Date de début de publication du BOI : 30/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable - Modalités d'application

1

Sont successivement examinés :

- le fait générateur de l'avantage fiscal (cf. I § 10 à 90) ;

- le mode d'imputation et de restitution de l'impôt (cf. II § 100 à 110) ;

- les conséquences du remboursement au contribuable des dépenses prises en compte (cf. III § 120 à 130) ;

- la justification des dépenses et les sanctions éventuellement applicables (cf. IV § 140 à 247) ;

- les règles de non-cumul avec d'autres dispositifs (cf. V § 250 à 260).

I. Le fait générateur du crédit d'impôt

10

Le fait générateur varie selon que le logement est achevé ou non.

Notion d’achèvement du logement : selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de l’occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures etc.).

Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.

A. Dépenses réalisées dans un logement achevé

1. Principe

20

Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Le paiement doit intervenir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, étant précisé que les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2013 doivent l'être dans des logements achevés depuis plus de deux ans pour être éligibles à l'avantage fiscal.

Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Exemple : Pour une somme payée en N à titre d’acompte sur une facture émise en décembre N et dont le solde est payé en janvier N+1, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition des revenus de N+1 pour l’ensemble de la dépense supportée.

2. Paiement par l’intermédiaire d’un tiers

30

En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a effectués.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

3. Cas des chaudières remplacées dans le cadre d’un contrat comportant une clause de garantie totale

40

Le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du remplacement de l’équipement, en exécution du contrat comportant une clause de garantie totale, par l’entreprise prestataire (cf. IV-A-3-c § 200). Il doit nécessairement intervenir avant le 31 décembre 2015.

4. Incidence des modalités de paiement du prix

50

Il est précisé à titre de règle pratique que, dans le cadre d’un plan de financement conclu en application des règles en vigueur (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit d’impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.

En cas de recours au crédit à la consommation, le fait générateur du crédit d'impôt reste fixé à la date du paiement de la facture à l'entreprise qui a réalisé les travaux (paiement direct par l'organisme de crédit à l'entreprise ou paiement par le contribuable à l'entreprise au moyen de fonds prêtés par l'organisme de crédit), quelles que soient les échéances de remboursement du crédit, par le contribuable, auprès de l'organisme prêteur.

Lorsque l'entreprise qui a réalisé les travaux accorde au contribuable un paiement de la facture échelonné en plusieurs fois (avec ou sans frais), la dépense est considérée comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.

Exemple 1 :

Le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l'acquisition d'un équipement éligible au crédit d'impôt. L'établissement de crédit lui fait une offre de prêt en année N que le contribuable a acceptée. L'entreprise chargée de la réalisation des travaux établit sa facture qui est payée en novembre N (soit directement par l'établissement de crédit, soit par le contribuable au moyen des fonds prêtés). La première mensualité de crédit à la consommation est prélevée auprès du contribuable en janvier de l'année N+1.

Le fait générateur du crédit d'impôt se situe en année N (année de paiement de la facture à l'entreprise).

Exemple 2 :

L'entreprise réalise les travaux et établit la facture en novembre N. Le contribuable bénéficie de la part de l'entreprise d'un échelonnement du paiement de la facture en plusieurs fois et la première échéance est fixée en janvier N+1.

Le fait générateur du crédit d'impôt de situe en année N+1 (année du premier versement à l'entreprise).

B. Dépenses réalisées dans un logement neuf

60

Lorsque les équipements s'intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement.

L’acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

C. Dépenses réalisées dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire

70

Lorsque les dépenses sont faites sur un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement.

L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

Ainsi, un équipement qui s'intègre à un logement acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ou qui a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*. 424-16 du code de l'urbanisme, ne pourra bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2012.

Exemple 1 : Un insert de cheminée intérieure qui s'intègre dans un logement que le contribuable fait construire pour lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2010 peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d’impôt au titre de l’année des revenus de 2010.

Exemple 2 : Un équipement de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire qui s'intègre dans un logement acquis en l’état futur d’achèvement pour lequel l’achèvement intervient le 20 janvier 2013, ne peut, en aucun cas, bénéficier du crédit d’impôt.

1. Précision concernant les logements que le contribuable acquiert en état futur d'achèvement

80

Lorsque les équipements éligibles au crédit d'impôt s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert en l'état futur d'achèvement, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement. Dans la mesure où un certain délai peut s'écouler entre la date d'acquisition du bien et sa date d'achèvement, il est également admis de retenir les conditions (critères techniques requis ou taux du crédit d'impôt) applicables à la date de signature de l'acte authentique d'achat du bien sur lequel doivent être impérativement détaillés les équipements éligibles ainsi que leurs caractéristiques techniques.

