IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application – Personnes et activités exonérées – Cas particulier des exonérations facultatives temporaires – Zones franches urbaines de seconde génération
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Conformément au I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater de l'article 1466 A du CGI, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse (soit le 2 avril 2006).
La durée de l'exonération est de cinq ans.
Les changements d'exploitant réalisés depuis le 1er janvier 2002 dans les ZFU au cours d'une période d'exonération ne bénéficient de l'exonération que pour la période restant à courir.
Les établissements existant dans les ZFU de seconde génération au 1er janvier 2004 ou y ayant réalisé, entre cette date et le 2 avril 2006, une opération ouvrant droit à exonération (création ou extension d'établissement) bénéficient d'une sortie sur trois ans de ce régime d'exonération par application, à l'issue de la période d'exonération, d'un abattement annuel décroissant sur la base nette imposable. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, la durée de cet abattement est portée à neuf ans pour leurs établissements bénéficiant du régime d'exonération propre aux ZFU de seconde génération.
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Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A du CGI, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.
Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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Le régime d'exonération et d'abattement prévu au I quinquies de l'article 1466 A du CGI n'est plus applicable aux opérations intervenues dans les ZFU de seconde génération à compter du 3 avril 2006 mais continue de s'appliquer jusqu'à son terme pour les opérations réalisées antérieurement.
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L'article 2 de loi de finances pour 2010 (point 5.3.2) prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lorsqu’il s’agit d’exonérations ou d’abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme n’est pas atteint.
Ainsi, l’exonération et l'abattement de taxe professionnelle prévus par le I quinquies de l'article 1466 A du CGI, qui ne sont pas applicables en matière de CFE, sont maintenus pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées par l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.
40
Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle :
- soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir ;
- soit au titre de la seule part perçue par un département ou par une région : ils ne bénéficient pas de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir.
I. Conditions d’application de l’exonération ou de l'abattement
A. Maintien et portée du dispositif
50
Les conditions pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement prévus par le I quinquies de l'article 1466 A du CGI en vigueur jusqu'en 2009 sont les suivantes :
- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l’année d’imposition 2009 ;
- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d’exonération de taxe professionnelle doivent continuer d’être satisfaites pendant toute la durée d’application de l’exonération ou de l'abattement (sous réserve des modifications des montants des plafonds (cf. I-A § 70).
Si les conditions pour l’application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions n’emporteront pas de conséquence sur ces exonérations ou abattements en cours.
La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par la loi selon ses dispositions en vigueur au 31 décembre 2009.
60
Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l’établissement était exonéré ou bénéficiait d'un abattement de taxe professionnelle pour la part communale ou non.
Exemple : Une entreprise à établissement unique bénéficie de l’exonération de taxe professionnelle depuis 2006 pour la part revenant à la commune.
Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.
Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’au terme des cinq années (jusqu’en 2010), l’établissement pourra bénéficier de l’exonération de CFE.
70
L’exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 s’applique, pour 2013, dans la limite de 75 720 € par établissement (73 945 € pour 2012).
Ce montant est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
B. Extinction progressive du régime “ZFU de seconde génération”
80
Seuls les établissements suivants restent soumis au régime « ZFU de seconde génération » :
- les établissements existant au 1er janvier 2004, pour lesquels l'exonération a pris fin en 2008 ;
- les établissements ayant fait l’objet d’une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2004 et le 2 avril 2006.
90
Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.
Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues au I quinquies de l'article 1466 A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
100
Lorsque toutes les conditions sont remplies, les établissements ayant réalisé, jusqu'au 2 avril 2006, dans les ZFU de seconde génération, une opération susceptible d'ouvrir droit à l'exonération bénéficient de cette exonération jusqu'à son terme s’ils n’ont pas opté pour le bénéfice de l’exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI dans les délais requis.
Il en est notamment ainsi pour les opérations n’ouvrant pas droit à une nouvelle période d'exonération qu’ils réalisent en cours d’exonération.
Ainsi, l'exonération prévue au I quinquies de l'article 1466 A du CGI est maintenue pour la période restant à courir pour les établissements qui réalisent une extension au cours d'une des trois premières années d'une période d'exonération ouverte au titre de ce régime ou qui font l'objet d'un changement d'exploitant au cours d'une de cinq années de cette période d'exonération.
