IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations en raison de l’affectation du bien
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Une exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) peut, sous conditions, être accordée :
- aux ouvrages édifiés pour la distribution d’eau potable (I § 10 et suivants) ;
- aux édifices affectés à l’exercice du culte (II § 40 et suivants) ;
- aux abris contre les bombardements aériens (III § 130) ;
- aux immeubles appartenant aux associations syndicales de propriétaires sinistrés (IV § 140) ;
- aux bâtiments provisoires édifiés par l’État à la suite de la guerre de 1939-1945 (V § 150) ;
- aux outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (VI § 160 et suivants) ;
- aux locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux (VII § 190 et suivants) ;
- aux immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (VIII § 250 et 260) ;
- aux mâts des éoliennes (IX § 270).
Remarque 1 : Conformément au dernier alinéa de l’article 1382 du code général des impôts (CGI), l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un ouvrage établi pour la distribution d’eau potable ou un édifice affecté à l’exercice du culte n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la TFPB.
Remarque 2 : La présente section ne commente pas certaines exonérations de TFPB prévues à l’article 1382 du CGI en faveur notamment :
- des bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations (CGI, art. 1382, 5°) ;
- des bâtiments qui servent aux exploitations rurales (CGI, art. 1382, 6°-a ; BOI-IF-TFB-10-50-20-10) ou affectés à un usage agricole par certains organismes (CGI, art. 1382, 6°-b ; BOI-IF-TFB-10-50-20-20) ;
- des hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage (CGI, art. 1382, 8°) ;
- des ouvrages d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement (CGI, art. 1382, 13°) ;
- des installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 1382, 14° ; BOI-IF-TFB-10-50-25).
I. Ouvrages établis pour la distribution d’eau potable
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Les ouvrages établis pour la distribution d’eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou des syndicats de communes sont, en application des dispositions du 3° de l’article 1382 du CGI, exonérés de la TFPB.
Il convient de préciser, pour définir le champ d’application exact de l’exonération :
- que les communes rurales sont celles dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 5 000 habitants ;
- que les syndicats de communes définis à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales ne doivent pas regrouper nécessairement, en totalité ou en partie, des communes rurales.
L’exonération de la TFPB s’applique à tous les ouvrages (château d’eau, citernes, réservoirs, etc.) destinés à assurer la distribution de l’eau potable et possédés par les collectivités visées par la loi.
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Lorsqu’ils appartiennent à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics qui sont éligibles au bénéfice de l’exonération prévue au 1° de l’article 1382 du CGI (BOI-IF-TFB-10-50-10-30), ces ouvrages sont, sous conditions (affectation à un service public ou d’utilité générale et improductivité de revenus), exonérés en application de ce même 1°.
L’exonération visée au 3° de l’article 1382 du code général des impôts n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cela étant, les communes et leurs EPCI peuvent bénéficier des dispositions du 1/ de l’article 1382 du code général des impôts qui exonèrent de taxe foncière sur les propriétés bâties les propriétés publiques affectées à un service public et improductives de revenus. Cette exonération peut être applicable aux installations de distribution d’eau potable appartenant à un EPCI et gérées par lui (RM Beauchaud n° 41898, JO AN du 23 juillet 2001, p. 4240).
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En revanche, lorsqu’ils appartiennent à d’autres propriétaires (association syndicale autorisée, par exemple), ces ouvrages sont soumis à la TFPB dans les conditions de droit commun.
Ainsi, il a été jugé qu’un établissement public qui a pour objet de céder de l’eau potable ou d’irrigation moyennant une redevance à des communes ou à des syndicats de communes ne peut bénéficier de l’exonération permanente de TFPB à raison des immeubles et ouvrages d’alimentation en eau potable et d’irrigation dont il est propriétaire (CE, 29 octobre 1984, n° 34791).
II. Édifices affectés à l’exercice d’un culte
A. Édifices appartenant à l’État, aux communes, aux départements ou ceux attribués, acquis ou édifiés par certaines associations
1. Conditions relatives au propriétaire
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Sont exonérés de TFPB, les édifices affectés à l’exercice du culte (CGI, art. 1382, 4°) :
- appartenant à l’État, aux départements ou aux communes ;
- attribués, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ;
- attribués en application des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1926 aux associations visées par cet article, acquis ou édifiés par les associations ou unions visées au présent II-A-1 § 40.
