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Date de début de publication du BOI : 12/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-150-10

IR - Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Champ d’application

Actualité liée : 12/08/2026 : IR - Sécurisation et précision du champ d’application des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 3 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 29) et aménagement de la condition d’activité exclusive en faveur des entrepreneurs individuels et des entreprises de moins de onze salariés (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 34)

1

En application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), un crédit d’impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l’aide à domicile, pour les services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants.

Remarque 1 : En application de l’article 1665 bis du CGI, les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des réductions et crédits d’impôt limitativement énumérés par cet article, au nombre desquels figure le crédit d’impôt accordé au titre des dépenses de services à la personne prévu à l’article 199 sexdecies du CGI. 

Remarque 2 : En application du 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de sécurité sociale (CSS), les contribuables ayant recours au dispositif du chèque emploi-service universel (CESU) et ayant activé le service CESU+ auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) bénéficient de la part de cet organisme d’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors du prélèvement par l’URSSAF des cotisations et du salaire de l’employé à domicile en emploi direct ou via une association, une entreprise ou un organisme mentionné au b du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées. Cette aide constitue un acompte contemporain du crédit d’impôt au titre duquel la dépense est exposée. 

I. Personnes concernées

A. Personnes domiciliées en France

5

En application du premier alinéa du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI, l’avantage fiscal est accordé aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10.

Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal.

Toutefois, les contribuables non-résidents dits « non-résidents Schumacker » assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, aff. C-279/93, « Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker », ECLI:EU:C:1995:31) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40).

B. Français domiciliés à Monaco

10

Les contribuables personnes physiques de nationalité française domiciliés à Monaco qui, en application de l’article 7 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco (PDF - 244 Ko), signée à Paris le 18 mai 1963 (I-B-1-h § 300 du BOI-INT-CVB-MCO-10), sont assujettis en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile en France peuvent bénéficier de l’avantage fiscal :

  • au titre des frais d’emploi de salariés exerçant leur activité dans une résidence située sur le territoire français (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40) ;
  • ou au titre des frais d’emploi de salariés fiscalement domiciliés en France exerçant leur activité dans une résidence située à Monaco, dès lors qu’ils n’en bénéficient pas aussi pour une résidence située en France.

C. Autres conditions

20

Aucune condition liée à l’âge, l’état de santé, le niveau de revenu ou l’activité professionnelle du contribuable n’est exigée.

II. Dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt

30

Ouvrent droit au crédit d’impôt, en application des 1 et 2 de l’article 199 sexdecies du CGI, les dépenses supportées au titre des services définis à l’article L. 7231-1 du code du travail (C. trav.) et à l’article D. 7231-1 du C. trav., à condition qu’ils soient fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou, sous certaines conditions, d’un de ses ascendants, par un salarié employé directement par le contribuable ou par certaines associations, entreprises ou organismes.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2021, les dépenses supportées au titre de certains services mentionnés à l’article D. 7231-1 du C. trav. dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, fournis à l’extérieur de la résidence du contribuable ou d’un de ses ascendants, sont éligibles lorsque ces services sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

Remarque : L’article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a précisé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, les conditions dans lesquelles les services fournis à l’extérieur de la résidence du contribuable sont éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

A. Principe : dépenses correspondant à des services fournis à la résidence du contribuable ou d’un de ses ascendants

1. Résidence du contribuable

a. Résidence située en France

40

La résidence du contribuable doit être située sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

b. Résidence principale ou secondaire

50

La notion de résidence s’entend du lieu où le contribuable est susceptible d’habiter. Il peut donc s’agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable, que ce dernier en soit ou non propriétaire.

c. Parties communes de copropriété

60

Un contribuable ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l’entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l’immeuble.

d. Résidences du troisième âge ou résidences-services

70

Les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services peuvent bénéficier de l’avantage fiscal, dès lors qu’ils ont personnellement la qualité d’employeur ou qu’ils sont effectivement débiteurs de l’association, de l’entreprise ou de l’organisme prestataire de services et que les travaux effectués par les salariés ont un objet strictement personnel.

Ainsi, l’avantage fiscal n’est pas applicable à la quote-part des dépenses mises à la charge du contribuable par les gestionnaires de la résidence à raison de l’emploi d’un salarié pour des dépenses collectives.

