Date de début de publication du BOI : 22/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-10

IR - Réductions d'impôt en faveur de certains adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés

1

Afin d'inciter les contribuables à passer d'un régime forfaitaire à un régime réel d'imposition et à adhérer à un centre de gestion ou à une association agréés, l'article 199 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un organisme agréé.

I. Contribuables bénéficiaires

10

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

- être assujettis à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA) ;

- avoir la qualité d'adhérent à un centre de gestion ou à une association agréés ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur aux limites du forfait prévu aux articles 64 du CGI, 65 du CGI, 65 A du CGI et 65 B du CGI ou des régimes définis aux articles 50-0 du CGI et 102 ter du CGI et avoir opté pour un mode réel de détermination du résultat (s'agissant du cas particulier des exploitants agricoles, cf. I-C-4 § 130 et suivants).

20

Ces conditions s'apprécient au titre de l'année d'application de la réduction d'impôt.

A. Assujettissement à l'impôt sur le revenu

30

Il n'est pas exigé que le contribuable réalise un bénéfice mais il est nécessaire qu'il soit redevable (même au titre d'autres revenus) d'une cotisation par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

B. Appréciation de la qualité d'adhérent

40

L'application de la réduction d'impôt implique que le contribuable ait été adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréés pendant toute la durée de l'année ou de l'exercice concerné.

50

Cette condition n'est toutefois pas opposée en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de l'année ou de l'exercice en cours à la date de ce retrait. En outre, elle n'est pas exigée en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément.

60

Elle est tempérée pour les nouveaux adhérents : il suffit que l'adhésion intervienne dans les cinq premiers mois de l'année ou de l'exercice considéré, ou dans les cinq mois du début d'activité.

C. Appréciation des conditions de l'option

1. Règle générale

70

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les personnes concernées doivent avoir régulièrement opté pour un mode réel de détermination de leur résultat et avoir réalisé un chiffre d'affaires ou des recettes inférieurs aux limites du forfait agricole prévu aux articles 64 du CGI, 65 du CGI, 65 A du CGI et 65 B du CGI ou des régimes définis aux articles 50-0 du CGI et 102 ter du CGI.

80

La réduction d'impôt ne peut donc s'appliquer aux personnes qui se trouvent exclues du forfait, du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial en raison de la nature de leur activité ou de leur forme juridique.

2. Contribuable relevant du régime des micro-entreprises

90

L'article 199 quater B du CGI réserve la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion agréé aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux adhérents à un centre de gestion agréé, dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du régime des micro-entreprises et qui ont opté pour un régime réel d'imposition du bénéfice.

Pour l'application de cette disposition, le contribuable doit en principe opter expressément, pour une durée minimale de deux ans, pour un régime réel d'imposition du bénéfice.

100

Il est toutefois admis que la réduction d'impôt soit également applicable aux contribuables ayant réalisé un montant de chiffre d'affaires inférieur aux limites du régime des micro-entreprises, mais qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et sont placés, de ce fait, pour une durée minimale de deux ans, sous un régime réel d'imposition du bénéfice.

3. Contribuables relevant du régime déclaratif spécial BNC

110

L'article 199 quater B du CGI réserve le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à une association agréée aux titulaires de bénéfices non commerciaux adhérents à une association agréée dont les recettes sont inférieures aux limites du régime déclaratif spécial et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat (au cas particulier, le régime de la déclaration contrôlée).

Pour l'application de cette disposition, le contribuable doit en principe opter expressément, pour une durée minimale de deux ans, pour le régime de la déclaration contrôlée dans les conditions prévues au 5 de l'article 102 ter du CGI.

120

Il est toutefois admis que la réduction d'impôt soit également applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux ayant réalisé un montant de recettes inférieur aux limites du régime déclaratif spécial, mais qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et sont placés, de ce fait, pour une durée minimale de deux ans, sous le régime de la déclaration contrôlée.

4. Réduction d'impôt particulière des agriculteurs

130

La loi prévoit que la réduction d'impôt est maintenue pour la première année d'application de plein droit d'un régime réel. La durée d'application de la réduction d'impôt se trouve donc prolongée d'un an pour les agriculteurs qui en avaient bénéficié du fait de leur option antérieure.

140

Le législateur a entendu conserver la règle permettant aux agriculteurs précédemment imposés selon le régime du forfait et soumis de plein droit à un régime réel de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de la première année d'application de ce régime réel. Cette exception a pour but de compenser les obligations comptables liées à la tenue d'un bilan et d'un compte de résultat.

