Date de début de publication du BOI : 06/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-40

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Régime d'aide à l'investissement en Corse

1

Conformément au I de l'article 1466 C du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B du CGI, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

Les activités éligibles au titre de l'exonération sont limitativement énumérées par la loi.

Les entreprises en difficulté sont susceptibles de bénéficier, sur agrément, de l'exonération.

Pour les créations d'établissements et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 du traité CE et 88 du traité CE (règlement général d'exemption par catégorie).

I. Champ d’application

A. Personnes visées

10

Aucune condition tenant à la forme juridique des établissements (société, entreprise individuelle, etc.) n'est requise.

20

En revanche, seules les petites et moyennes entreprises (PME) ayant un établissement en Corse sont susceptibles de bénéficier de l’exonération.

30

La définition des PME à retenir pour l'application de l'exonération prévue par l’article 1466 C du CGI est identique à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1465 B du CGI.

Ainsi les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition à la CFE :

- ont employé moins de 250 salariés ;

- et, soit ont réalisé moins de 40 millions d’euros de chiffres d’affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros ;

- et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

40

Pour plus de précisions concernant la notion de PME, il faut se référer au BOI-IF-CFE-10-30-40-30.

B. Activités éligibles

50

Seules les entreprises qui exercent leur activité dans des secteurs limitativement énumérés par la loi peuvent bénéficier de l'exonération.

Ces activités doivent être exercées à titre principal dans les établissements situés en Corse.

1. Notion d’activité principale

60

Les conditions d'exonération s'apprécient au regard de l'activité exercée à titre principal dans l'établissement, c'est-à-dire celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.

Dès lors que la condition d'activité est estimée au niveau de chaque établissement et que c'est l'activité principale qui est retenue, une entreprise pourra être exonérée pour certains de ses établissements mais pas pour d'autres.

2. Nature de l’activité

70

Sont éligibles au bénéfice de l'exonération les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'article 34 du CGI.

Il en est de même des activités visées aux 1°, 2° , 3° et 4° du I de l’article 35 du CGI exercées à titre professionnel.

Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP.

80

Sont expressément exclues par l’article 1466 C du CGI les activités suivantes :

- les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

- les activités relevant du secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche, à l'exception de celles exercées par des redevables pouvant bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

- les activités non commerciales au sens de l’article 92 du CGI ;

- les activités mentionnées à l'article 35 du CGI à l’exception de celles visées au III § 230 : il s'agit notamment des activités de construction-vente d'immeubles ou de location de locaux équipés (CGI, art. 35, I-1° bis et 5°) ;

- les activités civiles.

C. Nécessité de l'absence de délibération contraire

90

Le bénéfice de l'exonération prévue à l’article 1466 C du CGI est subordonné à l'absence de délibération contraire des communes ou des EPCI concernés.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

D. Nécessité d'un agrément pour les entreprises en difficulté

100

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI, aux entreprises visées au premier alinéa du I de l’article 1466 C du CGI et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

L'agrément mentionné au septième alinéa du I de l’article 1466 C du CGI est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Portée de l'exonération

110

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre, lesquels n'ont donc pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

120

L'exonération ne s'applique qu'à la CFE proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

B. Bases exonérées

130

Seules bénéficient de l'exonération les augmentations de valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière compris dans la base d’imposition à la CFE dont le redevable a eu la disposition, au sens de l’article 1467 du CGI.

140

Les opérations concernées sont les créations ou extensions d’établissement ayant donné lieu à une augmentation de valeurs locatives.

Remarque : Les augmentations de valeurs locatives exclusivement consécutives à l’application des coefficients de revalorisation des bases ne sont pas prises en compte puisqu‘elles ne correspondent pas à des investissements.

150

L’augmentation de valeurs locatives est la variation positive entre :

- d'une part, le montant de la valeur locative au titre de l'année d’imposition (année de référence N-2) ;

- d'autre part, le montant, pour le même redevable, de la valeur locative au titre de l'année d’imposition précédente (année de référence N-3).

En cas de création d’établissement en N, l’exonération dont l’établissement bénéficie de l'année N+1 à l'année N+5 porte sur le montant total de la valeur locative.

160

Les valeurs locatives prises en compte s’entendent de celles définies à l'article 1467 du CGI, ainsi qu’aux articles 1518 A du CGI et 1518 B du CGI, après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction pour création d’établissement (CGI, art. 1478) ;

- de l'exonération prévue à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles vivants et cinématographiques) ;

- de l'abattement de 30 % portant sur la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 du CGI (CGI, art. 1467) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

170

Les biens passibles d'une taxe foncière dont la disposition par le redevable, au sens de l’article 1467 du CGI, est à l’origine de l’augmentation de valeurs locatives, doivent être financés sans aide publique pour au moins 25 % de leur montant (paragraphe 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale : communication n° 98/C 74/06 du 10 mars 1998).

