IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application de la taxe - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique - Généralités
1
Le premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
10
Parallèlement à ce dispositif instauré en 1998, les dispositions des articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du CGI réalisées à compter du 1er janvier 1998.
20
Cette exonération concerne les logements acquis à compter du 1er janvier 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, art. 50, V).
Il en résulte que l'exonération s'est appliquée à compter des impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.
30
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes susceptibles de bénéficier des exonérations sont fixées par le décret n° 99-464 du 31 mai 1999, codifié aux articles 315-0 bis de l'annexe III au CGI à 315 ter de l'annexe III au CGI.
I. Champ d'application de l'exonération
40
L'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI concerne les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH.
Pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du CCH, cette disposition conduit à transformer l'exonération facultative accordée sur délibération des collectivités territoriales conformément aux articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI en une exonération de plein droit.
50
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties a été étendue par l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, aux acquisitions de logements locatifs situés dans les départements d'outre mer (DOM) financées au moyen d'un prêt ou d'une subvention prévue à l'article R. 372-1 du CCH. L'extension aux DOM s'applique à compter du 1er janvier 2006 et concerne les acquisitions réalisées à compter de 2005.
A. Types de logements concernés
60
Il s'agit des logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH qui définit le champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
1. Logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du CCH
70
Le 3° de l'article L. 351-2 du CCH concerne les logements à usage locatif construits, acquis, ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts, dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable accordée par le préfet.
80
Les propriétaires de ces logements s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret, relatives notamment à l'attribution des logements sous condition de ressources et au montant des loyers. Ces obligations sont précisées par des conventions.
90
L'article 1384 C du CGI ne vise que les logements acquis, ce qui exclut donc les logements construits qui peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 A du CGI ainsi que ceux faisant seulement l'objet d'améliorations (cf. I-B § 150 et suivants).
100
En pratique, pour déterminer si les logements acquis peuvent ou non bénéficier de l'exonération, le service peut donc se référer à l'existence ou non d'une convention entre le propriétaire et l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du CCH.
Les types de convention concernées figurent au chapitre III du titre V du livre III du CCH (partie réglementaire).
2. Les logements visés au 5° de l'article L. 351-2 du CCH
110
Le 5° de l'article L. 351-2 du CCH concerne les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État aux logements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du CCH, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du CCH.
120
L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements-foyers qui répondent aux conditions prévues aux articles R. 351-55 du CCH, R. 351-56 du CCH et R. 351-57 du CCH :
- logements-foyers qui hébergent à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
- logements-foyers, dénommés « résidences sociales », destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;
- logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2 du CCH, signée avant le 1er janvier 1995 ;
- logements-foyers assimilés qui sont mentionnés aux articles R. 351-56 du CCH et R. 351-57 du CCH.
130
L'article 1384 C du CGI ne vise que les logements-foyers acquis, ce qui exclut donc les logements-foyers construits qui peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 A du CGI, ainsi que ceux faisant seulement l'objet d'améliorations.
140
En pratique, pour déterminer si les logements peuvent ou non bénéficier à ce titre de l'exonération, le service peut utilement se référer à l'existence d'une convention passée entre l'État, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du CCH (section VII du chapitre III du titre V du livre III du CCH : CCH, art. R. 353-154 à CCH, art. R. 353-165).
B. Les opérations concernées
150
Les logements et les logements-foyers qui ouvrent droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI sont ceux acquis dans le cadre :
- d'opérations d'acquisition-amélioration prévues aux 3°, 5° et 6° du I de l'article R. 331-1 du CCH ;
- ou d'opérations d'acquisition définies au 1° du I de l'article R. 331-1 du CCH.
1. Opérations d'acquisition avec amélioration
160
Il s'agit :
- des acquisitions, en vue de leur amélioration, de logements ou d'immeubles destinés à l'habitation (CCH, art. R. 331-1, I-3°), dès lors que le coût des travaux d'amélioration représente au moins 20 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, sauf dérogation accordée à compter du 1er janvier 1998 par le préfet ;
- des acquisitions de logements, en vue de les transformer ou de les améliorer, à condition qu'ils aient été acquis depuis moins de 10 ans à la date du prêt et n'aient pas précédemment bénéficié de primes et prêts à la construction en vigueur antérieurement au régime d'aide prévu par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, ou du régime de financement propre aux habitations à loyer modéré (CCH, art. R. 331-1, I-5°).
Remarque : Les prêts ainsi visés sont notamment :
- les prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs ;
- les prêts conventionnés ;
- les prêts distribués au titre de la législation spéciale sur les H.L.M.
