Date de début de publication du BOI : 11/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placements à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013 - Champ d'application

1

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2013, il existe  :

- un acompte d'impôt sur le revenu (IR) prélevé à la source lors de la perception de certains produits de placements à revenu fixe et gains assimilés (code général des impôts [CGI], art. 125 A, I). Ce prélèvement est non libératoire de l'impôt sur le revenu. Il est imputable, et le cas échéant restituable, dans les conditions de droit commun, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis à ces prélèvements (BOI-RPPM-RCM-20-20) ;

Remarque : Les foyers fiscaux percevant moins de 2 000 € d'intérêts peuvent opter pour une imposition forfaitaire à 24 %, par dérogation à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 A, I bis).

- un acompte d'IR prélevé à la source lors de la perception des revenus distribués (CGI, art. 117 quater, I). Ce prélèvement est non libératoire de l'impôt sur le revenu. Il est imputable, et le cas échéant restituable, dans les conditions de droit commun, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis à ces prélèvements (BOI-RPPM-RCM-20-20).

Le champ d'application de ces prélèvements se trouve donc délimité, d'une part, par la catégorie des produits et gains visés et, d'autre part, par leur origine.

I. Acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source sur les produits de placements à revenu fixe

10

Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI est applicable aux produits de placements à revenu fixe perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France ou hors de France. Les modalités d'application de ce prélèvement diffèrent toutefois selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France.

A. Produits concernés

20

En application du I de l'article 125 A du CGI et de l'article 124 B du CGI, les revenus entrant dans le champ d'application de ce prélèvement non libératoire d'impôt sur le revenu sont les intérêts, arrérages et produits de toute nature, ainsi que les gains de cessions réalisés, lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu :

- des fonds d'État (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;

- des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics, émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;

- des créances non négociables, et des gains résultant de la cession de ces créances ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, pour les produits et les gains de cessions de ces titres (BOI-RPPM-RCM-10-10-60) ;

- des titres fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances, tels que notamment les EMTN (« Euro Medium Term Notes »), les certificats (à l'exception toutefois des certificats qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d'options -par exemple, les certificats dits «  turbo »- lesquels sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 ter du CGI) ou les « commercial papers » ;

- des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds de titrisation ne supportant pas des risques d'assurance. Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;

- des bons de caisse et titres assimilés ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés visés à l'article 124 du CGI.

Remarque : Les flux financiers générés par les contrats financiers « instruments financiers à terme », de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placements au sens de l'article 125 A du CGI puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application de l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source prévu au I de l'article précité. Il s'agit des instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêts définis au I de l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier.

B. Établissement payeur domicilié ou établi en France

1. Principe : application obligatoire du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI

30

Le prélèvement est obligatoirement effectué si l'établissement payeur des produits est domicilié ou établi en France, ce terme désignant l'ensemble des territoires où le CGI est applicable, c'est-à-dire la France métropolitaine et les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte).

Remarque : Les bénéficiaires des revenus ont cependant la possibilité de demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions prévues au I-B-2 § 40 à 210.

2. Exception : demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI

a. Règles générales

40

Le I de l'article 125 A du CGI prévoit que lorsque l'établissement payeur est situé en France, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

50

En effet, l'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés au I de l'article précité, en produisant auprès de chaque établissement payeur lui versant des revenus, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés au I de l'article 125 A du CGI est inférieur à 25 000 € ou 50 000 € selon la situation de famille du contribuable.

60

La demande de dispense, faite sur papier libre, comporte l’identité et l’adresse du contribuable.

Remarque : La conservation par l’établissement payeur des demandes de dispense sous forme électronique (réception par mail d’un document scanné, scannage d’un document papier, enregistrement électronique d’une demande formulée en ligne) est admise.

Un modèle de demande de dispense est reproduit au BOI-LETTRE-000214.

Exemple :

Un contribuable célibataire détient un livret d'épargne fiscalisé qui produit des intérêts au titre de l'année N.

