Date de début de publication du BOI : 22/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Détermination du montant du crédit d'impôt

1

Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique.

A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt.

Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-30-10.

10

Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.

Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-30-20.

20

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux.

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.

Ces dispositions sont examinées à la section 3 au BOI-IR-RICI-280-30-30.