Ces opérations doivent être réalisées par des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), des sociétés d'économie mixte ou des collectivités territoriales ou leurs groupements et le coût des travaux d'amélioration ou de transformation doit représenter plus de 20 % du prix de revient prévisionnel des travaux, sauf dérogation accordée à compter du 1er janvier 1998 par le préfet ;
- de la prise à bail emphytéotique de logements auprès de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration (CCH, art. R. 331-1, I-6°).
170
Sauf dérogation, toutes ces opérations portent sur des immeubles construits depuis 20 ans au moins à la date de décision favorable d'octroi des subventions et prêts.
2. Opérations d'acquisition
180
Il s'agit des opérations d'acquisition de logements, sans obligation minimale de travaux d'amélioration (CCH, art. R. 331-1, I-1°).
C. Financement
190
Ces opérations sont financées à l'aide de prêts PLA dont les modalités sont différentes selon l'établissement prêteur : Caisse des dépôts et consignations ou Crédit Foncier de France (CFF).
200
Sont donc exclus du dispositif d'exonération les logements acquis :
- par des prêts à taux préférentiels et révisables accordés par la Caisse de prêts aux organismes H.L.M. ;
- ou par des prêts locatifs intermédiaires (PLI).
Ces opérations peuvent également être financées par des subventions de l'Anru et par des prêts et subventions prévus à l'article R. 372-1 du CCH pour les logements situés dans les DOM.
1. Prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et par le Crédit Foncier de France (CFF)
a. Prêts délivrés par la CDC
1° Subventions de l'État ouvrant droit à un prêt CDC
210
Les différentes catégories de prêts PLA-CDC dont peuvent bénéficier les opérations visées au I-B § 150 et suivants sont les suivantes :
- prêts PLA-CDC ordinaires ;
- prêts PLA à loyer minoré (PLA-LM) : ces prêts institués par le décret n° 97-1261 du 29 décembre 1997 ont remplacé les PLA-TS (Le « PLA-TS » a remplacé le « PLA-insertion » et le « PLA adapté » -PLA ordinaire mais à un taux de subvention majoré- ; le « PLA-TS » a été étendu aux logements pris à bail emphytéotique auprès de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration), CCH, art. R. 331-1, I-6° ;
- prêts PLA-intégration (PLA-I) : ces prêts institués par le décret n° 97-1261 du 29 décembre 1997 concerne des opérations d'acquisition adaptées aux besoins de ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
220
Ces subventions et prêts sont attribués aux offices publics d'H.L.M., aux offices publics d'aménagement et de construction, aux SA d'H.L.M. ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
Remarque : L'article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat ».
230
Ils peuvent être également attribués aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'à des organismes dont l'objet est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département (notamment en ce qui concerne le PLA-LM et le PLA-I).
240
L'octroi de ces subventions et prêts est subordonné à la signature par le demandeur de la convention prévue au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du CCH (cf. I-A § 60 et suivants), et à une décision favorable du préfet qui ne peut désormais être prise qu'après la passation par le demandeur de la convention précitée.
2° Institution du prêt locatif à usage social « PLUS »
250
Le décret n° 99-794 du 14 septembre 1999 modifiant le CCH et relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés a modifié le régime des prêts aidés par l'État délivrés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce décret a créé le Prêt Locatif à Usage Social « PLUS » et modifié les modalités d’octroi de l’agrément prévues pour ces prêts par l’article R. 331-14 du CCH.
D'autre part, les décrets n° 99-864 et n°99-865 du 7 octobre 1999 ont adapté en conséquence le régime des conventions conclues entre l'État et les organismes HLM ainsi que les conventions conclues entre l'État et les sociétés d'économie mixte qui n'ont pas obtenu le même régime de conventionnement que les HLM.
Le prêt dénommé « PLUS » s'est substitué à la fois au « PLA ordinaire » et au « PLA à loyer minoré » (anciennement dénommé « PLA très social »). Il est devenu le dispositif principal de financement du logement social, défini au I de l’article R. 331-1 du CCH ;
Le financement « PLA-I » (PLA d’intégration) a été maintenu. Il concerne les logements adaptés aux besoins des ménages qui connaissent des difficultés d’insertion particulière. Il est défini au II de l’article R. 331-1 du CCH.
260
Pour plus de précisions sur les prêts « PLUS », il convient de se reporter aux développements présentés au I-B § 100 et suivants du BOI-IF-TFB-10-90-20-10 (commentaires relatifs au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI).
270
Les tableaux présentés aux BOI-ANNX-000235 et BOI-ANNX-000236, respectivement, présentent les conséquences de la réforme des prêts aidés par l'État au regard des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A du CGI et 1384 C du CGI et font la synthèse des prêts ouvrant droit à exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI et au premier alinéa de l’article 1384 C du CGI.
