Date de début de publication du BOI : 13/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280

IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable

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Un crédit d’impôt, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, étant précisé que l'avantage fiscal est, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2013, réservé à celles qui sont effectuées dans des logements achevés depuis plus de deux ans.

L’article 18 bis de l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques.

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur effectuées dans une maison individuelle, est conditionnée à la réalisation concomitante d’un « bouquet de travaux ».

Introduit dans le cadre du crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements à usage d’habitation (éco-prêt à taux zéro), codifié sous l’article 244 quater U du CGI, un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins deux actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi des dépenses (« actions ») limitativement énumérées et réalisées au titre d’une même année.

Lorsque les dépenses concernent des éléments multiples (matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques), celles-ci doivent par ailleurs porter sur une partie significative des éléments installés.

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Le présent titre apporte des commentaires sur ce dispositif en traitant successivement :

- du champ d'application du crédit d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-280-10) ;

- de la détermination du crédit d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-280-20) ;

- des modalités d'application du crédit d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-280-30).