II. Modalités d’application de l’exonération
110
Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l’exonération de l'ancienne taxe professionnelle prévue dans les ZFU de première génération (BOI-IF-CFE-10-30-50-30) conservent leur portée sous réserve des précisions mentionnées au II-A et B.
A. Établissements existant au 1er janvier 2004
120
Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2004, à des opérations ouvrant droit à une exonération prévue aux I ou I ter de l'article 1466 A du CGI, ces établissements sont exonérés pour cinq ans, de 2004 à 2008, dans la limite de 331 416 € (montant pour 2005, revalorisé chaque année, en fonction de la variation des prix hors tabac constatée par l'INSEE, pour l'année de référence), sous réserve toutefois des dispositions du III-A-1§ 190.
130
Les extensions auxquelles ils ont procédé en 2003 et celles auxquelles ils procèdent en 2004, 2005 et 2006 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (2005, 2006, 2007 et 2008) jusqu'en 2008 (compte tenu du principe du a du II de l'article 1466 A du CGI, selon lequel deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément), sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l’établissement.
140
Les extensions réalisées à compter de 2007 ouvrent droit à une nouvelle période de cinq ans d'exonération dans la même limite, sous la réserve précisée au II-B § 170.
B. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2004
150
Ces établissements sont exonérés pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l’extension, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1er janvier 2004.
160
En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, si les autres conditions prévues au I quinquies de l’article 1466 A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, l’exonération en cours n’est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l’activité était exercée par le précédent exploitant.
170
L'exonération prévue au I quinquies de l’article 1466 A du CGI est maintenue pour la période restant à courir pour les établissements qui réalisent une extension au cours d'une des trois premières années d'une période d'exonération ouverte au titre de ce régime ou qui font l'objet d'un changement d'exploitant au cours d'une des cinq années de cette période d'exonération (cf. I-B § 100).
L’exonération bénéficiera aux augmentations de base constatées pendant la période d’exonération y compris lorsqu’elles seront constatées après 2008 en ZFU.
III. Articulation des différents régimes d'exonération de l'ancienne taxe professionnelle (puis de CFE)
180
Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l’exonération de l'ancienne taxe professionnelle (puis de CFE) prévue dans les ZFU de première génération (BOI-IF-CFE-10-30-50-30) conservent leur portée sous réserve des précisions portées au III-A et B.
A. Exonérations prévues aux I et I ter de l'article 1466 A du CGI
1. Établissements existant au 1er janvier 2004
190
Les contribuables susceptibles de bénéficier au 1er janvier 2004 des exonérations prévues aux I et I bis de l'article 1466 A du CGI, ou encore de la sortie progressive d’exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI, peuvent, s'il s'agit d'établissements situés dans une ZFU de seconde génération, choisir entre le maintien de ces régimes pour la période restant à courir ou le bénéfice des dispositions prévues au I quinquies de l’article 1466 A du CGI sans remise en cause des exonérations ou abattements obtenus les années antérieures.
2. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2004
200
L’exonération de droit prévue au I quinquies de l’article 1466 A du CGI prévaut, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004, sur l'exonération facultative du I de l'article 1466 A du CGI (ZUS).
210
Les établissements implantés dans une ZFU de seconde génération qui ne remplissent pas les conditions (effectif salarié, secteur d’activité, chiffre d’affaires, etc.) pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies de l’article 1466 A du CGI sont toutefois susceptibles de bénéficier, dès lors que le nombre de salariés qui y sont employés est inférieur à cent cinquante, de l’exonération prévue au I ter de l’article 1466 A du CGI, ou, sur délibération, de celle prévue au I de l’article 1466 A du CGI (régime ZUS) lorsque ces établissements sont également situés dans une zone éligible à ces exonérations.
B. Autres exonérations de taxe professionnelle (puis de CFE)
220
Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 I du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 C du CGI, à l'article 1466 D du CGI ou à l'article 1466 E du CGI et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
230
L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations suivantes :
- article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;
- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;
- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;
- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale)
- article 1465 B du CGI(exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- article 1466 C du CGI (aide à l'investissement en Corse) ;
- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;
- article 1466 E du CGI (exonération des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité).