Cette exonération s’applique, quel que soit le mode d’acquisition des immeubles, c’est-à-dire non seulement aux édifices du culte attribués aux associations cultuelles ou diocésaines en application de la loi, mais encore aux édifices recueillis, acquis ou construits postérieurement par ces mêmes associations.
2. Condition d’affectation à l’exercice d’un culte
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La notion d’édifices affectés à l’exercice d’un culte au sens du 4° de l’article 1382 du CGI s’entend strictement.
Il a été jugé qu’elle s’applique aux seuls locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice (CE, décision du 4 février 2008, n° 293016).
Toutefois, en tant que dépendance immédiate de locaux affectés à l’exercice d’un culte, le logement du concierge préposé à la garde de l’édifice cultuel est dans le champ de l’exonération (CE, décision du 2 février 1910, RO p. 4345).
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Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante, qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, les biens autres que les édifices affectés à l’exercice du culte qui sont la propriété des associations et unions susvisées, sont soumis à la TFPB dans les conditions de droit commun.
Tel est notamment le cas :
- des locaux d’un immeuble utilisés par une association pour le catéchisme, l’école du dimanche et la répétition de chorales pour les offices du culte (CE, décision du 4 février 2008, n° 293016) ;
- d’un presbytère servant au logement des ministres du culte (CE, décision du 24 décembre 1909, n° 34219, Lebon p. 1027 ; CE, décision du 2 février 1910, n° 34032 et 34033, Lebon p. 91).
Ces dispositions sont applicables même dans le cas où les ministres du culte assurent, outre leurs fonctions spirituelles, l’entretien et la garde des édifices affectés à l’exercice du culte (CE, décision du 5 décembre 1956, n° 42000).
B. Édifices affectés à l’exercice du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
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Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi du 9 décembre 1905 n’est pas applicable et le régime des cultes repose sur la distinction entre cultes reconnus et cultes non reconnus.
1. Édifices affectés à l’exercice d’un culte reconnu
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Les cultes reconnus sont au nombre de quatre : le culte catholique, les cultes protestants réformés (Église réformée d’Alsace et de Lorraine) et luthérien (Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine) et le culte israélite.
En matière de TFPB, l’exonération des édifices affectés à l’exercice du culte prévue au 4° de l’article 1382 du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1905 et des lois subséquentes n’est pas applicable dans ces départements.
En ce sens, CE, décision du 6 novembre 1991, n° 78503.
L’exonération de TFPB des édifices cultuels est régie par l’article 4 du chapitre II du titre Ier du code local des impôts directs et taxes assimilées annexé au décret du 27 décembre 1934 portant codification des textes sur les impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette exonération concerne les cultes reconnus et vise :
- les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les séminaires diocésains ;
- les bâtiments destinés à l’habitation officielle des évêques, des curés, et des autres personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes reconnus à condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location.
2. Édifices affectés à l’exercice d’un culte non reconnu
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Les édifices affectés à l’exercice d’un culte non reconnu appartenant à une association qui, par son objet, aurait le caractère cultuel au sens de la loi du 9 décembre 1905 devraient être exclus du champ d’application de l’exonération de TFPB alors que ces mêmes édifices bénéficieraient dans les autres départements de l’exonération de TFPB en application du 4° de l’article 1382 du CGI.
Afin de remédier à cette inégalité, l’exonération de TFPB prévue au 4° de l’article 1382 du CGI s’applique également aux édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu.
Par culte non reconnu, il convient d’entendre les cultes qui ne sont pas investis dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle d’un statut public reconnu par l’État.
Le régime d’exonération de TFPB des édifices affectés à l’exercice d’un culte reconnu n’est pas modifié.
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Ainsi, les édifices concernés par l’exonération :
- sont situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ;
- et sont affectés à l’exercice de ce culte.
a. Condition relative au propriétaire
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Les édifices doivent appartenir à des associations qui ont pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu.
1° Les associations concernées doivent être de droit local ou être des associations cultuelles n’ayant pas leur siège les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
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Les associations concernées sont :
- soit des associations inscrites au registre des associations de droit local ;
- soit des associations cultuelles ayant leur siège hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qui sont propriétaires d’un édifice cultuel dans ces départements.
2° Les associations concernées doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu
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L’association doit avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu.