Remarque : Les espaces partagés ne sauraient être considérés comme constituant la résidence du contribuable au sens de l’article 199 sexdecies du CGI. Par conséquent, la part des dépenses supportées par les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services correspondant à des prestations rendues dans les espaces partagés n’est pas éligible à l’avantage fiscal.

(80)

2. Résidence d’un des ascendants du contribuable

90

Par dérogation au principe selon lequel les services doivent être fournis à la résidence du contribuable, le 2 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ils peuvent également être fournis à la résidence, située en France, d’un des ascendants du contribuable remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) (II-A-2-b § 130).

100

Comme pour les services fournis à la résidence du contribuable, sont éligibles les dépenses supportées pour l’emploi direct d’un salarié, le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré et le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (II-B § 160 et suivants).

110

Les précisions sur la notion de résidence apportées au II-A-1 § 40 à 70 sont applicables. En particulier, il doit s’agir de la résidence principale ou secondaire (II-A-1-b § 50), située en France, de l’ascendant, que le contribuable ou son ascendant en soit ou non propriétaire.

a. Notion d’ascendant

120

Les ascendants s’entendent des personnes mentionnées à l’article 205 du code civil (C. civ.) et à l’article 206 du C. civ.

Il s’agit des père et mère ou autres ascendants en ligne directe (C. civ., art. 205) mais aussi des beau-père et belle-mère tant qu’il existe une affinité entre le contribuable et son beau-père ou sa belle-mère (C. civ., art. 206). Cette affinité résulte soit du mariage, soit de l’existence d’enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint. Il est également admis qu’elle puisse résulter du pacte civil de solidarité (PACS) ou de l’existence d’enfants nés de celui-ci en cas de décès du partenaire.

b. Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

130

L’ascendant doit remplir les conditions prévues par l’article L. 232-2 du CASF, c’est-à-dire être susceptible de bénéficier de l’APA.

L’article L. 232-2 du CASF prévoit que l’APA, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Pour apporter la preuve que l’ascendant remplit effectivement l’ensemble des conditions susmentionnées, il appartient au contribuable de produire la décision d’attribution de l’APA ou tout document équivalent attestant du respect desdites conditions. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans le champ d’application de l’APA sans en bénéficier effectivement.

c. Non-cumul avec la déduction d’une pension alimentaire

140

Le quatrième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, le contribuable renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du CGI pour la pension qu’il verse, le cas échéant, à ce même ascendant.

En pratique, le contribuable pourra choisir entre le crédit d’impôt et la déduction d’une pension alimentaire du revenu global prévue au 2° du II de l’article 156 du CGI.

Pour plus de précisions sur les caractéristiques et modalités d’exercice de cette option, il convient de se reporter au § 30 du BOI-IR-BASE-20-30-20-10.

3. Liste des services fournis à la résidence éligibles

142

En application des dispositions du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI et de l’article L. 7231-1 du C. trav., sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses supportées au titre des services portant sur les activités suivantes, à la condition que ces services soient fournis à la résidence du contribuable :

  • la garde d’enfants (C. trav., art. L. 7231-1, 1°) ;
  • l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant le maintien à domicile (C. trav., art. L. 7231-1, 2°) ;
  • les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales (C. trav., art. L. 7231-1, 3°).

L’article D. 7231-1 du C. trav. précise par ailleurs ce qu’il faut entendre pour chacun de ces services :

  • garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille (C. trav., art. D. 7231-1, I-1°) ou au-dessus de cet âge (C. trav., art. D. 7231-1, II-4°) ;

Remarque : L’âge mentionné au 1° du I et au 4° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav. a été fixé par l’arrêté du 25 février 2019 fixant une limite d’âge en application de l’article L. 7232-1 du code du travail à trois ans et, pour les enfants en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du CASF, à dix-huit ans.

  • assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du C. trav., à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique (CSP) et par le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales (C. trav., art. D. 7231-1, I-3°) ;
  • entretien de la maison et travaux ménagers (C. trav., art. D. 7231-1, II-1°) ;
  • petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage (C. trav., art. D. 7231-1, II-2°) ;
  • travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » (C. trav., art. D. 7231-1, II-3°) ;
  • soutien scolaire ou cours à domicile (C. trav., art. D. 7231-1, II-5°) ;
  • soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes (C. trav., art. D. 7231-1, II-6°) ;
  • préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses (C. trav., art. D. 7231-1, II-7°) ;
  • assistance informatique à domicile (C. trav., art. D. 7231-1, II-11°) ;
  • soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes (C. trav., art. D. 7231-1, II-12°) ;
  • maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire (C. trav., art. D. 7231-1, II-13°) ;
  • assistance administrative à domicile (C. trav., art. D. 7231-1, II-14°) ;
  • interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété (C. trav., art. D. 7231-1, II-17°) ;
  • assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I de l’article D. 7231-1 du C. trav. qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux (C. trav., art. D. 7231-1, II-20°) ;
  • coordination et délivrance des services précités (C. trav., art. D. 7231-1, II-21°).

Remarque : Les dispositions de l’article D. 7231-1 du C. trav. ont été commentées dans la circulaire du 3 janvier 2025 relative à la déclaration et à l’agrément des organismes de services à la personne.

B. Exception : dépenses correspondant à certains services, limitativement énumérés, fournis à l’extérieur de la résidence regardés comme fournis à cette même résidence

145

Les dépenses supportées au titre de services fournis à l’extérieur de la résidence du contribuable ou d’un de ses ascendants sont en principe exclues du bénéfice de l’avantage fiscal dès lors que la condition relative à la fourniture à la résidence n’est pas remplie.

1. Services susceptibles d’être regardés comme fournis à la résidence

a. Principe

150

Conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI, les dépenses afférentes à certains services mentionnés à l’article D. 7231-1 du C. trav., dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, réalisés à l’extérieur de la résidence et regardés comme fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence, ouvrent droit au crédit d’impôt.

Remarque 1 : L’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a précisé, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, que sont regardés comme des services fournis à la résidence du contribuable les services fournis à l’extérieur de celle-ci, à condition qu’ils soient compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. 

Remarque 2 : L’article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a précisé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, les conditions dans lesquelles les services fournis à l’extérieur de la résidence du contribuable sont éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

155

La condition mentionnée au II-B-1 § 150 est considérée comme remplie lorsque, au titre de l’année pendant laquelle les dépenses ont été effectuées et pour lesquelles le bénéfice du crédit d’impôt est demandé :

  • le service éligible fourni à l’extérieur de la résidence (II-B-1 § 157) a été fourni par le même prestataire que celui ayant fourni au moins un service à la résidence mentionné au II-B-1 § 142. Le prestataire s’entend du salarié en cas d’emploi direct, ou de l’association, entreprise ou organisme mentionné aux b et c du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI en cas de recours à un intermédiaire ;
  • et il n’existe pas de disproportion marquée entre les dépenses relatives aux services fournis à l’extérieur de la résidence qui sont regardés comme réalisés à la résidence et celles relatives aux services fournis à la résidence par le même prestataire. Une telle disproportion est considérée comme marquée lorsque le montant total toutes taxes comprises (TTC) des dépenses relatives aux services fournis à l’extérieur de la résidence tels que mentionnés au II-B-1 § 157 est supérieur au montant total TTC des dépenses relatives aux services éligibles fournis à la résidence par le même prestataire.

Exemple : Durant l’année N, un contribuable a eu recours à un organisme A respectant les conditions mentionnées au b du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI pour des prestations de travaux ménagers et de livraison de repas à domicile, pour un total de dépenses respectives de 3 600 € et 1 500 €. Il s’est également fait livrer pendant deux mois des courses à domicile, par un organisme B, pour un montant de prestation de 800 €. Les dépenses relatives aux services de travaux ménagers ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que ces services mentionnés au 1° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav. sont fournis à la résidence du contribuable.

