Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ou de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Les commentaires ci-après font l'objet d'une consultation publique du 06/07/2016 au 31/08/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

1

La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) s'applique également, sous certaines conditions, aux versements en numéraire effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

10

L'article 24 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable aux versements effectués au titre des souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément est délivré à compter du 1er janvier 2016, apporte à cette réduction d'impôt de nombreux aménagements à des fins de mise en conformité avec les règles européennes d’encadrement des aides d’Etat prévues, d'une part, par la Communication de la Commission européenne du 22 janvier 2014 (n° 2914/C 19/04) définissant de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, et, d'autre part, par l’article 21 du règlement général d'exemption par catégories (RGEC) (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Il est précisé que le dispositif de réduction d'ISF PME pour les investissements réalisés dans les FIP et FCPI a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne sur le fondement du c du 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce dispositif a été autorisé par une décision de la Commission européenne en date du 5 novembre 2015 (aide d'Etat SA.41265 2015/N).

15

Conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 du code monétaire et financier (CoMoFi), la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP ou d'un FCPI, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

20

Il est précisé que l'avantage fiscal s'applique également aux versements effectués au titre de la souscription de parts d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve du respect des dispositions du CoMoFi et du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers applicables à la commercialisation de telles parts.

De telles entités doivent ainsi avoir une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents aux fonds d'investissements français éligibles. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des États précités.

Remarque : Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés ci-dessous par le même terme de « quota ». Le taux auquel il est fait référence dans le présent document est celui en vigueur  pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014, soit 70 % . Pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014, il convient de retenir un taux de 60 %.

I. Conditions relatives au fonds

30

Le régime juridique de ces fonds est commenté dans les documents suivants :

- les règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et fiscaux (FCPR juridiques créés à compter du 1er janvier 2002 ou antérieurement lorsqu'ils ont opté pour le nouveau régime) : BOI-IS-BASE-60-20-10 ;

- les règles spécifiques aux FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le régime issu de la loi de finances pour 2002 : BOI-IS-BASE-60-20-20 ;

- les règles spécifiques aux FCPR fiscaux : BOI-IS-BASE-60-20-30 ;

- les règles spécifiques aux FCPI : BOI-IS-BASE-60-20-40 ;

- le régime applicable aux FIP : BOI-IS-BASE-60-20-50.

A. Composition de l’actif du fonds

1. Conditions générales concernant le quota d'investissement

40

En application du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, pour que les souscriptions puissent ouvrir droit à la réduction d'ISF, le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-30 du CoMoFi (s'agissant des FCPI) et au I de l'article L. 214-31 du CoMoFi (s'agissant des FIP), c'est-à-dire le pourcentage minimum de son actif que le fonds investit en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Le fonds fixe librement ce pourcentage sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 70 % pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 18).

 Par ailleurs, au moins 40 % de l'actif du fonds doit être constitué :

- de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en remboursement d'obligations ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés en application du 1° du A du III des articles L. 214-30 et L. 214-31 du CoMoFi;

- de titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues au  2° du A du III des articles L. 214-30 et L. 214-31 du CoMoFi;

- de titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds dans les conditions prévues au B du III respectif des articles L. 214-30 et L. 214-31 du CoMoFi.

Remarque : Concernant spécifiquement la souscription de parts de FCPI, sont également éligibles, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital mentionnées au III de l'article L. 214-28 du CoMoFi émis par les sociétés remplissant les conditions prévues au 1 du IV de l'article L. 214-30 du CoMoFi.

50

Les titres éligibles au quota des FIP et des FCPI ont la même nature que ceux éligibles au quota d'investissement des FCPR. Il convient donc de se reporter sur ce point au I-A-1 § 20 à 30 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.
Pour le détail des titres éligibles au quota d'investissement, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-50-10 pour les FIP et au BOI-IS-BASE-60-20-40-10 pour les FCPI.

Ainsi, sont éligibles au quota d'investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 du CoMoFi émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour le détail des sociétés éligibles au quota, il convient de se reporter au I-A-3 § 110 et suivants.

