Date de début de publication du BOI : 06/07/2018
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Détermination du montant du crédit d'impôt

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Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils, au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique ou d'audit énergétique.

À l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt.

Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-280-30-10).

10

Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.

Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-280-30-20).

20

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.

Toutefois, pour les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 et, le cas échéant en application de dispositions transitoires, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % au lieu de 30 %.

Ces dispositions sont examinées à la section 3 (BOI-IR-RICI-280-30-30).