Les dépenses relatives à la livraison de repas à domicile ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que ces prestations ont été fournies par l’organisme A, soit le même organisme que celui ayant fourni auprès du contribuable les prestations de travaux ménagers, et que le montant total TTC des dépenses afférentes à la livraison de repas à domicile est inférieur au montant TTC des dépenses afférentes aux prestations de travaux ménagers. En revanche, les prestations de livraison de courses à domicile n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont fournies à l’extérieur de la résidence, et que, durant l’année N, l’organisme B n’a fourni aucun service à la résidence du contribuable.

Durant l’année N+1, ce même contribuable a eu recours à l’organisme A pour des prestations de travaux ménagers et de livraison de repas à domicile, pour un total de dépenses respectives de 2 000 € et 2 500 €. Les dépenses relatives à la livraison de repas à domicile n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt dès lors que le montant total TTC de ces dépenses est supérieur au montant total TTC des dépenses afférentes aux prestations de travaux ménagers.

b. Liste des services fournis à l’extérieur de la résidence et susceptibles d’être regardés comme réalisés à la résidence

157

En application du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI, les prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, définies aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav., dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardées comme des services fournis à la résidence lorsqu’elles remplissent la condition mentionnée au II-B-1 § 150.

Les prestations soumises à cette condition sont ainsi les suivantes :

  • accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) (C. trav., art. D. 7231-1, I-2°) ;

Remarque : L’âge mentionné au 2° du I de l’article D. 7231-1 du C. trav. a été fixé par l’arrêté du 25 février 2019 fixant une limite d’âge en application de l’article L. 7232-1 du code du travail à trois ans et, pour les enfants en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du CASF, à dix-huit ans.

  • prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du C. trav. (C. trav., art. D. 7231-1, I-4°) ;
  • accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du C. trav. (C. trav., art. D. 7231-1, I-5°) ;
  • livraison de repas à domicile (C. trav., art. D. 7231-1, II-8°) ;
  • collecte et livraison à domicile de linge repassé (C. trav., art. D. 7231-1, II-9°) ;
  • livraison de courses à domicile (C. trav., art. D. 7231-1, II-10°) ;
  • accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) (C. trav., art. D. 7231-1, II-15°) ;
  • téléassistance et visio-assistance (C. trav., art. D. 7231-1, II-16°) ;
  • prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav., du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives (C. trav., art. D. 7231-1, II-18°) ;
  • accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav. dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) (C. trav., art. D. 7231-1, II-19°).

2. Cas particulier de la livraison de repas à domicile, de la téléassistance et de la visio-assistance

159

Lorsqu’ils sont souscrits au profit des personnes âgées ou handicapées ou d’autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant le maintien à domicile, telles que mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du C. trav., les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav. ainsi que les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l’article D. 7231-1 du C. trav. qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

Remarque : L’article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 assimile, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, la livraison de repas à domicile pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du C. trav. à un service fourni à la résidence du contribuable de sorte qu’elle est éligible, par nature, à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, même lorsqu’elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

C. Modalité d’emploi du salarié

1. Emploi direct d’un salarié

160

En application du a du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI, ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l’emploi d’un salarié qui rend des services définis à l’article L. 7231-1 du C. trav. et à l’article D. 7231-1 du C. trav., toutes autres conditions étant remplies.

170

N’entrent pas dans le champ d’application de l’avantage fiscal les services rendus par les salariés embauchés dans le cadre de l’activité professionnelle de l’employeur ou de son prolongement. Sont ainsi, par exemple, exclues les sommes payées à des jardiniers affectés à une exploitation agricole. Toutefois, si le contrat de travail prévoit que l’activité s’exerce en partie au profit de l’activité professionnelle de l’employeur et en partie pour son service privé, l’avantage fiscal s’applique à cette dernière quote-part.

a. Jeunes employés placés au pair

180

Entrent dans le champ d’application de l’avantage fiscal les rémunérations versées aux employés au pair qui exercent leurs activités dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de l’avantage fiscal, les stagiaires aides familiaux qui sont de jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.