Cette condition conduit à retenir les seules associations qui sont reconnues comme cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 dans les autres départements c’est-à-dire les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte et dont l’exercice d’un culte est l’objet exclusif.
Sont notamment concernés les différents groupements protestants indépendants des deux cultes protestants reconnus.
En revanche, sont exclues :
- les associations qui assurent l’exercice d’un culte à titre non exclusif (sectes) ;
- les associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables, etc.).
b. Condition d’affectation à l’exercice d’un culte non reconnu
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Il s’agit des édifices situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et affectés à l’exercice du culte des associations mentionnées au I-B-2-a § 80 à 87.
L’appréciation de la condition relative à l’affectation à l’exercice d’un culte relève du droit commun (II-A-2 § 45 et 50).
Ainsi, l’exonération est réservée aux bâtiments du culte et à ses dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupés dans l’intérêt du service.
En revanche sont exclus les édifices servant au logement des ministres du culte.
C. Édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à des particuliers
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Les églises ou chapelles appartenant à des particuliers sont imposables à la TFPB, même si elles servent à l’exercice public du culte.
Tel est notamment le cas :
- d’une chapelle funéraire édifiée par un particulier (CE, décision du 25 mai 1864, RO p. 1535 ; CE, décision du 4 mai 1928, n° 96974, Lebon p. 553) ;
- d’une chapelle privée (CE, décision du 20 novembre 1897, Lebon p. 715 ; CE, décision du 1er décembre 1899, n° 95012, Lebon p. 692) ;
- d’une chapelle attenante à un établissement libre d’instruction, affectée uniquement à l’usage des professeurs et des élèves (CE, décision du 5 août 1912, n° 48434, Lebon p. 944) ;
- d’une église qui sert à l’exercice du culte mais qui appartient à un particulier (CE, décision du 15 février 1924, RO p. 4896).
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En revanche, ne sont pas imposables les monuments funéraires construits dans les cimetières qui bénéficient, comme ces derniers, de l’exonération de taxe foncière.
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III. Abris contre les bombardements aériens
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Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par décret sont exonérés de TFPB (CGI, art. 1382, 7°).
Cette exonération n’est susceptible de viser que les abris édifiés par des particuliers ou des collectivités privées, les abris construits par les collectivités publiques étant exonérés en tant que propriétés publiques.
IV. Immeubles appartenant aux associations syndicales de propriétaires sinistrés
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Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre sont exonérés de TFPB (CGI, art. 1382, 9°).
Ces mêmes associations bénéficient, pour les terrains qu’elles possèdent, de l’exonération de la TFPNB, en application du 5° de l’article 1394 du CGI.
V. Bâtiments provisoires édifiés par l’État à la suite de la Guerre de 1939-1945
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Les bâtiments provisoires édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l’État sont exonérés de TFPB (CGI, art. 1382, 10°).
Ces bâtiments sont destinés soit à l’habitation, soit au commerce, soit à l’industrie ou à l’agriculture, soit à l’installation temporaire de services publics ou d’intérêt général.
L’implantation de ces constructions provisoires était effectuée soit sur des terrains appartenant à des particuliers, soit sur des terrains compris dans le domaine privé des départements, des communes et des établissements publics, soit enfin, sur des terrains faisant partie du domaine public.
Ces bâtiments provisoires sont exonérés tant qu’ils demeurent la propriété de l’État.
Le bénéfice de l’exonération a été étendu, par mesure de tolérance, aux constructions provisoires édifiées par les sinistrés eux-mêmes, mais rachetées par l’État, et dont les occupants se trouvaient placés dans une situation analogue à celle des occupants de bâtiments provisoires édifiés directement par l’État.
VI. Outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels
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Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 du CGI (BOI-IF-TFB-10-10-20) sont exonérés de TFPB (CGI, art. 1382, 11°).
Le champ de cette exonération est précisé par la jurisprudence du Conseil d’État.
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 (CE, décision du 11 décembre 2020, n° 422418, ECLI:FR:CECHR:2020:422418.20201211).
