Date de début de publication du BOI : 07/08/2017
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique

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Un crédit d’impôt sur le revenu, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

Le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit être situé en France, affecté à l'habitation principale du contribuable et achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2017, au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI.

L’article 18 bis de l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Certains équipements, matériaux ou appareils ne sont éligibles au crédit d'impôt que pour les logements situés dans les départements d'outre-mer.

Le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt.

Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.

10

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le taux du crédit d’impôt, renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » a été supprimée.

Remarque : Pour consulter les commentaires relatifs au « bouquet de travaux », il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-10 dans sa version publiée le 22 avril 2015, disponible dans l'onglet « Versions Publiées Du Document ».

20

Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l'éco-prêt à taux zéro, prévue à l’article 244 quater U du CGI, et dont l'offre d'avance a été émise depuis le 1er mars 2016 ouvrent droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique, et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.

Remarque : En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre d'avance a été émise avant le 1er mars 2016, peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI.

30

Le fait générateur de l'avantage fiscal étant constitué par la date du paiement de la dépense, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l'entreprise ayant réalisé les travaux ou à l'entreprise donneur d'ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante.

Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture comportant les mentions prévues en fonction de la nature des dépenses réalisées, selon le cas :

- de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ;

- de l'entreprise donneur d'ordre lorsque l'installation des équipements, matériaux et appareils ou la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux et appareils sont réalisées par une entreprise sous-traitante ;

- de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance.

40

Sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 en France métropolitaine et le 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné, pour certains travaux, au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à l'installation ou à la pose des équipements, matériaux et appareils. A cet effet l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité, conformément aux dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI.

Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

50

Le présent titre apporte des commentaires sur ce dispositif en traitant successivement :

- du champ d'application du crédit d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-280-10) ;

- des conditions d'application du crédit d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-280-20) ;

- des modalités de détermination du crédit d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-280-30) ;

- des modalités d'application du crédit d'impôt (chapitre 4, BOI-IR-RICI-280-40).