Les stagiaires aides familiaux sont placés au pair, c’est-à-dire accueillis temporairement au sein d’une famille en contrepartie de prestations. Toutefois, ils ne sont liés à la famille d’accueil que par un simple accord de placement au pair fixant les droits et obligations des deux parties. En conséquence, bien que redevable de cotisations sociales sur une assiette forfaitaire (à l’exclusion de la cotisation d’assurance chômage), la famille d’accueil n’est pas considérée comme un employeur au sens du code du travail.

b. Accueillants familiaux

185

Sous réserve que la pièce d’habitation au sein de la famille d’accueil constitue la résidence principale ou secondaire du contribuable accueilli, entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt une partie des rémunérations versées aux accueillants familiaux agréés. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A § 240 du BOI-RSA-CHAMP-10-40-30.

2. Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré

190

Le b du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du C. trav. et qui, par conséquent, rend exclusivement des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du C. trav. et à l’article D. 7231-1 du C. trav. ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 du C. trav.

Les procédures de déclaration et d’agrément des organismes de services à la personne sont commentées dans la circulaire du 3 janvier 2025 relative à la déclaration et à l’agrément des organismes de services à la personne.

a. Activités de services à la personne

200

La liste des activités éligibles est définie par les dispositions de l’article L. 7231-1 du C. trav. et de l’article D. 7231-1 du C. trav., dans les conditions prévues notamment au 2 de l’article 199 sexdecies du CGI (II-A-3 § 142 et II-B-1 § 150 à 159).

b. Agrément et déclaration

203

Conformément aux dispositions de l’article L. 7232-1 du C. trav., toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités suivantes de services à la personne est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

  • la garde d’enfant au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

Remarque : Cet âge a été fixé par l’arrêté du 25 février 2019 à trois ans et, pour les enfants en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du CASF, à dix-huit ans.

  • les activités d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

L’agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 7232-1 du C. trav. à l’article R. 7232-15 du C. trav. et, notamment, par le cahier des charges prévu au 2° de l’article R. 7232-6 du C. trav., approuvé par l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du C. trav.

205

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 7232-1-1 du C. trav., à condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 du C. trav., toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des dispositions de l’article L. 7233-2 du C. trav. (avantages fiscaux, notamment l’avantage prévu à l’article 199 sexdecies du CGI) déclare son activité auprès de l’autorité compétente.

Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l’article R. 7232-16 du C. trav. à l’article R. 7232-22 du C. trav.

c. Dérogation à la condition d’activité exclusive

207

L’article L. 7232-1-2 du C. trav. prévoit que sont dispensés de la condition d’activité exclusive :

  • pour leurs activités d’aide à domicile : les associations intermédiaires, les régies de quartiers (dans des conditions fixées par décret), les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du CASF et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du CASF. Sont également dispensés les entrepreneurs individuels définis de l’article L. 526-22 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 526-26 du C. com. et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du CGI et à l’article L. 613-7 du CSS ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 du C. trav. et à l’article D. 7231-1 du C. trav. et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 % ;
  • pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations. Sont également dispensés les entrepreneurs individuels définis de l’article L. 526-22 à l’article L. 526-26 du C. com. et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du CGI et à l’article L. 613-7 du CSS ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 du C. trav. et à l’article D. 7231-1 du C. trav. et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 % ;

Remarque : Le décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 relatif aux modalités d’application de la dispense à la condition d’activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise et les entreprises de moins de 11 salariés prévus à l’article L. 7232-1-2 du code du travail précise les conditions requises pour bénéficier d’une dispense à la condition d’activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise ainsi que pour les entreprises de moins de onze salariés exerçant à titre principal dans ce secteur. Le seuil maximal de chiffre d’affaires d’activités accessoires est fixé à 30 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise de l’année précédente.

Le décret précise par ailleurs les modalités de comptabilité et de déclaration du chiffre d’affaires principal et accessoire et des effectifs, pour bénéficier de la dispense d’activité. À cet égard, les entrepreneurs individuels et les entreprises visés doivent mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 et à l’article D. 7231-1 du C. trav. et renseigner leurs chiffres d’affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du CSS, dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels prévus au premier alinéa de l’article R. 7232-19 du C. trav.

Enfin, le décret prévoit les modalités de retrait de l’enregistrement de la déclaration en cas de non-respect des obligations liées à la dispense.

  • pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux enfants âgés de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans en situation de handicap et aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité : les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du CSP (établissements qui assurent ou participent à plusieurs actions : actions médicosociales, d’éducation pour la santé et de prévention, etc.) ; les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du CSP (centres qui assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales) ; les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du CSP pour leurs activités d’aide à domicile ;
  • pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité, qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l’article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • pour leurs services d’aide à domicile rendus aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité, qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation.

d. Perte des avantages fiscaux

210

L’article L. 7232-8 du C. trav. prévoit que lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle déclarée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une dispense à la condition d’activité exclusive mentionnée au II-C-2-c § 207 et ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne prévue à l’article L. 7231-1 du C. trav., elle perd notamment le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l’article L. 7233-2 du C. trav.

Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du CGI.

En tout état de cause, il n’incombe pas à l’administration fiscale de remettre en cause la déclaration d’activité mentionnée au II-C-2-b § 205.

3. Recours à un organisme à but non lucratif

220

Le c du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

a. Organismes conventionnés à but non lucratif

230

Les services rendus par des organismes conventionnés à but non lucratif s’entendent des services aux personnes rendus à titre onéreux aux particuliers par :

  • les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS), à l’exception de ceux qui sont contraints d’obtenir la délivrance d’un agrément ;
  • les associations d’aide à domicile agissant dans le cadre d’une convention avec un département ou un organisme de sécurité sociale. Seules les prestations entrant dans le cadre de ce conventionnement ouvrent droit à l’avantage fiscal, sauf si l’association requiert l’agrément ou la déclaration prévue pour les associations de services aux personnes.

b. Organismes assimilés

240

Sont, sous certaines conditions, assimilés à des organismes conventionnés à but non lucratif les organismes suivants. 

1° Établissements ou services d’aide par le travail (ESAT)

250

Les ESAT ont succédé aux centres d’aide par le travail (CAT).

Il s’agit d’établissements médico-sociaux accessibles sur décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et relevant de l’aide sociale de l’État.

Ces établissements sont chargés de la mise au travail, accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre.

Les modalités d’application de l’avantage fiscal aux prestations rendues par les ESAT sont similaires aux règles antérieurement applicables aux CAT (RM Depierre n° 16524, JO AN du 26 août 2008, p. 7348).

En conséquence, dès lors qu’un ESAT fournit des prestations éligibles au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, ces prestations sont assimilables aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ainsi, lorsqu’un ESAT met, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 344-16 du CASF à l’article R. 344-21 du CASF, une ou plusieurs personnes handicapées à disposition d’une personne physique pour l’exercice au domicile de celle-ci, d’une prestation éligible au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, les sommes versées ouvrent droit à ce titre à l’avantage fiscal, toutes autres conditions de l’article 199 sexdecies du CGI étant remplies.

Il appartient alors à l’organisme gestionnaire de l’ESAT d’établir une attestation fiscale qui sera remise au particulier concerné pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du travailleur.

En revanche, les prestations réalisées en milieu fermé, par exemple dans des ateliers centraux gérés par un ESAT, n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.

2° Entreprises adaptées (ex ateliers protégés)

260

Ces structures constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ces organismes font l’objet d’un agrément préalable du préfet de région et sont soumis à un contrôle de l’administration. Corrélativement, ils peuvent conclure avec l’État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale, des conventions annuelles leur permettant de percevoir des subventions.

L’essentiel des activités des travailleurs handicapés est effectué en milieu fermé. Toutefois, certaines personnes peuvent être mises à disposition d’employeurs extérieurs. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats entre l’organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée et l’employeur utilisateur, d’une part, et le travailleur handicapé, d’autre part, répondant aux dispositions de l’article D. 5213-84 du C. trav. et de l’article D. 5213-85 du C. trav.

Dès lors que les entreprises adaptées mettent à la disposition d’un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, un travailleur handicapé qui réalise des prestations entrant dans le cadre des activités définies dans la demande préalable d’agrément préfectoral et éligibles au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, ces prestations peuvent être assimilées, pour l’application de ce texte, aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ces prestations ouvrent droit à ce titre au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Il appartient à l’organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée d’établir une attestation fiscale qui sera remise à l’employeur utilisateur pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du salarié handicapé.

En revanche, les prestations réalisées en milieu fermé n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.