C. Respect des règles communautaires de cumul d’aides
240
Le bénéfice des exonérations prévues au I quinquies de l’article 1466 A du CGI prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV. Conditions d'application de l'abattement
A. Établissements visés
250
Sont concernés par la sortie progressive de l’exonération, dès lors qu’ils ont bénéficié des exonérations prévues en ZFU jusqu’à leur terme les établissements existant dans les ZFU de seconde génération au 1er janvier 2004 ou ayant réalisé dans les ZFU de seconde génération entre le 1er janvier 2004 et le 2 avril 2006 une opération ouvrant droit à exonération (création ou extension d’établissement).
Les changements d’exploitant dont ces établissements font l’objet au cours d’une des cinq années de la période d’exonération ouvrent également droit à une période de sortie progressive d’exonération.
260
La dernière génération d’établissements concernés sera, en ZFU de seconde génération, celle qui a réalisé entre le 1er janvier 2006 et le 2 avril 2006 une extension ouvrant droit à l’exonération précitée : ces établissements parviendront au terme de leur période d’exonération de cinq ans au 31 décembre 2012.
B. Modalités d’application de l’abattement
1. Quotité de l’abattement
270
La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ou neuf ans (selon le nombre de salariés), à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.
a. Généralité des entreprises
280
Ce pourcentage d’abattement est de :
- 60 % la première année ;
- 40 % la deuxième année ;
- 20 % la troisième année.
b. Entreprises de moins de cinq salariés
290
Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés, ce pourcentage d’abattement est de :
- 60 % les cinq premières années ;
- 40 % les sixième et septième années ;
- 20 % les huitième et neuvième années.
1° Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés
300
La période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération (cf. toutefois cas particulier du changement d’exploitant au IV-B-1-b-5°§ 400).
Dans la généralité des cas, cette période correspond à la troisième année d’exonération à taux plein.
2° Décompte du nombre de salariés
310
Le décompte des salariés s’opère en retenant tous les salariés employés par l’entreprise au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable. Ainsi, même si l’entreprise ne réalise pas l’ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l’ensemble de ses salariés. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n’est retenu.
Ainsi, sont pris en compte les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte.
Exemple : Contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent.
320
En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié de l’entreprise utilisatrice, sont écartés du décompte.
Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l'État au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d’allègements de cotisations sociales.
330
Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
3° Variation de l’effectif au cours de l’année sur laquelle est appréciée la condition d’effectif
340
Dans cette situation, le calcul de l’effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini au IV-B-1-B-2° § 300.
Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l’année considérée, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l’année civile est donc comptée pour cinquante-trois semaines).
Pour l’application de cette règle, les salariés embauchés ou débauchés en cours d’année et ceux employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires, etc.) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié, est inférieure à un cinquième soit, de l’année civile prise en compte pour les salariés employés pendant toute cette année, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la fin de l’année civile considérée ou de celle comprise entre le premier jour de l’année civile considérée et le terme du contrat de travail (départ).
350
Pour satisfaire à la condition d’effectif, la société doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à deux cent soixante-cinq.
Exemple :
Soit une entreprise employant au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % :
- un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute l’année ;
- deux salariés titulaires d’un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l’année ; ces contrats ne sont pas renouvelés.
L’entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l’année considérée est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.
La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un total inférieur à deux cent soixante-cinq semaines au titre de l’année considérée.
Cette entreprise remplit donc la condition d’effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l’abattement dégressif au taux de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq premières années, de la sixième et septième, huitième et neuvième années qui suivent la période d’exonération.
360
Pour le cas particulier des salariés à temps partiel, le prorata prévu par la législation sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique trente-cinq heures hebdomadaires.
370
Toutefois, lorsque le secteur d’activité de l’entreprise concernée n’est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramené à trente-cinq heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.
4° Non-respect de la condition d’effectif
380
La condition d’effectif doit être respectée au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération.
Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette année, moins de cinq salariés.
390
Une entreprise qui ne remplit pas cette condition bénéficiera donc de l’abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois années suivant l’exonération. Le respect ultérieur de la condition en cause n’est pas susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf années suivant la période d’exonération.
5° Cas particulier des changements d’exploitant
400
Pour l’appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé au IV-B-1-b-2° et 3° § 310, sont pris en compte les salariés présents au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable.
410
La condition relative à l’effectif salarié doit être appréciée au niveau de l’exploitant dont on prend en compte les bases pour cette dernière année d’exonération.
