Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations exonérées

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Certains gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux bénéficient d'une exonération à caractère permanent ou à caractère conditionnel ou provisoire.

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Le présent chapitre commente les règles relatives :

- aux exonérations à caractère permanent (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-10-20-10) ;

- à l'exonération en cas de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-10-20-20) ;

- à l'exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l'intérieur du groupe familial (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-10-20-30).

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Sur le régime du sursis imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI applicable à certaines opérations d’échange de titres : d'une manière générale, l'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux, même sans soulte, est considéré comme une vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le gain réalisé par chaque co-échangiste à l'occasion de l'opération doit être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux et qu’il entre, à ce titre, dans le champ d’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI.

Sous certaines conditions, l’article 150-0 B du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement cette opération d’échange puisque lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange (9 de l'article 150-0 D du CGI).

Pour plus de précisions sur les conditions d’application et les conséquences du sursis d’imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

Sur le régime des impatriés : les personnes physiques impatriées qui bénéficient, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions en France, d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison de certains éléments de leur rémunération d’activité, bénéficient également, au cours de la même période, d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des gains réalisés lors de la cession de titres détenus à l’étranger. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres ne sont imputables qu’à hauteur de 50 % de leur montant (c du II de l’article 155 B du CGI). Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-10-30-30.