En septembre N-1, il reçoit son avis d'imposition relatif aux revenus N-2, sur lequel est indiqué le RFR de son foyer fiscal.

Ce RFR est inférieur au seuil de 25 000 €.

Le contribuable a donc la faculté de demander à être dispensé du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI, en produisant avant le 30 novembre N-1 une attestation sur l'honneur auprès de son établissement payeur mentionnant que le RFR N-2 de son foyer fiscal est inférieur au seuil.

Les intérêts perçus par ce contribuable au titre de l'année N seront dispensés du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

70

La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition de RFR pour bénéficier de la dispense de prélèvement entraînera l’application d’une amende de 10 % du montant du prélèvement ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort (CGI, art. 1740-0 B).

b. Règles particulières

1° Calendrier de la demande de dispense
a° Cas de l'entrée en relation avec un nouveau client

80

Les contribuables souscrivant un produit d'épargne dans un établissement payeur dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils n'avaient souscrit aucun produit d'épargne et dont les revenus sont soumis au prélèvement de l'article 125 A du CGI peuvent déposer leur demande de dispense après la date limite de dépôt prévue à l'article 242 quater du CGI, lors de la souscription du produit concerné.

Exemple :

Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de N-2 est inférieur à 25 000 €, souscrit le 1er juin N un compte sur livret dans un établissement bancaire dont il n'était pas client auparavant. Il fournit sa demande de dispense lors de la souscription de ce produit à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ce produit perçus en N seront dispensés du prélèvement.

b° Cas du décès

90

Lorsqu’un client ayant formulé une demande de dispense en N-1 décède en cours d’année N, sa demande est applicable aux revenus perçus du 1er janvier N à la date à laquelle la banque a connaissance du décès.

c° Révocation de la demande de dispense

100

Lorsqu’un contribuable révoque sa demande de dispense, cette dernière concerne uniquement les revenus perçus en N postérieurement à la demande de révocation.

d° Envoi de la demande de dispense par le contribuable avant réception des avis d’imposition (cas des clients non imposables en N-2)

110

L'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense.

En conséquence, le contribuable peut choisir de formuler sa demande de dispense courant N-1 avant réception des avis d’imposition N-2 sous sa seule responsabilité.

2° Avis d'imposition à prendre en compte pour la détermination du RFR
a° Contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année

120

Les contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année, doivent se référer uniquement au RFR mentionné sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2.

Dès lors, si un contribuable célibataire est domicilié fiscalement en France à compter du 1er  juillet N-2, il devra se référer au RFR mentionné sur l'avis d'imposition reçu en N-1 pour apprécier s'il respecte ou non les conditions de seuil.

Si ce même contribuable n'est pas domicilié fiscalement en France en N-2, mais seulement à compter du 1er janvier N-1, le RFR relatif à l'année N-2 est nul au regard des critères à respecter pour la demande de dispense du prélèvement.

b° Changement de situation familiale du contribuable bénéficiaire des revenus l’année où la demande de dispense doit être effectuée

130

En cas de changement de situation familiale du contribuable bénéficiaire des revenus l'année où la demande de dispense doit être effectuée (divorce, séparation, décès, mariage ou conclusion d'un PACS), le RFR à prendre en compte, pour apprécier si le seuil de 25 000 € ou 50 000 € selon la situation familiale est atteint ou non, reste celui du foyer fiscal auquel ce contribuable appartenait l'année précédant celle où la demande de dispense est susceptible d'être faite (RFR N-2).

c° Décès du conjoint en N-2

140

En cas de décès du conjoint au cours de l’année N-2, il convient de retenir pour le calcul du RFR, la somme des RFR du foyer fiscal du 1er janvier à la date du décès et du foyer fiscal du conjoint survivant du décès au 31 décembre N-2.