150

Un même contribuable ne peut bénéficier qu'une fois de la réduction d'impôt particulière des agriculteurs.

II. Frais et dépenses susceptibles d'être pris en compte

A. Frais et dépenses à retenir

160

Il s'agit des dépenses ayant le caractère de frais de gestion déductibles qui sont exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréé.

170

En pratique, ces dépenses s'entendent :

- des honoraires versés au cours de l'année concernée, à un professionnel de la comptabilité ou le cas échéant à un organisme agréé (centre de gestion spécialement habilité, association agréée) ou à un tiers (professions libérales) pour une prestation concourant directement à l'établissement de la comptabilité ;

- de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit, au cours de l'année ou de l'exercice considéré, à un centre de gestion ou à une association agréés (cotisations proprement dites, droits d'entrée, cotisations ou honoraires particuliers versés en rémunération et prestations personnalisées : assistance en cas de contrôle fiscal, établissement de la déclaration fiscale, etc.) ;

- d'une manière générale, de tous les achats et frais concourant directement à l'établissement de la comptabilité (achats de livres comptables, documentation) à l'exception toutefois des investissements en capital (cf. II-B § 200 et suivant).

180

Ces dépenses sont imputables pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée récupérée.

190

La réduction d'impôt peut également s'appliquer pour la rémunération (et les charges sociales correspondantes) qui est allouée à un salarié de l'entreprise lorsque celui-ci tient la comptabilité de l'exploitant. Il en est ainsi également pour le conjoint de l'exploitant. Lorsque le salarié ne participe que partiellement à l'établissement de la comptabilité, une ventilation est opérée pour déterminer la quote-part de la rémunération et des charges sociales susceptibles d'être imputées sous forme de réduction d'impôt. Cette ventilation s'effectue normalement au prorata du temps consacré à la tenue de la comptabilité.

B. Frais et dépenses exclus

200

Il en est ainsi

- des dépenses qui ne résultent pas directement de l'établissement de la comptabilité ou de l'adhésion à un organisme agréé (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité ou à un conseil pour des prestations autres que comptables, frais de déplacement exposés pour se rendre au siège du centre ou de l'association ou au cabinet comptable, frais de formation participation à des séminaires, etc.) ;

- des frais correspondant à l'acquisition d'éléments d'actif (matériels de micro-informatique, caisses enregistreuses, etc.).

210

De tels frais présentent en effet le caractère d'investissements en capital et sont normalement déductibles sous la forme d'amortissements.

III. Montant de la réduction d'impôt et modalités d'imputation

A. Principe

220

La réduction d'impôt est soumise à une double limite :

- elle ne peut excéder le montant prévu au 1 de l'article 199 quater B du CGI par an ;

- elle ne peut être supérieure au montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

230

La réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé est exclue du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévus par l'article 200-0 A du CGI.

B. Cas particuliers

1. Début, cession ou cessation d'activité

240

La limite prévue au 1 de l'article 199 quater B du CGI est annuelle. En conséquence, il n'y a pas lieu, en cas de début, cession ou cessation d'activité au cours d'une année donnée, d'ajuster cette limite au prorata du temps d'activité.

2. Exercice simultané, par la même personne, d'activités relevant de catégories de revenus différentes

250

Lorsqu'un même contribuable exerce plusieurs activités dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans des catégories différentes (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux), il convient, pour l'application de la réduction d'impôt, de considérer comme constituant autant d'entreprises distinctes les activités donnant lieu à l'établissement de déclarations séparées de résultats :

- déclaration n° 2031 (CERFA N° 11085) pour les bénéfices industriels et commerciaux ;

- déclaration n° 2139 (CERFA N° 11144) ou n° 2143 (CERFA N° 11148) pour les bénéfices agricoles ;

- déclaration n° 2035 (CERFA N° 11176) pour les bénéfices non commerciaux.

Toutes conditions légales étant supposées remplies, la réduction d'impôt, y compris la réduction d'impôt particulière des agriculteurs, est donc appliquée et plafonnée au niveau de chaque catégorie de revenus.

Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

260

Pour une même année, un contribuable peut donc bénéficier d'autant de réduction d'impôt dont le montant est prévu au 1 de l'article 199 quater B du CGI que de catégories de revenus, si toutes les autres conditions sont remplies.

