CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office
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Si le contrôle de l'impôt permet de constater des omissions, des insuffisances ou des dissimulations commises par les contribuables, le paiement des suppléments de droit exigibles éventuellement assortis de pénalités ne peut être réclamé, en principe, qu'après l'aboutissement d'une procédure de rectification.
À cet égard, il est précisé que, sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 284).
Dans la mesure où les redevables se sont conformés aux obligations déclaratives ou comptables qui leur incombent, la procédure généralement suivie est la procédure de rectification contradictoire (LPF, art. L. 55).
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Dans certains cas particuliers, les rectifications peuvent être notifiées au contribuable selon les dispositions applicables en matière de procédure de rectification contradictoire mais l'intéressé est en même temps informé que l'Administration fait usage du droit que lui confère l'article L. 64 du LPF concernant la procédure de répression des abus de droit.
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Par ailleurs, les contribuables ont la faculté de demander l'application d'une procédure dite « de régularisation » qui permet, sous certaines conditions, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours d’une vérification de comptabilité, moyennant le paiement d'un taux d'intérêt de retard réduit par rapport au taux légal (LPF, art. L. 62).
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Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger (code général des impôts (CGI), art. 57) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI, les contribuables peuvent bénéficier d'une procédure de régularisation leur permettant, sous certaines conditions, de ne pas payer de retenue à la source sur les montants transférés à l'étranger (LPF, art. L. 62 A).
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En revanche, et principalement en cas de retard ou d'absence de déclaration ou en cas d'opposition à contrôle fiscal, le service des finances publiques recourt, selon les cas, à des procédures particulières (taxation ou évaluation d'office) qui font perdre au contribuable le bénéfice de certaines des garanties attachées au déroulement de la procédure de rectification contradictoire et font notamment supporter à celui-ci la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition établie par l'administration (LPF, art. L. 66 à LPF, art. L. 72 A, LPF, art. L. 73 et LPF, art. L. 74).
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Enfin des modalités particulières de contrôle sont également prévues, comme la procédure de taxation d'après les éléments du train de vie, ou pour les groupes de sociétés, les comptabilité informatisées et les prix de transfert.
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Seront successivement examinées :
- la procédure de rectification contradictoire (titre 1, BOI-CF-IOR-10) ;
- les procédures de régularisation (titre 2, BOI-CF-IOR-20) ;
- la procédure de répression des abus de droit (titre 3, BOI-CF-IOR-30) ;
- l'opposition à contrôle fiscal (titre 4, BOI-CF-IOR-40) ;
- les procédures de taxation et évaluation d'office (titre 5, BOI-CF-IOR-50) ;
- les modalités particulières de contrôle (titre 6, BOI-CF-IOR-60).