En outre, le seuil d’appréciation du RFR à retenir est celui des contribuables soumis à une imposition commune.

d° Agriculteur imposé au régime du forfait

150

Lorsque le foyer fiscal comprend un agriculteur imposé au régime du forfait (recevant son avis d’imposition avec un an de décalage), la demande de dispense est formulée au vu du dernier avis d’imposition disponible du foyer fiscal.

e° Enfant en garde alternée

160

Pour les comptes ouverts au nom d’un enfant en garde alternée, les établissements ne disposant pas de cette information sont autorisés à accepter la demande de dispense présentée par l’un quelconque des parents, même si ça n’est pas celui auprès duquel l’enfant est rattaché fiscalement, dès lors que ce foyer fiscal remplit la condition liée au RFR.

f° Mariage en N-2 avec déclaration d’ensemble des revenus séparée et compte commun

170

En cas de mariage en N-2 avec dépôt de déclaration d'ensemble des revenus séparée et de détention d'un compte commun, les deux codétenteurs doivent avoir un RFR N-2 inférieur au seuil et produire une demande de dispense pour que celle ci soit effective.

g° Primo-déclarants se mariant en N, rattachés en N-2 au foyer fiscal de leurs parents

180

Dans cette situation, chacun des conjoints doit se référer au RFR N-2 du foyer fiscal de leurs parents respectifs.

3° Signature de la demande de dispense

190

Celle-ci doit être effectuée :

- par l’usufruitier qui est le bénéficiaire des revenus courants (intérêts ou dividendes), des primes de remboursement ou des distributions de réserves dans le cadre d’un compte démembré (nu-propriété/usufruitier) ;

- par la personne administrant les biens, lorsque le titulaire du compte est une personne majeure sous tutelle, curatelle ou une personne mineure sous administration judiciaire ;

- sous réserve d’un mandat spécial, par la personne ayant procuration ;

- dans le cadre d’un compte multi-titulaires entre personnes n’appartenant pas au même foyer fiscal en N-2, par tous les co-titulaires de la demande de dispense conjointement.

Dans les autres cas, seul le titulaire du compte peut signer la demande de dispense.

4° Gestion des transferts de comptes entre établissements

200

Dans le cas d’un transfert de compte pour lequel une demande de dispense a été produite, il appartiendra au contribuable de formuler lui-même une demande de dispense à son nouvel établissement bancaire.

5° Cas des entrepreneurs individuels

210

La demande de dispense s’applique à l’ensemble des produits de placements à revenu fixe perçus par un entrepreneur individuel (y compris dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée - EIRL non soumise à l’IS) que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle ou dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.

Cette demande de dispense s'applique également aux revenus distribués perçus par un entrepreneur individuel dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. A cet égard, il est rappelé que les revenus distribués perçus par un entrepreneur dans le cadre de son activité professionnelle ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire (CGI, art. 117 quater, I-2-a).

C. Établissement payeur établi hors de France

220

Entrent dans le champ d'application de l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI, dans les conditions prévues à ce même article, les intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ainsi que les gains de cession réalisés par ces personnes sur ces mêmes placements financiers, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France (CGI, art. 125 D, I).

Les bénéficiaires de ces revenus de source étrangère appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ne sont pas soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source prévu au I de l'article 125 A du CGI.

Remarque : Ces contribuables n'ont donc pas à demander à être dispensés de l'acompte d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I-B-2 § 60 à 230.

En revanche, les bénéficiaires de ces mêmes revenus dont le revenu fiscal de référence est supérieur aux seuils précédemment cités sont obligatoirement soumis à ce prélèvement.

230

Les produits de placements à revenu fixe sont donc obligatoirement soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France dont le revenu fiscal de référence est égal ou supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

II. Acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source sur les revenus distribués

A. Revenus concernés

1. Revenus distribués concernés

240

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI concerne les revenus distribués mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI, que ces revenus répondent ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

Il s'agit donc :

- des revenus distribués par les sociétés françaises. Pour plus de précisions sur ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;

- des produits distribués par les sociétés étrangères à leurs actionnaires et aux administrateurs, ainsi que les autres produits mentionnés à l'article 120 du CGI ayant la nature de revenus distribués. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 ;

- des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié. Pour plus de détails sur ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.