60

Le respect de la condition du quota minimum d'investissement par le fonds est appréciée sur la durée de vie du fonds.

A cet égard, le fonds doit s’engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu’il aura fixée.

2. Modalités de calcul du quota d'investissement des FIP et des FCPI

70

Le quota d'investissement (c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles) est exprimé par le rapport suivant :

- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille éligible et la valeur comptable brute des autres actifs pris en compte pour le calcul du quota d'investissement du fonds (ex. : avances en compte courant) ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du VII de l'article L. 214-28 du CoMoFi.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 390 à 420 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.

80

Pour les modalités de calcul du quota d'investissement dans les situations particulières telles que les souscriptions nouvelles, annulations de titres en portefeuilles, cessions ou échanges de titres, il convient de se reporter au I-A-3 § 80 à 110 du BOI-IS-BASE-60-20-50-20.

90

Le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

Pour plus de détail sur la période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota, il convient de se reporter au II-B § 500 et suivants du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.

100

Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (CoMoFi, art. R. 214-71 et CoMoFi, art. R. 214-53).

Pour plus de détail sur les opérations de pré-liquidation, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-20.

3. Titres éligibles au quota d'investissement

110

Sont éligibles au quota d'investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant tels que définis au I et au 1 du II de l'article L. 214-28 du CoMoFi émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les conditions devant être respectées par les sociétés cibles des fonds communes aux FIP et aux FCPI sont rappelées au I-A-3-a § 120 à 170 et les conditions spécifiques respectivement aux FIP et aux FCPI sont rappelées au I-A-3-b § 180 à 200 et au I-A-3-c § 210 à 250.

Les fonds peuvent réaliser des "investissements initiaux", qui s'entendent des investissements dans des sociétés dont le fonds ne détient pas de parts à la date de l'investissement ; ainsi que des "investissements de suivi", qui s'entendent des réinvestissements au capital des sociétés dans lesquelles le fonds a déjà réalisé un investissement initial.

a. Conditions générales

1° A la date de l'investissement initial du fonds

120

En application des dispositions combinées de l'article L. 214-30 du CoMoFi, de l'article L. 214-31 du CoMoFi et de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), à la date de l'investissement initial réalisé par le fonds les sociétés cibles doivent respecter les mêmes conditions de taille, de non-qualification comme entreprise en difficulté, d'activité, de phase de développement, de composition de l'actif, de siège de direction, de non cotation, d'effectif salarié et de plafond d'aide que les sociétés cibles d’investissements "directs". Pour plus de détails sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

130

Les souscriptions doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'associé ou d'actionnaire et la société cible ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport dans les douze mois précédents la souscription. Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 § 130 et suivants.

140

Les sociétés cibles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

2°  Au moment de l'investissement de suivi par le fonds

150

En cas d'investissement de suivi, c'est-à-dire dans des entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds, seules les conditions relatives à la non-qualification d'entreprise en difficulté, à l'effectif salarié et au plafond d'aide restent applicables.

160

En outre, pour être éligibles, les titres ou parts souscrits à l'occasion d'investissements de suivi doivent respecter les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, qui prévoit en particulier que ces investissements de suivi doivent être prévus dans le plan d’entreprise initial. .

Pour plus de précisions concernant la notion d'investissement de suivi et du plan d'entreprise, il convient de se référer au II-A-2 § 50 et suivants du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.

3° A tout moment de la vie de l'entreprise

170

Lorsque les titres d’une société sont admis aux négociations et ne respectent plus la condition relative à sa non cotation, ils peuvent toujours être pris en compte dans le quota d'investissement pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur date d’admission.

b. Conditions spécifiques aux FIP

180

Outre les conditions mentionnées au I-A-3-a § 120 à 170, conformément à l'article L. 214-31 du CoMoFi, les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FIP doivent respecter les conditions suivantes.

190

Elles doivent, au moment de l’investissement initial par le FIP, exercer leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à quatre régions limitrophes.

En outre, l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a limité à 50 % la proportion de son actif que le FIP peut investir dans une même région.

