Bénéfices industriels et commerciaux – Provisions – Provisions pour dépréciation – Provisions pour dépréciation des immobilisations
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Certaines immobilisations ne sont pas susceptibles de se déprécier par usure, vétusté ou obsolescence, et ne sont donc pas amortissables (cf. 4 D 122 et 123). Toutefois, ils peuvent subir une dépréciation par rapport à leur valeur d'entrée dans l'actif.
Il en est ainsi notamment des fonds de commerce et des terrains.
Par ailleurs, une immobilisation amortissable peut subir à titre exceptionnel une dépréciation à caractère non irréversible par rapport à sa valeur nette comptable.
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Sur le plan comptable, de telles dépréciations doivent être constatées en provisions.
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De même, sur le plan fiscal, l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI prévoit que la dépréciation de certaines immobilisations, lorsqu'elle ne présente pas un caractère irréversible, donne lieu à la constitution de provisions.
L'article 39-1-5° du même code limite toutefois la déduction de ces provisions, lorsqu'elles visent à faire face à la dépréciation de titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière ou d'immeubles de placement.
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Seront tour à tour abordés :
- les conditions d'admission des provisions pour dépréciation des immobilisations (section 1, cf. BOI-BIC-PROV-40-10-10) ;
- le plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière et des immeubles de placement (section 2, cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20).