280
L’exonération est accordée aux immeubles financés à l’aide de ces prêts sous réserve, bien entendu, que les autres conditions définies à l'article 1384 C du CGI soient respectées.
b. Prêts délivrés par le CFF
1° Généralités
290
Conformément au décret n° 96-860 du 2 octobre 1996, les prêts accordés par le Crédit Foncier de France ne sont plus dénommés « prêts aidés par l'État ».
Ces prêts, qui intègrent une subvention de l'État, sont accordés à des personnes morales ou physiques qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum au moins égal à 25 % du prix de revient prévisionnel et s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion des logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du Ministre chargé de la construction.
300
L'octroi de ces prêts est également subordonné à la signature par le demandeur de la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du CCH.
2° Remplacement des prêts anciennement distribués par le Crédit Foncier de France par le prêt locatif social (PLS)
310
Un décret n° 2001-207 du 6 mars 2001 a remplacé par le prêt locatif social (PLS) les prêts anciennement distribués par le Crédit Foncier de France (CFF), à savoir les prêts pour la location sociale (accordés pour des opérations de construction de logements neufs) ainsi que les prêts locatifs aidés (accordés pour des opérations d’acquisition), et en a banalisé la distribution.
320
Le PLS est régi par les dispositions des articles R. 331-1 du CCH à R. 331-13 du CCH, communes aux prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés, et par celles des articles R. 331-17 du CCH à R. 331-21 du CCH issues du décret n° 2001-207 du 6 mars 2001 spécifiquement applicables à ces prêts.
330
Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ce prêt, il convient de se reporter aux développements présentés au II-B § 220 et suivants du BOI-IF-TFB-10-90-20-10.
340
Le prêt locatif social peut financer les opérations visées par le premier alinéa de l'article 1384 C du CGI et qui sont définies par l'article R. 331-1 du CCH. Il ouvre également droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1384 C du CGI, sous réserve du respect des autres conditions fixées par cet article.
350
Un tableau de synthèse des prêts ouvrant droit à exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI et au premier alinéa de l’article 1384 C du CGI figure au BOI-ANNX-000236.
2. Subvention délivrée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)
360
En application de l'article 16 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, les subventions délivrées par l'Anru sont prises en compte pour l'application de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI.
Cette mesure s'est appliquée à compter des impositions établies au titre de 2005.
370
L’exonération est applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment celles relatives au type de logement, à la nature des opérations et à l’affectation des logements.
3. Prêts prévus à l'article R. 372-1 du CCH pour les DOM
380
Dans les départements d’outre-mer, sont désormais exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition, les logements acquis en vue de leur location au moyen d’un financement prévu par l’article R. 372-1 du CCH.
390
Sont ainsi concernées les acquisitions financées au moyen des prêts LLS, LLTS ou PLS-DOM et/ou de la subvention de l'État y afférente.
Pour plus de précisions sur ces prêts, il convient de se reporter aux développements figurant au I § 50 et suivants du BOI-IF-TFB-10-90-40.
400
L’exonération est applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment celles relatives au type de logement, à la nature des opérations et à l’affectation des logements.
410
Lorsque les logements bénéficiant d’une exonération entrent par ailleurs dans le champ d’application de l’article 1388 ter du CGI, l’abattement prévu à ce dernier article s’applique, le cas échéant, au terme de l’exonération, pour la période restant à courir.
420
Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 ter du CGI, seules les acquisitions de logements financées au moyen des prêts LLS et LLTS et/ou de la subvention de l'État y afférente sont susceptibles d’être concernées.
D. Affectation des logements à un usage locatif
1. Logements admis
430
Seuls les logements à usage locatif peuvent bénéficier de l'exonération.
L'exonération ne saurait cependant être refusée lorsque les logements ne sont pas effectivement loués (en raison, par exemple, de la nécessité d'exécuter des travaux d'amélioration), dès lors qu'ils ont été acquis en vue de la location.
2. Logements exclus
440
Sont exclus du bénéfice de l'exonération, notamment :
- les logements affectés ultérieurement à un autre usage que la location. Les demandeurs des prêts et subventions mentionnés au I-C § 190 et suivants doivent en effet s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
- ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels,
- ni affectés à la location en meublé à l'exception des logements-foyers, ni affectés à la location saisonnière,
- ni utilisés comme résidence secondaire,
- ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
- les logements acquis en accession à la propriété ;
- les logements faisant l'objet de contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies du CGI.
Remarque : L'article 1378 quinquies du CGI a été abrogé par l'article 70 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Portée de l'exonération
450
L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la construction ou partie de construction remplissant les conditions requises.