La zone géographique choisie est fixée au jour de l’agrément par le fonds et n’est pas modifiée même si les régions sont modifiées. En particulier, le critère de 50 % ne peut pas être dépassé en raison de fusions de régions.

200

Conformément au 3° du I de l'article L. 214-31 du CoMoFi, les sociétés qui ont pour objet la détention de participations financières sont exclues du quota d'investissement, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 214-31 du CoMoFi. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-4-d § 500 à 550 du BOI-IS-BASE-60-20-50-10.

La condition d'effectif minimal salarié ne s'applique pas à ces sociétés. Elle s'applique néanmoins aux sociétés dont elles détiennent des participations.

c. Conditions spécifiques aux FCPI

210

Outre les conditions mentionnées au I-A-3-a § 120 à 170, conformément à l'article L. 214-30 du CoMoFi, les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FCPI doivent respecter les conditions suivantes.

220

Les entreprises recevant les investissements des FCPI doivent, au moment de l’investissement initial, être des entreprises « innovantes », ce qui peut être vérifié selon deux critères :

- avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B du CGI représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription;

- être capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. Au 1er janvier 2016, l'organisme désigné est Bpifrance.

230

Du fait des caractéristiques propres aux entreprises innovantes, dont le développement est plus long, la condition de la phase de développement des sociétés cibles éligibles au quota d'investissement des FCPI est adaptée. Ainsi, en application du troisième alinéa du d du 1° du I de l'article L. 214-30 du CoMoFi, la société cible est éligible au quota d'investissement d'un FCPI jusqu'à dix ans après sa première vente commerciale.

Les critères d'éligibilité relatifs à la phase de développement de la société sont applicables dans les conditions de droit commun. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

Le critère de la réalisation de la première vente commerciale peut être vérifié par Bpifrance lors de son examen du caractère innovant de l’entreprise, si cette option est retenue en application du d du I de l'article L. 214-30 du CoMofi. A défaut, la notion de première vente commerciale est définie en application du troisième alinéa du d du 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI. Dans ce cas, le critère de 250 000 euros de chiffre d’affaires, rappelé au I-B-2 § 73 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, s'applique.

240

Les sociétés cibles des investissements d’un FCPI ne peuvent être détenues majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales entretenant un lien de dépendance décrit au VI de l’article L. 214-30 du CoMofi. En revanche les FCPI peuvent investir au titre de leur quota dans la maison mère d’une « unité économique innovante » définie aux IV et V de l’article L. 214-31 du CoMoFi.

Ces « unités économiques innovantes » sont des sociétés formées d’une société holding ayant plusieurs filiales et constituant un groupe innovant prises dans leur globalité.

250

Les titres de la « société mère » peuvent être pris en compte dans le quota de 70 %, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, sous les réserves suivantes :

- L’entreprise doit respecter toutes les conditions décrites aux I-A-3-a-1° et 2° § 120 à 160, et au I-A-3-c § 210 à 240 à l’exception de l’objet de l’entreprise qui doit être la détention exclusive de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions décrites ci-dessous, et qui peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI, activité qui concourt avec celle de ses filiales à la réalisation d'un projet innovant ;

- L'effectif salarié de la société est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de chacune de ses filiales (CoMoFi, art. R. 214-62). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds et soient calculées sur une base annuelle ;

- Le caractère « innovant » de la société la société mère doit être reconnu par Bpifrance au regard de l'activité de la société mère et de celle de ses filiales dans les conditions de l'article D. 214-59 du CoMoFi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de besoin d'un dossier complet concernant les filiales exerçant une activité innovante et de leur bilan et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du projet ainsi que des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;

- Les filiales sont détenues à hauteur de 75 % au moins par la société mère ;

- Les filiales doivent remplir toutes les conditions mentionnées aux I-A-3-a-1° et 2° § 120 à 160 et au I-A-3-c § 210 à 240 ;

- Les filiales peuvent soit remplir toutes les conditions portant sur les investissements « directs » des fonds, notamment au regard de leur caractère « innovant », soit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l’article 34 du CGI ;

- L’une des filiales au moins doit remplir toutes les conditions portant sur les investissements directs, en particulier le caractère innovant.