Il en résulte que l’exonération s’applique selon trois conditions cumulatives. Il est ainsi nécessaire que le bien :
- relève d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI. L’exonération est donc réservée aux seuls établissements industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI. Elle ne s’applique pas aux établissements évalués selon la méthode des locaux professionnels prévue au II de l’article 1498 du CGI, ni aux établissements qualifiés d’exceptionnels évalués selon la valeur vénale conformément aux dispositions du III de l’article 1498 du CGI ;
Remarque : Pour plus de précisions sur les propriétés concernées, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
- soit spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement industriel (CGI, art. 1499). Cette condition est respectée dès lors que les biens sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI, alors même qu’ils ne sont pas spécifiquement adaptés à l’activité industrielle exercée dans l’établissement dans lequel ils sont situés ;
Priver du bénéfice de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du CGI des installations consistant en un réseau de têtes d’extincteurs automatiques, gicleurs et aspergeurs, dénommés « sprinklers », au motif que ces biens ne peuvent être regardés comme spécifiquement adaptés à un établissement produisant des produits chimiques, constitue une erreur de droit (CE, décision du 23 juin 2022, n° 450247, ECLI:FR:CECHS:2022:450247.20220623).
- ne soit pas une installation assimilable à une véritable construction au sens des 1° et 2° de l’article 1381 du CGI.
Remarque : Pour plus de précisions sur ces installations, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-10-20.
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La reconnaissance du caractère de biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du CGI résulte nécessairement d’une appréciation de fait.
Sont ainsi susceptibles de bénéficier de l’exonération les installations suivantes :
- les matériels de manutention, de levage : ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charge, électroaimants de levage, treuils et palans électriques, etc. ;
- les appareils frigorifiques, sauf la partie gros-œuvre d’une chambre froide et le revêtement isotherme ;
- les panonceaux extérieurs ou intérieurs ;
- les fours industriels (verreries, usines à gaz, aciéries, etc.) ;
- les tours de « craquage » des raffineries de pétrole ;
- les hauts fourneaux ;
- la grosse machinerie etc..
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Le Conseil d’État a ainsi jugé que les installations suivantes pouvaient bénéficier de l’exonération :
- les tours de distillation, les fours, les échangeurs, les unités spécialisées et les installations de vapocraqueurs d’une raffinerie (CE, décisions du 25 juin 1986, n° 48247, 55568, 62767, 68326, 69713, 70403) ;
- un transformateur électrique et un tableau général basse tension et ses câbles d’alimentation répondant aux besoins particuliers, notamment en termes de puissance, d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI spécialisé dans le traitement et le revêtement des métaux (CE, décision du 16 avril 2021, n° 432786, ECLI:FR:CECHS:2021:432786.20210416) ;
- les bassins de décantation, le bassin de roseaux et l’installation électrique d’un centre de tri et d’enfouissement de déchets revêtant la nature d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI (CE, décision du 25 juillet 2022, n° 452216, ECLI:FR:CECHS:2022:452216.20220725) ;
- le fossé filtrant et le parc de raclure ainsi que les installations relatives à l’éclairage du site et à la distribution électrique utilisés notamment pour le déchargement à quai de nuit d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI spécialisé dans le secteur de la manutention portuaire (CE, décision du 16 décembre 2022, n° 456646, ECLI:FR:CECHS:2022:456646.20221216).
A contrario, il a été jugé que n’étaient pas éligibles à cette exonération :
- les stores intérieurs à lamelles ou enroulables, le système de chauffage et de climatisation, le système « anti tartre du forage » et les installations de détection et de protection incendie d’un entrepôt d’un établissement industriel spécialisé dans le commerce de gros de fruits et légumes (CE, décisions du 16 juin 2021, n° 436000, ECLI:FR:CECHS:2021:436000.20210616 et n° 438215, ECLI:FR:CECHS:2021:438215.20210616 ;
- les frais de découverte et de clôtures d’une carrière (CE, décision du 25 juillet 2022, n° 453024, ECLI:FR:CECHS:2022:453024.20220725) ;
- les immobilisations relatives aux portails d’accès d’un établissement industriel spécialisé dans la manutention portuaire qui ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, quand bien même elles concourent à celles-ci (CE, décision du 16 décembre 2022, n° 456646).
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En revanche et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article 1381 du CGI sont imposables à la TFPB les installations assimilables à des constructions, c’est-à-dire :
- les installations destinées à abriter des biens ou à stocker des produits (I § 20 et 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20) ;
- les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (I-C § 60 à 107 du BOI-IF-TFB-10-10-20) ;
- les ouvrages d’art et voies de communication (II § 110 à 320 du BOI-IF-TFB-10-10-20).
