Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-20

BA - Base d'imposition - Plus-values de cession d'éléments d'actif - Périmètre du régime général d'exonération des plus-values en fonction des recettes

I. Conditions d'application de l'exonération

1

L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération des plus-values, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas certains seuils.

Le régime prévu à l'article 151 septies du CGI est examiné au BOI-BIC-PVMV.

10

Le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI peut s'appliquer sous le respect de deux conditions  :

- l'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;

- le cédant réalise un montant de recettes qui n'excède pas certaines limites.

A. Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité

20

L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif à titre professionnel de l'activité et s'achève à la date de clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Pour plus de précisions, voir le BOI-BIC-PVMV) et plus précisément le BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

B. Condition relative aux recettes

30

L'exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n'excèdent pas 250 000 € pour entreprises relevant des bénéfices agricoles.

Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 €.

1. Modalités d'appréciation des recettes

40

D'une manière générale, il convient de se référer aux précisions apportées à BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-II.

Ce montant s'apprécie hors taxe à partir de la moyenne des recettes réalisées au cours de la période biennale de référence (cf. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20-II-A-3-a).

2. Incidences du mode de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) sur les recettes à prendre en compte - Application du dispositif de l'article 151 septies du CGI

50

Pour plus de précisions sur la notion de DPU, cf. BOI-BA-BASE-20-20-40-VI-A-2.

En revanche, les aides mentionnées au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 (voir BOI-BA-BASE-20-20-40-V-A-2) ne sont pas concernées par les précisions apportées ci-après.

60

Pour apprécier les seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI en deçà desquels les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle, il convient de retenir la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos, ramené le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

Sauf exception, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant agricole au cours de l'exercice, parmi lesquelles l'attribution des DPU définis ci-dessus. Ces derniers doivent ainsi être pris en compte parmi les recettes de l'exploitant au titre de l'exercice de leur comptabilisation.

Toutefois, pour les exploitants remplissant certaines conditions pour bénéficier du dispositif prévu au c du 2 de l'article 75-0 A du CGI, il est admis de neutraliser, pour le calcul des seuils de recettes, les aides correspondant aux DPU attribués au titre de 2006.

Par conséquent, ces aides sont à extourner des recettes de l’exercice considéré, qui sont prises en compte pour la mise en oeuvre du régime d’exonération des plus-values mentionné à l’article 151 septies du CGI au titre des exercices suivants.

Bien évidemment, cette solution ne s’applique pas dans le cas où l’exploitant n’aurait, au cours de l’exercice précédant celui de double comptabilisation des DPU, comptabilisé aucune aide communautaire, par exemple à la suite d’un changement de méthode (passage de la comptabilisation selon les
créances acquises à celle de l’encaissement).

II. Combinaison du régime prévu à l'article 151 septies du CGI avec les autres régimes d'exonération, d'abattement ou de report d'imposition des plus-values

70

Cf. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30-II.