les prélèvements sociaux dus figurent sur la même déclaration que celle afférente au paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et le montant total de ces prélèvements fait l'objet d'un paiement unique.

La déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués sont effectués, selon le cas, soit par l'établissement payeur des revenus, soit par le contribuable lui-même (pour plus de précisions, BOI-RPPM-RCM-30-20-20).

b. Autres conséquences fiscales

340

Les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

350

La contribution sociale généralisée (CSG) sur les produits de placement payée au titre de revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas déductible du revenu global du contribuable imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif (CGI, art. 154 quinquies, II) .

360

Pour le calcul des revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution des impôts directs, acquis pour la dernière fois le 1er janvier 2012 au titre du plafonnement des impositions afférentes aux revenus de l'année 2010), les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sont pris en compte pour leur montant brut (crédit d'impôt conventionnel compris pour les revenus distribués de source étrangère et sans aucune déduction d'abattements ou de frais et charges).

III. Modalités exceptionnelles d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) à certains revenus distribués : possibilités d'options a posteriori

370

Le III de l'article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 avait prévu, à titre exceptionnel et pour les seuls revenus distribués perçus en 2009 répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du CGI, la possibilité d'opter a posteriori et jusqu'au 15 juin 2010 pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (PFL) prévu à l'article 117 quater du CGI.

380

Par ailleurs, l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2010 de l'avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, relatif à l'échange de renseignements à des fins fiscales, a eu pour conséquence de rendre éligibles à l'abattement de 40 % au 3-2° de l'article 158 du CGI les revenus distribués de source suisse perçus à compter de la même date et d'ouvrir, pour ces revenus, la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (PFL) prévu à l'article 117 quater du CGI. Pour les revenus perçus en 2010, cette option, à titre exceptionnel et a posteriori, pouvait être exercée jusqu'au 15 juin 2011.

A. Revenus distribués concernés

1. Revenus distribués perçus en 2009

390

L'option n'était possible que pour les seuls revenus distribués éligibles à l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du CGI, perçus en 2009, et pour lesquels les contribuables n'avaient pas exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) :

- au plus tard à la date d'encaissement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France (CGI, art. 117 quater, II, al. 2) ;

- ou par le dépôt de la déclaration et le paiement du PFL dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France (CGI, art. 117 quater, III-1, dernier alinéa).

400

L'option pour le PFL était ouverte à titre exceptionnel aux seuls revenus perçus en 2009 et imposables à l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2009.

2. Dividendes de source suisse perçus en 2010

410

Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention franco-suisse du 27 août 2009 précité, les conditions d'application de l'abattement de 40 % sont satisfaites.

L'abattement de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du CGI s'applique donc de manière rétroactive aux revenus distribués de source suisse perçus depuis le 1er janvier 2010.

Remarque : L'avenant à la convention franco-suisse signé le 27 août 2009 est applicable aux demandes de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant depuis le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature dudit avenant (article 11 de l'avenant), soit aux échanges de renseignements intervenant depuis le 1er janvier 2010.

420

L'option exceptionnelle pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'était ainsi possible que pour les revenus distribués de source suisse éligibles à l'abattement proportionnel de 40 % au 3-2° de l'article 158 du CGI et perçus en 2010.

B. Taux du prélèvement applicable

430

Le taux est de 18 % car il s'applique sur des revenus de placement perçus jusqu'au 31 décembre 2010.

C. Conséquences de l'option a posteriori pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

440

Cette option entraîne les conséquences suivantes :

- l'option est irrévocable. Ainsi, le contribuable, qui a entendu bénéficier de l'option a posteriori ouverte pour les revenus distribués perçus en 2009 et/ou pour les revenus de source suisse perçus en 2010, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu au barème progressif ;

- l'option exclut l'application des abattements d'assiette (proportionnel de 40 % et forfaitaire selon la situation de famille) et, le cas échéant, du crédit d'impôt sur les revenus distribués, y compris pour les autres revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l'option exercée par le contribuable n'a porté que sur une partie des revenus distribués perçus.

Ainsi, lorsqu'au cours des année 2009 et 2010, le contribuable a perçu des revenus distribués pour lesquels il a exercé, pour une partie d'entre eux, l'option pour le PFL et soumet les autres au barème progressif, ces derniers revenus distribués ne peuvent pas bénéficier des abattements d'assiette et, le cas échéant, du crédit d'impôt sur les revenus distribués :

- l'option entraîne la non-déductibilité des frais et dépenses supportés à raison de ces revenus et de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG), correspondant à 5,8 points, qui, lorsque ces revenus sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, est, en application du II de l'article 154 quinquies du CGI, déductible du revenu global de l'année de son paiement ;

- l'option a pu s'exercer jusqu'au 15 juin 2010 (pour les revenus distribués perçus en 2009) et jusqu'au 15 juin 2011 (pour les dividendes de source suisse perçus en 2010) par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire correspondant.

Le dépôt de la déclaration 2778 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" non-accompagnée du paiement correspondant ou accompagnée d'un paiement partiel est assimilé à une absence de déclaration et, par suite, à une absence d'option entraînant l'imposition des revenus distribués correspondants à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

D. Autres caractéristiques de l'option a posteriori pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

450

Corrections à opérer sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2042 pré-remplie des revenus des années 2009 et 2010

En cas d'option a posteriori pour le PFL et dans la mesure où les revenus distribués concernés sont inclus, selon le cas, dans les revenus pré-remplis figurant ligne 2 DC (pour les revenus distribués au titre de 2009) et ligne 2 TS (pour les revenus de source suisse perçus en 2010) des déclarations des revenus 2042 accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 10330) au titre des revenus 2009 et 2010,  , des corrections sont à effectuer de la manière suivante :

- selon le cas, ligne 2 DC ou 2 TS : le montant pré-rempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;

- ligne 2 DA : le montant prérempli doit être augmenté du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;

- ligne 2 BH : lorsque ces revenus ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux, le montant pré-rempli doit être diminué du montant des revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée ;

- ligne 2 AB : lorsque des revenus distribués de source étrangère ont été perçus, le montant prérempli doit être diminué du montant du crédit d'impôt conventionnel attaché aux revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée (si ce crédit d'impôt est inclus dans le montant prérempli).

460

Du fait de l'option pour le PFL, les frais et dépenses supportés à raison des revenus distribués concernés (cf. n° 440) ne doivent pas être portés sur la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) (ligne 2 CA).

470

Enfin, pour l'application de l'exonération liée au régime des impatriés, les revenus distribués pour lesquels l'option a posteriori pour le PFL est exercée doivent être déclarés ligne 2 DA pour l'intégralité de leur montant (avant application de l'exonération), même si le PFL ne s'applique que sur 50 % de ce montant. Ces revenus ne doivent pas être déclarés sur la ligne 2 DM.