IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Champ d'application
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Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) est accordé au titre des dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.
Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-280-10-10).
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Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit être situé en France, affecté à l'habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-280-10-20).
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Sous réserve des conditions d'application exposées au BOI-IR-RICI-280-20, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI.
La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont applicables est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, certains équipements, matériaux ou appareils ne sont éligibles au crédit d'impôt que pour les logements situés dans les départements d'outre-mer.
Ces dispositions sont examinées à la section 3 (BOI-IR-RICI-280-10-30).