460
Elle concerne également les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit de divers établissements publics :
- des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 bis ; CGI, art. 1607 ter) ;
- établissement public foncier de Normandie (CGI, art. 1608), de Lorraine (CGI, art. 1609), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CGI, art. 1609 F) ;
- de l'établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B) et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (CGI, art. 1609 C et CGI, art. 1609 D).
470
En revanche, elle ne concerne pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
B. Durée de l'exonération
480
Les logements concernés sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
490
La durée de l'exonération prévue à l'article 1384 C du CGI a été portée de 15 à 25 ans lorsque la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé intervient entre le 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2009 (loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, art. 92).
Cette mesure a été prorogée par l'article 6 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui prévoit l'allongement de la durée de l'exonération pour les logements dont la décision d'octroi de la subvention ou de prêt aidé intervient jusqu'au 31 décembre 2014.
500
Sont ainsi concernés les logements acquis en vue de leur location pour lesquels la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.
Cette extension est applicable en métropole et dans les DOM.
510
Il en résulte que la durée de l'exonération est :
- de 15 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt est intervenue avant le 1er juillet 2004 ;
- de 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. Il en est de même lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient le 1er juillet 2004 ou le 31 décembre 2014 ;
- de 15 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt interviendra à compter du 1er janvier 2015.
C. Remise en cause de l'exonération
520
L'exonération est supprimée notamment :
- lorsque l'immeuble est affecté à un autre usage que l'habitation locative ;
- si les prêts accordés par l'État sont remis en cause (cf. I-C § 190 et suivants) ;
- quand la convention conclue conformément à l'article L. 351-2 du CCH est résiliée ;
- en cas de vente du logement, sauf si la nouvelle cession satisfait aux conditions posées par l'article 1384 C du CGI.
D. Articulations avec les autres exonérations
1. Articulation avec les articles 1384 B du CGI, 1586 B du CGI et 1599 ter E du CGI
530
Conformément aux IV et V de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :
- les dispositions prévues par l'article 1384 C du CGI concernent les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1998 ;
- les dispositions des articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI ne sont plus applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1998 qui ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article 1384 C du CGI.
540
Dès lors, les exonérations prévues aux articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI ne sont pas applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1998 et qui satisfont aux conditions posées par ces articles. Ces acquisitions ouvrent désormais droit à l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI.
550
En revanche, les exonérations prévues aux articles articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI ont continué de s'appliquer aux opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 1998, ainsi qu'aux logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation (BOI-IF-TFB-10-110).
2. Articulation avec les articles 1384 du CGI, 1384 A du CGI et 1385 du CGI
560
Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI sont incompatibles avec celles des articles 1384 du CGI, 1384 A du CGI et 1385 du CGI. En effet, ces derniers ne concernent que des constructions neuves, alors que l'exonération prévue au premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI s'applique à des logements acquis en vue de leur location.
570
Dans le cas où un immeuble exonéré en application des articles 1384 du CGI, 1384 A du CGI et 1385 du CGI ferait l'objet d'une opération d'acquisition remplissant les conditions pour avoir droit à l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI, il conviendra :
- de faire courir l'exonération pour construction neuve (CGI art. 1384 ; CGI art. 1384 A et CGI, art. 1385) jusqu'à son terme (exonération liée à la construction) ;
- puis d'appliquer l'exonération prévue à l'article 1384 C du CGI pour la période qui reste à courir.
3. Articulation avec l'article 1586 A du CGI
580
Lorsqu'un immeuble peut, d'une part, bénéficier pour la part départementale de la prolongation de l'exonération pour construction neuve en application de l'article 1586 A du CGI et d'autre part, bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du CGI, cette dernière exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant le changement sous réserve bien entendu que l'ensemble des conditions soient satisfaites.
590
Toutefois, lorsque l'exonération prévue à l'article 1586 A du CGI conduit à accorder une exonération d'une durée supérieure à celle accordée en application de l'article 1384 C du CGI, il conviendra, à l'issue de la période d'exonération accordée conformément à l'article 1384 C du CGI, de maintenir une exonération en application de l'article 1586 A du CGI pour la période restant à courir.
III. Obligations déclaratives
600
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du CGI, les contribuables doivent souscrire une déclaration dans les conditions fixées par le décret n° 99-464 du 31 mai 1999.
610
L'octroi de l'exonération prévue à cet article est subordonné au dépôt d'une déclaration n° 6666 D (CERFA n° 11345) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
Cette déclaration doit être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.
620
Elle doit être souscrite par le propriétaire titulaire du prêt aidé.
630
Outre qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, elle doit indiquer le mode de financement de l'acquisition et, le cas échéant, des travaux d'amélioration et être accompagnée des pièces justificatives.
640
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.