2. Revenus distribués exclus

250

Le prélèvement n'est pas applicable :

- en application du b du 2 du I de l'article 117 quater du CGI, aux revenus des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou un PEA dédié au financement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), y compris lorsque ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en application du 5° bis de l'article 157 du CGI (produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation imposables à l'impôt sur le revenu, pour la fraction de ces produits excédant 10 % du montant desdits placements ; sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30) ;

- aux revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale en application du a du 2 du I de l'article 117 quater du CGI, y compris lorsque ces revenus distribués sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique ;

- aux revenus distribués imposables à la suite d'une rectification par l'administration fiscale des revenus déclarés par l'actionnaire ou associé personne physique.

B. Établissement payeur établi en France

1. Principe : application obligatoire du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI

260

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI sur les revenus distribués concerne les contribuables, personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui bénéficient de revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- soit directement ;

- soit dans le cadre d'une indivision ;

- soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.

2. Exception : demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI

a. Règles générales

270

Le I de l'article 117 quater du CGI prévoit que les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

280

L'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés au I de l'article précité, en produisant auprès des établissements payeurs, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés au I de l'article 117 quater du CGI est inférieur à 50 000 € ou 75 000 € selon la situation de famille du contribuable.

290

Cette demande de dispense, faite sur papier libre, comporte l’identité et l’adresse du contribuable. Un modèle de demande de dispense est reproduit au § 10 du BOI-LETTRE-000214.

Remarque : La conservation par l’établissement payeur des demandes de dispense sous forme électronique (réception par mail d’un document scanné, scannage d’un document papier, enregistrement électronique d’une demande formulée en ligne) est admise.

300

Exemple :

Le contribuable célibataire détient des titres d'une société française qui distribue des dividendes en N.

En septembre N-1, il reçoit son avis d'imposition relatif aux revenus N-2, sur lequel est indiqué le RFR de son foyer fiscal.

Ce RFR est inférieur au seuil de 50 000 €.

Le contribuable a donc la faculté de demander à être dispensé du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI, en produisant avant le 30 novembre N-1 une attestation sur l'honneur auprès de son établissement payeur mentionnant que le RFR N-2 de son foyer fiscal est inférieur au seuil .

Les dividendes perçus par ce contribuable au titre de l'année N seront alors dispensés du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

310

La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition de RFR pour bénéficier de la dispense de prélèvement entraînera l’application d’une amende de 10 % du montant du prélèvement ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort (CGI, art. 1740-0 B).

Pour les revenus de source étrangère il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-50.

b. Règles particulières

320

Pour les contribuables qui procèdent, après la date limite de dépôt de la demande de dispense prévue à l'article 242 quater du CGI, à l'achat de titres ou droits ou qui souscrivent des parts de fonds investis en actions, dont les revenus distribués sont susceptibles d'être soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI, il est admis qu'ils déposent, lors de l'achat des titres ou droits ou lors de la souscription des parts, cette demande de dispense du prélèvement auprès de leur établissement payeur.

Dans les faits, cette tolérance ne concerne que les contribuables qui procèdent à l'achat d'actions ou souscrivent des parts de fonds dans un établissement dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils ne possédaient aucun compte titres.

Exemple :

Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de N-2 est inférieur à 50 000 €, acquiert le 1er juin N des titres de la société A qui procède à une distribution de dividendes en juillet N. Le contribuable ne possédait auparavant aucun compte titres dans son établissement bancaire. Il fournit sa demande de dispense lors de l'acquisition des titres à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ces titres perçus en N seront dispensés du prélèvement.

330

En ce qui concerne les clubs d'investissement ou « clubs d'actionnaires », ceux-ci sont constitués sous la forme juridique soit d'indivisions, soit de sociétés civiles de personnes.

L’application du prélèvement prévu à l’article 117 quater du CGI diffère selon la forme juridique du club d’investissement.

