Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC

IR – Situations particulières liées au domicile

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Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le champ d'application de l'impôt sur le revenu est différent selon que les personnes sont ou non domiciliées en France.

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Les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée ; elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Des exceptions sont toutefois prévues en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur domicile fiscal en France (CGI, art. 81 A et cf. BOI-RSA-GEO-10) et les agents de l'État en service à l'étranger (2 de l'article 4 B du CGI, cf. BOI-IR-CHAMP).

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Les personnes domiciliées hors de France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays. La notion de domicile fiscal en droit interne est traitée à BOI-IR-CHAMP-10.

Les conventions internationales sont traitées à BOI-INT.

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La présente division comporte quatre titres :

  • les règles de droit interne d'imposition en France des personnes non domiciliées en l'absence de conventions internationales (titre 1, cf. BOI-IR-DOMIC-10) ;

  • les règles d'imposition en cas de transfert de domicile entre la France et l'étranger (titre 2, cf. BOI-IR-DOMIC-20). Les contribuables domiciliés en France sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou non. Cependant les intéressés ne sont tenus à l'obligation fiscale illimitée que pour la période au cours de laquelle ils ont en France leur domicile. Ainsi, en application de ce principe, les articles 166 du CGI et 167 du CGI fixent les règles d'imposition en cas de transfert de domicile entre la France et l'étranger ;

  • le régime particulier concernant les contribuables prêtant leurs concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France (titre 3, cf. BOI-IR-DOMIC-30). Les sommes destinées à rémunérer les prestations réalisées par certaines personnes peuvent ne pas être versées directement à leurs véritables bénéficiaires mais à des personnes physiques domiciliées hors de France ou à des sociétés ayant leur siège hors de France. L'article 155 A du CGI précise le régime d'imposition de ces sommes.

  • le régime particulier concernant la situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables ("Non-Résidents Schumacker") (titre 4, cf. BOI-IR-DOMIC-40). Ces non-résidents sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales.