Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/09/2015
Identifiant juridique : BOI-RFPI-SPEC-40-30

RFPI – Revenus fonciers – Régime « Malraux » - Obligations des propriétaires – Cas de remise en cause

I. Justificatifs à produire

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A. Particuliers

Les personnes qui demandent à bénéficier de l'imputation sur le revenu global doivent fournir au service des impôts des particuliers dont elles dépendent les justificatifs suivants :

1° une note établie sur papier libre, comportant l'adresse et la surface habitable du logement et un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant six ans. Cette note prévue doit être jointe à la première déclaration de revenus au titre de laquelle le contribuable demande l'imputation sur le revenu global. À défaut, l'imputation n'est pas autorisée. Un modèle est joint au BOI-LETTRE-000192 ;

2° une copie du bail ;

3° éventuellement :

  • une note indiquant que le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux. Cette situation doit être justifiée par la production d'une copie de ce bail (et éventuellement du nouveau bail) et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 424-16 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.

  • une note indiquant que le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération de restauration immobilière et bénéficie d'un droit au relogement dans cette opération.

Cette note comporte le nom, la précédente adresse du locataire et le nom et l'adresse de son précédent propriétaire lorsque le droit au relogement ne concerne pas le même logement ; il convient, par ailleurs, de joindre tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire (copie de la lettre recommandée d'offre de réintégration, de la lettre d'offre et d'acceptation de relogement définitif dans un autre local...).

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La note prévue au 1° doit être jointe à la première déclaration de revenus au titre de laquelle le contribuable demande l'imputation sur le revenu global. À défaut, l'imputation n'est pas autorisée.

Les documents prévus au 2° et au 3° sont joints à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu.

20

Lorsqu'un bail est conclu avec un autre locataire au cours de la période de six ans, les documents mentionnés aux 2° et 3° doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.

30

En outre, le contribuable doit être en mesure de produire, à la demande du service, une copie du document revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France et de la déclaration d'utilité publique.

B. Sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (autres que celles mentionnées à l'article 1655 ter du CGI)

40

Lorsque l'immeuble concerné par l'opération de restauration immobilière appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, certaines obligations déclaratives incombent à l'associé et d'autres au gérant de la société pour le compte des associés (en revanche pour les sociétés mentionnées à l'article 1655 ter du CGI c'est le propriétaire des parts qui prend et respecte les obligations déclaratives en raison de la transparence fiscale).

1. Obligations des associés

50

Chaque souscripteur joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande l'imputation du déficit foncier sur le revenu global :

- un engagement de conserver les parts pendant six ans à compter de la date de souscription ;

- un engagement, fourni par la société, de louer les logements non meublés dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans et de respecter plus généralement les conditions de l'article 156-I-3° du CGI.

Ces engagements peuvent être regroupés sur un seul et même document ;

- une attestation de souscription fournie par la société dont le modèle est proposé BOI-LETTRE-000193. Ce modèle doit être adapté pour les sociétés autres que les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI).

Chaque année et pendant la durée de l'engagement de conservation des parts, les souscripteurs accompagnent leur déclaration de revenus d'une attestation annuelle comportant relevé du compte personnel du souscripteur (voir BOI-LETTRE-000194).

2. Obligations des sociétés

60

Les sociétés doivent fournir sans demande préalable :

- aux souscripteurs :

  • l'engagement et l'attestation de souscription mentionnés ci-dessus,

  • une attestation annuelle comportant un relevé de compte personnel du souscripteur,

  • le montant du déficit foncier imputable sur le revenu global et celui imputable sur les autres revenus fonciers.

- aux centres des finances publiques dont dépend la société, selon les cas :

  • une liste comportant les noms des locataires par immeuble, le loyer et la surface habitable du logement,

  • le détail des charges pouvant créer un déficit foncier imputable sur le revenu global des souscripteurs (les dépenses doivent avoir été effectivement payées aux entrepreneurs soit directement par la société, soit par l'AFU pour être déductibles). Les frais de relogement et d'indemnités d'éviction doivent faire l'objet d'une liste nominative des bénéficiaires indiquant notamment les dates et références de paiement.

3. Obligations particulières en cas de fusion de SCPI présentant un caractère intercalaire

70

Le bénéfice de la non-interruption du délai de six ans de location et de conservation des parts est subordonné au renouvellement des engagements pris initialement par la société absorbée et l'associé de celle-ci. Ainsi, la société absorbante ou nouvelle doit prendre l'engagement de respecter celui initialement pris par la société absorbée. De même, l'associé de la société absorbée doit prendre l'engagement de conserver les parts de la société absorbante ou nouvelle jusqu'à l'expiration de la période couverte par son engagement initial.

80

Cas particuliers :

- bail conclu un an avant le début des travaux : une copie de la déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie ;

- relogement de locataires : une copie des pièces prouvant le droit au relogement des locataires.

II. Remise en cause du régime

90

L'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause dans les cas suivants :

- inexactitude ou absence de justificatifs ;

- absence de location dans les douze mois suivant la date d'achèvement des travaux ;

- non respect de l'engagement de louer non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

- location ou sous-location meublée ou équipée ;

- cession du logement pendant le délai de six ans. Il est admis toutefois de ne pas remettre en cause l'imputation sur le revenu global en cas d'expropriation du logement pour cause d'utilité publique ;

100

Lorsque le déficit foncier imputé sur le revenu global est relatif à des parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI, SCPI, ...) la cession des parts dans le délai de six ans entraîne une reprise de l'avantage même si la société continue à respecter l'engagement pris initialement (voir toutefois l'exception prévue en cas de fusion de SCPI).

110

En cas de remise en cause, le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du déficit foncier indûment imputé. Les pénalités sont déterminées dans les conditions de droit commun. Sous réserve des règles de prescription, le déficit foncier peut être imputé dans les conditions de droit commun applicables à la date d'imputation du déficit.