B. Délais maximum d'investissement

260

Les exigences en matière de délais d’investissement portent sur le respect du pourcentage de son actif qu’un fonds s’engage à investir en titres de PME. 

270

Le fonds est tenu d’établir un arrêté comptable intermédiaire au terme de la première période d’investissement, puis un autre arrêté comptable au terme de la seconde période d’investissement, afin de pouvoir justifier au terme de ces périodes le pourcentage du quota qui a été atteint.

Le fonds tient à la disposition de l’administration fiscale les deux arrêtés comptables intermédiaires.

280

Aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le quota d'investissement de 70 % doit être atteint à hauteur de :

- 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds ;

- et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

La période de souscription ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds.

Les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 disposent donc d'un délai global de quarante-quatre mois à compter de leur constitution pour atteindre leur quota d'investissement.

1. Sanction encourue en cas de non-respect des délais de souscription et d'investissement par le fonds

290

L’avantage fiscal prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI est susceptible d’être remis en cause en cas de non-respect de l’un quelconque des délais de souscription et d’investissement.

L’article 20 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a inséré au quatrième alinéa de l’article 1763 C du CGI la sanction encourue en cas de non-respect par le fonds des délais de souscription et d’investissement.

Le manquement au respect des délais de souscription et d’investissement prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du CGI est ainsi sanctionné par l’application d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas.

Cette amende est due par la société de gestion du fonds.

Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté.

2. Sanction encourue en cas de non-respect du quota d'investissement par le fonds de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles

300

Le bénéfice de la réduction d’ISF pour le redevable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.

Toutefois, le fonds doit constamment respecter son quota d'investissement, c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et celles au I-A-3 § 110 à 250.

Le non-respect par le fonds de son quota d'investissement entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt dont a bénéficié le redevable en application du 3 du III de l'article 885-0 V bis du CGI.

II. Conditions relatives à la souscription de parts du fonds

A. Formes de la souscription

310

Seuls les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts nouvelles sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.

Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

Par ailleurs, le 4 du III de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest », par exemple).

B. Modalités de la souscription

320

Seules les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction.

Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif.

Il en est de même des souscriptions indirectes effectuées par l’intermédiaire d’une société holding.

C. Plafond de détention de parts du fonds par l’intermédiaire du groupe familial

330

En application du b du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.

Pour apprécier si cette condition est satisfaite, il convient de tenir compte :

- des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l'actif du fonds ;

- des participations détenues indirectement par l'intermédiaire du fonds ou par l'intermédiaire d'un autre fonds, société ou groupement.

340

Exemple :

M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

M. X détient 6 % des parts d'un FIP qui détient une participation de 25 % dans le capital d'une société A.

Par ailleurs, M. X détient directement 15 % des parts de la société A.

Mme X détient 10 % des parts de la société A.

PAT - ISF - Exemple de plafond de détention des parts d'un FIP

Compte tenu des droits détenus directement par M. et Mme X dans le capital de la société A et des droits détenus par M. X par l'intermédiaire du FIP, la participation des époux dans le capital de la société A est égale à 26,5 % [15 % + 10 % + (6 % x 25  %)].

M. et Mme X ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.

350

En application du 3 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, le non-respect du plafond de détention durant les cinq années suivant la souscription des parts de fonds entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt.

D. Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable

1. Principes

360

Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

370

La cession ou le rachat des titres pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-D-2 § 390 et suivants.

380

L'avantage fiscal obtenu fait ainsi l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI.

2. Cas particuliers

a.  Cession ou remboursement partiel

390

Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du fonds soumises à la condition de conservation de cinq ans, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

b. Donation

400

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des parts de fonds dans le délai de cinq ans, si le donataire reprend à son compte l’engagement de conservation.

À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des parts qui lui ont été données.

c. Autres situations particulières

410

Aucune reprise de réduction d’ISF n'est effectuée en cas du non-respect du délai de cinq ans de conservation de ces parts résultant :

- du décès du souscripteur, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire soumis à une imposition commune ;

- de l'invalidité de l’une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement de l'une de ces personnes. A ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.