Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-20

IS - Base d'imposition – Dispositifs particuliers - Règles spécifiques aux fonds communs de placement à risques (FCPR) juridiques

I. Règles applicables aux FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le nouveau régime issu de la loi de finances pour 2002

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L'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 ne sont pas soumis au nouveau régime qu'il met en place et demeurent donc régis par les dispositions légales et réglementaires existantes à cette même date.

Toutefois, ils ont pu opter expressément pour le nouveau régime dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 23 décembre 2002 (art. 4). Dans ce cas, l'option a été exercée par lettre avec accusé réception auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats (art. 3 du décret du 23 décembre 2002).

Le nouveau régime est exposé au BOI-IS-BASE-60-20-10.

Remarque : Les articles du Code monétaire et financier (CoMoFi) ainsi que ceux du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont cités dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi de finances pour 2002.

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La principale spécificité des FCPR juridiques tient au respect d'un quota d'investissement obligatoire en titres non cotés de 40 %.

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De plus, outre les titres habituellement éligibles à l'actif des FCP, à savoir les valeurs mobilières (y compris les parts ou actions d'OPCVM), les FCPR peuvent également détenir à leur actif des parts de sociétés à responsabilité limitée (art. L214-36 du CoMoFi) et, dans la limite de 15 % de leur actif, des avances en compte courant consenties, pour une durée maximale de 3 ans, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital (art. 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

A. Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées

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L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 40 % au moins de titres participatifs, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de société à responsabilité (art. 10-I du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Toutefois, lorsque des titres d'une société détenus depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne, ces titres peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 40 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur cotation initiale (2ème alinéa du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

40

Ce quota d'investissement obligatoire de 40 % peut également comprendre des parts d'autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Pour le calcul du quota de 40 %, les parts de FCPR sont prises en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces fonds dans des titres éligibles à ce même quota, à l'exclusion de parts d'autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence au dernier calcul de valeur liquidative du fonds en excluant du calcul les parts d'autres FCPR figurant à l'actif de ce fonds.

B. Le délai de réalisation du quota d'investissement de 40 %

50

Les FCPR juridiques disposent d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession d'une fraction de leur actif pour respecter le quota d'investissement de 40 % (3ème alinéa du I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).

II. Régime fiscal des porteurs de parts de FCPR juridiques

60

Le régime fiscal des distributions effectuées par le fonds et des plus-values de cession ou de rachat des parts de FCPR juridique est le régime de droit commun applicable aux porteurs de parts de FCP.

S'agissant du porteur de parts personne physique, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.

A. Le porteur de parts est une entreprise résidente

70

Les « entreprises » s'entendent des personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou soumises à l'impôt sur les sociétés.

1. Régime fiscal des distributions

80

Les distributions sont soumises, au titre de l'exercice au cours duquel elles interviennent :

- soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, si l'entreprise est soumise à cet impôt (a et b du I de l'article 219 du CGI) ;

- soit à l'impôt sur le revenu si les parts de FCPR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Les distributions de produits peuvent être déduites de façon extra-comptable du résultat de l'entreprise pour être soumises directement à l'impôt sur le revenu au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les distributions du fonds bénéficient dans ces conditions, le cas échéant, de la retransmission des avoirs fiscaux et de l'abattement prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI). Ces distributions sont par ailleurs soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %). Elles sont également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % depuis le 1er juillet 2004.

2. Imposition à l'impôt sur les sociétés des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR

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Conformément aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI, institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice ; l'écart d'évaluation constaté est compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ces modalités particulières d'imposition ne sont pas applicables lorsque la valeur réelle de l'actif du FCPR est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissements et des certificats coopératifs d'investissement rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices ou lorsque les parts du FCPR sont détenues par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou la capitalisation .

3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR

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Les cessions ou rachats de parts de FCPR suivent le régime d'imposition de droit commun en matière de cession de titres du portefeuille.

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime des plus ou moins-values à long terme est applicable aux cessions ou rachats de parts qui ont été détenues depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions des articles 39 duodecies du CGI et 39 quindecies du CGI.

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les plus ou moins-values de cession ou de rachats des parts sont imposées à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Lorsqu'en application de l'article 209-0 A du CGI, les écarts de valeur liquidative des parts sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, le prix d'acquisition de ces parts est corrigé de ces écarts pour le calcul de la plus-values imposable.

B. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente

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Conformément aux dispositions du II de l'article 137 bis du CGI, les produits distribués par un FCPR aux porteurs de parts non-résidents donnent lieu, sous réserve des dispositions des conventions internationales :

- à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % pour la fraction des produits correspondant à des distributions de sociétés françaises (1 de l'article 187 du CGI) ;

- au prélèvement prévu par le III de l'article 125 A du CGI pour la fraction des produits de placements à revenu fixe dont le débiteur a son siège en France. Pour plus de précisions sur les exonérations et le taux du prélèvement applicable, il convient de se reporter à la série RPPM au BOI-RPPM-PSOC.

Dans les autres situations, les produits distribués par un FCPR ne donnent lieu à aucun prélèvement à la source.

120

Les gains réalisés par un non résident à l'occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou à l'occasion des opérations assimilées (BOI-RPPM-RCM-40-30) sont en général exonérés d'impôt français en application de l'article 244 bis C du CGI (BOI-RPPM-PVBMI).