180

Exemple 1 : Un établissement dans lequel est exercée une activité commerciale réalise en N une extension pour un montant en base de 100 000 € avant la réduction de 25 % prévue à l’article 1472 A ter du CGI.

La commune (ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre) d’implantation ne s'est pas opposée à l’application de l’exonération prévue à l’article 1466 C du CGI.

Cet établissement bénéficie donc de l’aide à l’investissement en N+2 pour un montant en base de 75 000 €.

Exemple 2 : Un établissement de spectacles éligible à l’exonération prévue à l’article 1464 A du CGI réalise en N une extension pour un montant en base de 100 000 € avant la réduction de 25 % prévue à l’article 1472 A ter du CGI.

La commune (ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre) d’implantation a pris une délibération fixant le taux d’exonération prévu à cet article à 80 % et ne s'est pas opposée à l’application de l’exonération prévue à l’article 1466 C du CGI.

La base d’imposition en N et N+1 est de 200 000 € avant la réduction de 25 %.

En N+2, la base d’imposition est donc de 300 000 €, avant application de cette même réduction.

Cet établissement bénéficie de l’exonération prévue à l’article 1464 A du CGI pour un montant en base de 240 000 € (80 % x 300 000), dont 80 000 € afférent à l’extension.

La part de l’extension non exonérée au titre de l’article 1464 A du CGI est donc de 20 000 €. Cette part bénéficie de l’exonération prévue à l’article 1466 C du CGI.

Au total, les bases nettes sont donc de : 300 000 € - 240 000 € (exonération au titre de l'article 1464 A du CGI) - 20 000 € (exonération au titre de l'article 1466 C du CGI) = 40 000 €, soit 30 000 € après la réduction de 25 %.

C. Durée de l'exonération

190

L'exonération est accordée pour une durée de cinq ans et ne peut s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

Par conséquent, la valeur locative des immobilisations corporelles d’un établissement éligible au bénéfice de l’exonération qui se crée au cours de l’année 2011 ne sera exonérée que pendant une année. Il en sera de même pour les augmentations de valeurs locatives que connaît un établissement éligible à l’exonération en raison d’une extension réalisée au cours de l’année 2010.

Ainsi, les créations d’établissements réalisées en 2012 et les investissements supplémentaires effectués en 2011 ne peuvent bénéficier de l’exonération.

200

Conformément au quatrième alinéa du I de l’article 1466 C du CGI, deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.

Exemple : Un établissement procède en N, puis en N+2, à des investissements éligibles au dispositif prévu à l’article 1466 C du CGI.

Dans ces conditions, il sera exonéré :

- de l'année N+2 à l'année N+6 sur l’augmentation de base provenant des investissements réalisés en N ;

- et, en plus, de l'année N+4 à l'année N+6 sur celle afférente à l’extension réalisée en N+2.

Les éléments qui constituent l’extension réalisée en N+2 ne sont ainsi exonérés que dans la limite de la période d’exonération afférente à la première extension réalisée, soit l'année N.

D. Changement d'exploitant

210

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, l'article 1466 C du CGI prévoit que l'exonération est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir.

220

Les changements d'exploitants intervenant en dehors de toute période d'exonération au titre de l’aide à l’investissement n'ouvrent, en revanche, pas droit à exonération au titre de l’article 1466 C du CGI en tant que tels, quand bien même l’opération aboutirait, le cas échéant, après application des dispositions de l’article 1518 B du CGI, à une augmentation de la valeur locative des immobilisations corporelles lorsqu’on comparerait les bases sur lesquelles le prédécesseur est imposé l’année de l’opération et celles sur lesquelles est imposé le nouvel exploitant l’année suivante.

Le cas échéant, les augmentations de valeurs locatives telles que définies au II-B § 130 à 160 que le nouvel exploitant connaîtra les années suivantes ouvriront droit à l’aide à l’investissement si les autres conditions posées par l’article 1466 C du CGI sont par ailleurs remplies.

III. Articulation avec les autres exonérations et dégrèvements

230

Le VI de l'article 1466 C du CGI prévoit que lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B du CGI, 1465 du CGI, 1465 B du CGI et 1466 A du CGI et celles de l'article 1466 C du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l'article 1477 du CGI.

235

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

240

Les dispositions du I de l'article 1466 C du CGI s'appliquent après celles prévues à l'article 1464 A du CGI.

250

La réduction de base résultant de l'exonération prévue à l'article 1466 C du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du CGI.

En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).

IV. Obligations déclaratives

260

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 C du CGI pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de reprise établissement, dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA N° 14187) et, en cas d'augmentation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, dans la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA N° 14031). Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Les redevables pouvant bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) doivent joindre un document établi par les services du Ministre de l'agriculture attestant qu'ils sont éligibles à ces dispositifs d'aides financières.

270

Les redevables doivent déclarer, chaque année, auprès du service des impôts des entreprises dont relève chaque établissement l'ensemble des éléments d'imposition entrant dans le champ de l'exonération dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI.

280

Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration hors délais de bases, ne peuvent bénéficier de l'exonération.