Ainsi, dans le cas d’une indivision, les membres doivent informer individuellement l’établissement payeur des revenus (le teneur de compte de l’indivision) que leur RFR est inférieur au seuil pour être dispensé de l’acompte d’impôt sur le revenu prévu à l’article 117 quater du CGI dans les conditions prévues à l’article 242 quater du CGI. En pratique, chaque indivisaire formulera sa demande de dispense de l’acompte au titre des revenus perçus en N auprès du teneur de compte de l’indivision avant le 30 novembre N-1.

Dans le cas d’une société visée à l’article 8 du CGI (société de personnes exerçant une activité civile), les associés informeront individuellement leur établissement payeur (c’est-à-dire la société de personnes) que le RFR N-2 de leur foyer fiscal est inférieur au seuil pour être dispensé de l’acompte d’impôt sur le revenu prévu à l’article 117 quater du CGI. En pratique, chaque associé formulera sa demande de dispense de l’acompte au titre des revenus perçus en N auprès de la société de personne dont il est membre (cas d’une société civile de portefeuille) avant le 30 novembre N-1.

340

Les autres règles et cas particuliers applicables pour la demande de dispense du prélèvement du I de l'article 117 quater du CGI sont identiques à celles prévues pour le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Il convient donc de se reporter au I-A-2-b § 80 et suivants.

C. Établissement payeur établi hors de France

350

Entrent dans le champ d'application de l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 117 quater du CGI, dans les conditions prévues à ce même article, les revenus distribués perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France (CGI, art. 117 quater, III).

Les bénéficiaires de ces revenus de source étrangère appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ne sont pas soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

Remarque : Ces contribuables n'ont donc pas à demander à être dispensés de l'acompte d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux II-B-2-a et b § 290 à 330.

En revanche, les bénéficiaires de ces mêmes revenus dont le revenu fiscal de référence est supérieur aux seuils précédemment cités sont obligatoirement soumis à ce prélèvement.

Les revenus distribués sont donc obligatoirement soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France dont le revenu fiscal de référence est égal ou supérieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

III. Cas particuliers

A. Régimes spéciaux

360

Des régimes spéciaux à l'égard du prélèvement ont été instaurés :

- pour les intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises ;

- pour les placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers ;

- pour les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux ;

- pour les emprunts émis en France par les organisations internationales.

Ces régimes sont présentés au BOI-RPPM-RCM-30-10-30.

B. Produits de placements de source française ou européenne à revenu fixe distribués par un organisme de placement collectif (OPC) ou une société d'investissement assimilée

1. OPC établis en France

370

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI) sont soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI ou au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI lors de l'imposition en leur nom des produits qui sont répartis par le fonds entrant dans le champ d'application desdits prélèvements .

Le même traitement s'applique à la partie des distributions effectuées par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou sociétés assimilées et provenant des produits entrant dans le champ d'application des acomptes d'impôt sur le revenu lorsque ces sociétés procèdent au couponnage des revenus qu'elles distribuent. Ainsi, les produits de placements à revenu fixe seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et les revenus distribués seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

À défaut d'un tel couponnage, les produits concernés ne sont pas soumis au prélèvement et les établissements payeurs mentionnent le montant des produits non isolés dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du CGI réservée aux revenus des valeurs mobilières et distributions n'ouvrant pas droit à l'abattement.

375

Remarque 1 : Les OPC mentionnés au III-B-1 § 370 s'entendent de ceux définis au II-A-1-a § 510 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

Remarque 2 : Par ailleurs, pour plus de précisions sur le couponnage, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40.Concernant les conditions d’application de l'abattement de 40 %, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10.

2. OPC établis en Europe

380

Pour les OPC européens mentionnés au II-A-1-b § 520 à 525 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 de même nature que les OPC établis en France visés au III-B-1 § 370, dès lors que, comme les OPC français, ces organismes sont en mesure d'individualiser leurs distributions (« couponnage » des distributions), les produits de placements à revenu fixe seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et les revenus distribués seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.