VII. Locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux
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Les bâtiments appartenant à des États étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires accrédités auprès du gouvernement de la République bénéficient d’une exonération permanente de la TFPB.
Cette exonération, qui découle de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ratifiées par la France est accordée sous condition de réciprocité.
Elle s’applique également, mutatis mutandis, aux locaux consulaires, sous réserve toutefois des dispositions plus favorables contenues dans certaines conventions consulaires conclues par la France.
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En revanche, elle ne saurait concerner les locaux diplomatiques ou consulaires dont la TFPB, incombant légalement à des tiers, ne serait à la charge des États étrangers que par voie de convention ou par incidence.
Cette exonération n’est donc pas applicable :
- aux locaux des ambassades et consulats n’appartenant pas à l’État étranger intéressé ;
- aux immeubles appartenant personnellement aux ambassadeurs ou consuls.
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Il importe de noter à ce sujet que si, en vertu d’un usage constant consacré par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, les missions diplomatiques et consulaires étrangères en France jouissent, sur un plan de réciprocité, de certaines immunités, notamment pour les locaux affectés à leurs services administratifs et à la résidence du chef de mission ou des chefs de poste consulaire, ces exonérations sont d’application stricte et ne s’appliquent donc pas aux locaux affectés à l’habitation des autres membres de la mission diplomatique ou consulaire.
Si les États étrangers ne sont pas assujettis à la TFPB, pour leurs immeubles diplomatiques qu’ils possèdent sur le territoire français, ils demeurent par contre soumis à l’impôt dans les conditions du droit commun, pour les locaux qu’ils affectent à des organismes à caractère éducatif, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ou à des services ou établissements (office de tourisme, chambre de commerce, etc.) n’entrant pas dans le cadre de leur activité diplomatique normale.
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L’exonération de TFPB ne saurait de même bénéficier aux organismes et services étrangers qui, encore bien qu’ils auraient un caractère officiel, ont une existence distincte de celle des missions diplomatiques et consulaires ou se livrent à des activités étrangères à l’activité normale des missions.
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Certaines institutions culturelles étrangères bénéficient toutefois d’une telle exonération en vertu d’accords internationaux particuliers auxquels il convient de se référer (voir notamment, les accords passés avec l’Autriche, les États-Unis, l’Italie, etc.).
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Les organismes internationaux bénéficient de l’exonération de la TFPB pour les immeubles qu’ils possèdent sur le territoire français et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’agit essentiellement du siège de l’organisation, c’est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs.
Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que des laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue. En aucun cas, l’exonération ne peut être étendue à des locaux dont l’organisme international réserve la jouissance à ses fonctionnaires pour leur habitation personnelle, leur restauration ou toute activité étrangère à leurs fonctions officielles.
VIII. Immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque
A. Principe
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Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (installations ou panneaux photovoltaïques, par exemple) sont exonérées de TFPB (CGI, art. 1382, 12°).
Le Conseil d’État a jugé qu’entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements (CE, décision du 12 décembre 2022, n° 453995, ECLI:FR:CECHS:2022:453995.20221212, point 3).
Remarque : L’exonération de TFPB ne s’applique pas aux supports d’immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïque qui ont également un autre usage tels que les immeubles à usage d’habitation.
B. Cas particulier des ombrières photovoltaïques
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Une ombrière photovoltaïque peut être définie comme une structure artificielle équipée d’installations photovoltaïques ayant pour double fonction de procurer de l’ombre et de produire de l’énergie électrique.
Pour établir son régime en matière de TFPB, il convient de distinguer sa structure des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque installées sur sa partie supérieure :
- les installations photovoltaïques sont exonérées de TFPB (CGI, art. 1382, 12°) ;
- la structure peut être imposable si elle présente le caractère de véritable construction (I-C-1 § 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20).
Remarque : Sous réserve d’une appréciation au cas par cas, la majorité des structures d’ombrières ne constituent pas, a priori, de véritables constructions et sont ainsi hors du champ de la TFPB.
IX. Mâts des éoliennes
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Les mâts des éoliennes sont exonérés de TFPB (CGI, art. 1382, 15°), quel que soit leur mode de conception.
Remarque : Pour plus de précisions sur les éoliennes, il convient de se reporter au I-C-2-b § 100 du BOI-IF-TFB-10-10-20.