IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique
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Un crédit d’impôt sur le revenu, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.
Le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit être situé en France, affecté à l'habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans.
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI.
L’article 18 bis de l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.
Certains équipements, matériaux ou appareils ne sont éligibles au crédit d'impôt que pour les logements situés dans les départements d'outre-mer.
Le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt.
Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.
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Les modalités d'application du crédit d'impôt diffèrent selon la date de réalisation des dépenses éligibles.
Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. La réalisation d'un bouquet de travaux au titre d'une même résidence s'apprécie sur une année ou sur deux années consécutives.
Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».
Ainsi, deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux.
Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le taux du crédit d’impôt, renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » a été supprimée.
Enfin, des modalités d'application transitoires sont prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un « bouquet de travaux » non achevé au 31 août 2014.
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Par ailleurs, en application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI.
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Le fait générateur de l'avantage fiscal étant constitué par la date du paiement de la dépense, le crédit d'impôt est accordé, par principe, au titre de l'année d'imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Par dérogation, lorsque le contribuable réalise un bouquet de travaux sur deux années consécutives, le fait générateur du crédit d'impôt est reporté à la seconde année de réalisation du bouquet de travaux, et ce pour l'ensemble des dépenses payées au cours des deux années de réalisation du bouquet de travaux.
Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance, comportant les mentions prévues selon la nature des dépenses réalisées.
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Sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné, pour certains travaux, au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils. A cet effet l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité, conformément aux dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI dans sa rédaction issue du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI.
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Le présent titre apporte des commentaires sur ce dispositif en traitant successivement :
- du champ d'application du crédit d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-280-10) ;
- des conditions d'application du crédit d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-280-20) ;
- des modalités de détermination du crédit d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-280-30) ;
- des modalités d'application du crédit d'impôt (chapitre 4, BOI-IR-RICI-280-40).