270

En revanche, doivent être considérées comme constituant une seule et même entreprise dès lors qu'elles donnent lieu à la souscription d'une déclaration de résultat unique :

- l'ensemble constitué par une activité industrielle ou commerciale prépondérante et par les activités agricoles et non commerciales qui constituent l'accessoire au sens de l'article 155 du CGI ;

- l'ensemble constitué par une activité agricole ou non commerciale prépondérante et par les activités commerciales exercées à titre accessoire, lorsque ces dernières sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachées à l'activité principale.

3. Activités exercées dans plusieurs établissements et relevant de la même catégorie de revenus

280

Lorsqu'un même contribuable exerce une ou plusieurs activités relevant de la même catégorie de revenus au sein de plusieurs établissements, il est regardé comme exploitant une seule et même entreprise. Dans une telle situation, la réduction d'impôt est donc applicable en prenant en compte les résultats de l'ensemble des établissements.

4. Activités exercées par les membres d'un même foyer fiscal

290

La réduction d'impôt est applicable et se plafonne, le cas échéant, au niveau de chaque membre d'un même foyer fiscal.

5. Associés de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)

a. Plafonnement de la réduction d'impôt

300

La réduction d'impôt est calculée dans le cadre du groupement.

Elle est donc :

- plafonnée au niveau du groupement ;

- répartie entre les associés à raison de leur quote-part dans les recettes du groupement.

Exemple : Soit un GAEC composé de trois associés A, B, C qui est adhérent d'un centre de gestion agréé, l'acte de constitution du groupement prévoit, pour le bénéfice, les modalités de répartition suivantes :

- A : 50 % ;

- B et C : 25 % chacun.

Le groupement a exposé, au cours de l'année N, 1 400 € de frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un CGA. La réduction d'impôt à laquelle peuvent prétendre globalement les associés ressort à 915 € (CGI, art. 199 quater B, al. 1).

Individuellement, les trois associés peuvent donc bénéficier d'une réduction d'impôt de :

- 457 € pour A ;

- 229 € pour B et C.

310

Si l'associé d'un GAEC exerce également une activité à titre individuel, la réduction d'impôt est calculée au niveau de l'associé et est plafonnée au montant indiqué au premier alinéa de l'article 199 quater B du CGI.

b. Réduction particulière des agriculteurs

320

Lorsqu'un associé d'un groupement a été soumis à un régime réel d'imposition sur option, et a bénéficié de la réduction exposée à l'alinéa 1 de l'article 199 quater B du CGI pour une exploitation personnelle, il ne peut bénéficier de la réduction particulière des agriculteurs, même si le groupement dont il est associé remplit les conditions pour en bénéficier.

IV. Remise en cause de la réduction d'impôt

330

Lorsque, à la suite d'une rectification, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par un contribuable, au titre d'une année donnée, excède les limites d'application du régime des micro-entreprises, du régime déclaratif spécial ou du forfait agricole, l'administration peut remettre en cause la réduction d'impôt précédemment obtenue par l'intéressé au titre des dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés.

Le complément des droits qui résulte de cette remise en cause est assorti des sanctions prévues à l'article 1729 du CGI pour insuffisance de déclaration.

V. Non-déductibilité des dépenses prises en charge sous forme de réduction d'impôt et mode de comptabilisation

340

Les dépenses prises en charge par l'État sous forme de réduction d'impôt doivent être réintégrées pour la détermination du résultat catégoriel. En revanche, le surplus des dépenses non prises en compte à titre de réduction d'impôt continue de constituer une charge déductible.

350

Il en résulte les conséquences suivantes :

- le contribuable doit mentionner sur la ligne appropriée de sa déclaration de revenu global le montant des dépenses dont il demande l'imputation sous forme de réduction d'impôt ;

- le montant des dépenses dont l'imputation est demandée doit être réintégré de façon extra comptable sur la ligne appropriée de la déclaration de résultats catégorielle :

- ligne "Divers" du compte de résultat simplifié n° 2033 B (CERFA N° 10957) ;

- ligne "Divers à réintégrer" des déclarations n° 2035 (CERFA N° 11176) ou n° 2139 (CERFA N° 11144) ;

- ligne "Divers" du tableau de détermination du résultat fiscal de la déclaration n° 2058 A (CERFA N° 10951).

Ce montant doit également être détaillé sur une note annexe jointe à la déclaration de résultats.

Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".