2. Précision concernant les logements que le contribuable fait construire

90

Lorsque les équipements éligibles au crédit d'impôt s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement. Dans la mesure où un certain délai peut s'écouler entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier et la date d'achèvement du bien, il est admis de retenir les conditions (critères techniques requis ou taux du crédit d'impôt) applicables à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante.

Sont considérées comme réalisées ou engagées les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise au plus tard à cette date.

II. Imputation et restitution du crédit d'impôt

A. Imputation du crédit d'impôt

100

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu. Cette imputation s’effectue après celle :

- des réductions d’impôt mentionnées de l'article 199 quater B du code général des impôts (CGI) à l'article 200 bis du CGI ;

- des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d’imputation sont prévues de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 quater A du CGI.

B. Plafonnement global des avantages fiscaux

105

L'article 200-0 A du CGI prévoit un plafonnement global des avantages fiscaux, parmi lesquels le crédit d'impôt en faveur du développement durable prévu à l'article 200 quater du CGI. En application de ces dispositions, le crédit d'impôt en faveur du développement durable est pris en compte pour la détermination du plafonnement global prévue par l'article 200-0 A du CGI.

C. Restitution du crédit d’impôt

110

Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.

La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique "Recherche de formulaires", que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).

III. Remboursement de la dépense

A. Remboursement entrainant la reprise du crédit d'impôt

120

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un équipement, matériau ou appareil trouve son origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.

Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé.

B. Remboursement n'entrainant pas la reprise du crédit d'impôt

130

L'article 200 quater du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Il en est ainsi lorsqu’un équipement, matériau ou appareil ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis dans la même situation de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement.

IV. Justification des dépenses et sanctions applicables

140

Sont successivement examinées :

- les justifications des dépenses (cf. IV-A § 150 à 220) ;

- les sanctions éventuellement applicables (cf. IV-B § 230 à 247).

A. Justifications des dépenses

1. Logements achevés

a. Mentions devant figurer sur les factures

150

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, en application du II de l'article 289 du CGI, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou l’attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils éligibles ;

- le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés à l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI. A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, la notice établie par le fabricant de l'équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s'assurer que les mentions et références relatives à la nature, au type et à la catégorie de l'équipement figurant sur la facture correspondent à l'équipement pour lequel la notice ou l'attestation du fabricant a été délivrée ;

- concernant les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, le contribuable doit en outre tenir à la disposition de l’administration, qui peut en demander la production dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, la fiche d’attestation de conformité de l’installation, établie par le responsable de la mise en service de l’installation des équipements de distribution des eaux de pluie à l’intérieur d’un bâtiment (se reporter au modèle d'attestation figurant en annexe de l'arrêté du 21 août 2008) ;

- la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d’acomptes.

Lorsque le bénéfice du crédit d'impôt est demandé au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, la facture de l'entreprise doit, en sus des mentions énoncées ci-dessus, indiquer :

- l’identité et la raison sociale de l’entreprise de réseau de chaleur ;

- la mention des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de l’ensemble des énergies utilisées au cours de l’année civile ;

En cas de doute sur le bien-fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du délégataire de service public (entreprise de réseau de chaleur) à son autorité concédante, ou le rapport d’exploitation de l’entreprise de réseau de chaleur exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les énergies utilisées.

b. Précisions concernant les justificatifs en cas de renouvellement d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent

160

Le contribuable doit présenter une facture comportant, outre les mentions obligatoires prévues en application de l'article 289 du CGI et de l'article 290 quinquies du CGI, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux d'installation, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

Le contribuable peut également présenter, sur demande de l’administration, la copie de la déclaration conjointe de dépôt d'un appareil de chauffage domestique au bois et engagement à sa destruction physique (imprimé CERFA n° 14012 accessible sur le site service-public.fr, rubrique "Services en ligne et formulaires") qui lui est remise par l’installateur de l’équipement ou de l’appareil. Il s’agit d’une déclaration conjointe par laquelle :

- d’une part, les installateurs d’appareils de chauffage domestique au bois certifient avoir repris une chaudière à bois ou autres biomasses ou un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses et l’avoir déposé auprès d’un professionnel du recyclage dont ils mentionnent le nom et l’adresse ;

- d’autre part, les recycleurs certifient avoir repris l’appareil et s’engagent à procéder à sa destruction physique.