Exemple :
Un établissement se créé en ZFU le 1er janvier N. L’exonération concerne la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5. Au cours de l’année N+3, avant-dernière année civile qui précède N+5, le calcul de l’effectif salarié de l’entreprise fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. L’établissement bénéficie donc de l’abattement décroissant au titre des années N+6 à N+14.
Dans l’hypothèse où cet établissement est exploité par une nouvelle entreprise de plus de cinq salariés à compter du 1er janvier N+5, date du changement d’exploitant, le décompte de la période d’application des abattements reste inchangé pour le nouvel exploitant, les bases retenues pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du prédécesseur.
Si le changement d’exploitant a lieu en N+4, le nouvel exploitant bénéficiera de l’abattement pendant trois ans uniquement, les bases retenues pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du nouvel exploitant.
2. Cas particulier : baisse de la base d’imposition
420
En cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application de l’abattement dégressif, l’abattement décroissant ne peut, pour la généralité des entreprises, conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, de 40 % la deuxième, et de 20 % la troisième.
430
Pour les établissements dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés, les mêmes règles s’appliquent : le montant de l’abattement est limité les cinq premières années à 60 %, les deux années suivantes à 40 % et les deux dernières années à 20 % de la base effectivement imposable au titre de ces années.
3. Articulation avec les différents régimes d’exonération de taxe professionnelle ou de CFE
440
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux I ter, I quater ou I quinquies de l'article 1466 A du CGI.
Exemple : Une extension intervenue au cours d’une des deux dernières années d’une période d’exonération.
450
Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
a. Ordre d’imputation de l’abattement et des exonérations en cas de cumul
460
Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement s’applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l’abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse.
b. Cumul de l’abattement dégressif avec les exonérations prévues aux I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A-I du CGI
470
Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une période d’exonération au titre des régimes applicables en ZUS, en ZRU ou en ZFU. Cela étant, seules les bases exonérées au titre de l’un de ces trois derniers régimes sont soumises au plafond d’exonération annuel prévu dans chacun des paragraphes I, I ter, I quater ou I quinquies de l'article 1466 A du CGI.
c. Cumul de sorties progressives d’exonération
480
Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une autre période de sortie progressive d’exonération en cours au titre du dispositif ZFU.
Exemple 1 : Deux extensions successives dont les périodes d’exonération sont parvenues à leur terme
Exemple 2 : Une création suivie d’une extension quatre années plus tard.
490
Pour la limitation prévue au IV-B-2 § 420 en cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application simultanée des deux abattements dégressifs, le pourcentage d’abattement relatif à la sortie progressive de la dernière période d’exonération est pris en compte.
Exemple :
Cumul de sorties progressives
Un établissement existant au 1er janvier N en ZFU réalise une extension en N+4.
La base exonérée en N+4 (dernière année de la première période d’exonération) s’élève à 120 000 €.
La base exonérée en N+10 (dernière année de la seconde période d’exonération au titre de l’extension réalisée en N+4) s’élève à 100 000 €.
En N+11, la base d’imposition de l’établissement est de 150 000 €, suite à une cession d’immobilisations intervenue en N+9. La base de l’établissement ne subit pas d’autre évolution.
L’entreprise exploitant l’établissement a un effectif de quatre salariés en N+2 et de six en N+8.
L’établissement bénéficie
- en N+5, d’un abattement de 72 000 € (60 % de 120 000 €) ;
- de N+6 à N+9, d’une exonération de 100 000 € en base et d’un abattement de 72 000 € (60 % de 120 000 €) ;
- en N+10, d’une exonération de 100 000 € en base et d’un abattement de 48 000 € (40 % de 120 000 €) ;
- en N+11, l’abattement de 108 000 €, somme de l’abattement relatif à la septième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [48 000 € (40 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la première année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [60 000 € (60 % de 100 000)], auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 60 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 90 000 € (soit 60 % de 150 000) ;
- en N+12, l’abattement de 64 000 €, somme de l’abattement relatif à la huitième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 € (20 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la seconde année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [40 000 € (40 % de 100 000 € )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 40 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 60 000 € (soit 40 % de 150 000) ;
- en N+13, l’abattement de 44 000 €, somme de l’abattement relatif à la neuvième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 € (20 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la troisième année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [20 000 € (20 % de 100 000 € )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 20 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 30 000 € (soit 20 % de 150 000).