Dans le cas où la facture ne présente pas les mentions requises justifiant de la reprise en vue de sa destruction de l'ancien appareil à bois ou autres biomasses, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale la différence de taux entre le taux applicable en cas de remplacement et celui applicable en cas d'installation initiale sur la dépense non justifiée.

2. Logements neufs

170

Lorsque les équipements s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, les mentions prévues au  IV-A-1-a § 150.

L'amende fiscale prévue par l'article 1740-0 A du CGI est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

Travaux de natures différentes : en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal.

Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur spécifiques s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire.

Remarque : A compter du 1er janvier 2013, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux seules dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.

3. Cas particuliers

a. Dépenses mises à la charge du locataire

180

Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d’équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du locataire.

b. Pluralité de contribuables

190

Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications cités aux IV-A-1 à IV-A-3-a § 150 à 180, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.

c. Chaudières remplacées dans le cadre d’un contrat comportant une clause de garantie totale

200

Pour le bénéfice du crédit d’impôt, le contribuable est tenu de présenter une attestation établie par le prestataire qui a procédé au remplacement de la chaudière. Cette attestation doit mentionner outre les mentions obligatoires prévues, en application du II de l'article 289 du CGI, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux ;

- la désignation précise et le prix unitaire des équipements éligibles ;

- les références précises du contrat de prestation incluant la clause de garantie totale à l’origine du remplacement de l’équipement et précisant le montant de la part des redevances affectées.

d. Facturation des équipements « main-d'œuvre gratuite »

210

La circonstance qu’une entreprise fournisse et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d’impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d'œuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Cela étant, il est rappelé que dans une telle situation :

- la facture doit néanmoins comporter la mention précise des opérations de main-d'œuvre effectuées et leur valeur, conformément aux dispositions de l’article 290 quinquies du CGI ;

- l'opération peut alors être considérée pour l’application de la TVA, comme constituant une livraison relevant du taux normal de cette taxe, et donner lieu à un rappel de TVA pour l’entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par cette entreprise.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la valeur ajoutée aurait été concentrée, par l’entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, sur le prix de l’équipement au détriment de la main-d'œuvre au mépris des règles mentionnées à l’article L. 113-3 du code de la consommation et reprises à l’article L. 441-1 du code de commerce, l’administration fiscale, après examen de la réalité économique globale de l’opération (fourniture de l’équipement et pose), pourra être amenée à engager toutes actions utiles en vue de l’information des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

4. Défaut de justificatifs

220

Le second alinéa du 6 de l’article 200 quater du CGI prévoit expressément que, lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances des équipements ou matériaux installés, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement, l’avantage fiscal fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise équivalente au taux qui a été appliqué.

B. Sanctions applicables

1. Sanctions à l'égard des contribuables

230

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1729 B du CGI, l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au 3 de l'article 1729 B du CGI.

2. Sanctions à l'égard des entreprises

a. Principe

240

L'article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

b. Cas d'application

243

Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;

- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;

- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;

- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.

c. Montant de l'amende

247

Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Remarque : En cas de renouvellement d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent, la sanction prévue par l'article 1740 A du CGI s'applique lorsque l'installateur du nouvel appareil n'a pas effectivement remis l'ancien appareil à un recycleur en vue de sa destruction. Dans ce cas, le crédit d'impôt dont a bénéficié le contribuable n'est pas remis en cause.

L'amende due par l'installateur est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

V. Non-cumul avec d'autres dispositifs

250

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice :

- de l'aide fiscale au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du CGI (BOI-IR-RICI-150) ;

- du crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes, prévu à l'article 200 quater A du CGI (BOI-IR-RICI-290-20 au I-D-4 § 95).

La clause de non-cumul, qui s'applique pour une même dépense, n'interdit donc pas le cumul au titre d'une même année d'imposition des deux avantages fiscaux à raison de dépenses différentes.

260

Un contribuable qui procède à la réhabilitation d'un logement destiné à la location et achevé depuis plus de deux ans dans lequel il réalise des dépenses d'équipements éligibles au crédit d'impôt est susceptible, sous réserve de remplir les conditions d’application propres à chacun des avantages fiscaux concernés, de bénéficier à la fois du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI et de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », prévue à l'article 199 novovicies du CGI.

Dans l'hypothèse où ce contribuable choisit de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI au titre des dépenses éligibles à cet avantage, le prix de revient du logement retenu pour la détermination de la réduction d’impôt « Duflot » est diminué du montant du crédit d’impôt ainsi obtenu.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-360-30-20 au III-A § 170.