CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Majorations de droits
I. Non-respect des conditions de rachat d’une entreprise par ses salariés
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En vertu des dispositions de l’article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d’une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l’article 83 bis du CGI (abrogé au 1er janvier 2017), du III de l’article 160 A du CGI, de l’article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l’article 726 du CGI sont assortis :
- de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ;
- d’une majoration de 20 % ;
- et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729 du CGI.
II. Défaut de déclaration de transferts de capitaux en provenance ou à destination de l’étranger
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Le troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Le deuxième alinéa de l'article 1649 AA du CGI prévoit que les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa du même article constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Le deuxième alinéa de l’article 1649 quater A du CGI prévoit par ailleurs que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
En vertu des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1758 du CGI, en cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI, du deuxième alinéa de l'article 1649 AA du CGI et du deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du CGI, les rappels d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et d’une majoration de 40 %.
Toutefois, dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A du CGI est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du CoMoFi (amende égale à la moitié de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction), la majoration de 40 % n'est pas mise en œuvre.
De même, la majoration prévue par l'article 1758 du CGI ne s’applique pas lorsque la majoration de 80 % prévue à l'article 1729-0 A du CGI pour défaut de déclaration de compte ou de contrat d'assurance-vie à l'étranger est mise en œuvre à raison des mêmes droits. Cette majoration fait l'objet d'un exposé au BOI-CF-INF-20-10-50.
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En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 1758 du CGI, en cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du CGI, le montant des droits éludés est assorti de l’intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 40 % prévue au premier alinéa de l'article 1758 du CGI.
III. Présomption de revenus et taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
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Le quatrième alinéa de l'article 1758 du CGI prévoit qu'en cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du CGI, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %.
IV. Retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations d'impôt sur le revenu
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L'article 1758 A du CGI institue une majoration de 10 % ou, dans certains cas de 20 %, applicable aux infractions déclaratives commises en matière d'impôt sur le revenu.
A. Impôts concernés
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La majoration prévue par l'article 1758 A du CGI s'applique à l'impôt sur le revenu (impôt résultant de l'application du barème progressif ou d'un taux proportionnel) et à la taxe sur l'indemnité compensatrice de cessation de mandat des agents généraux d'assurance.
Elle ne s'applique pas aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement prévus respectivement par l'article 1600-0 C du CGI, l'article 1600-0 G du CGI et l'article 1600-0 F bis du CGI et par l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées [abrogé au 12 février 2005]).
B. Revenus concernés
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La majoration s’applique à toutes les impositions émises en matière d'impôt sur le revenu, quels que soient les revenus en cause, qu'ils soient imposés selon le barème progressif ou à un taux proportionnel.
C. Situations concernées
1. Principe
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La majoration s’applique à toutes les impositions initiales ou supplémentaires d'impôt sur le revenu ou reprises de créances fiscales liées à cet impôt (crédit d'impôt par exemple), qu'elles résultent :
- d'un retard ou d'un défaut de déclaration, sans mise en demeure ;
- d'un dépôt tardif, dans les trente jours d'une mise en demeure ;
- ou d'une inexactitude ou omission relevée dans une déclaration, que cette déclaration ait été ou non souscrite dans les délais.
Cette majoration est exclusive de celle prévue au a du 1 de l'article 1728 du CGI, conformément aux dispositions du III de l'article 1758 A du CGI. Ainsi, l'article 1758 A du CGI regroupe les majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu, en cas de déclaration tardive ou défaut de déclaration sans mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
L'application de la majoration de 10 % est indépendante des modalités de régularisation de la situation du contribuable (production tardive par le contribuable lui-même ou engagement par l'administration d'une procédure de rectification contradictoire ou de taxation d'office).
2. Exceptions
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Conformément au II de l'article 1758 A du CGI, la majoration ne s'applique pas en cas d' :
- insuffisance, omission ou inexactitude corrigée spontanément (dépôt d'une déclaration rectificative) ;
- insuffisance, omission ou inexactitude corrigée dans les trente jours d'une demande de l'administration ;
- application de majorations plus élevées de 40, 80 ou 100 % pour dépôt tardif, non dépôt, manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses, opposition à contrôle ou non-déclaration de comptes, contrats d'assurance ou trusts à l'étranger, prévues par l'article 1728 du CGI, l'article 1729 du CGI, l'article 1729-0 A du CGI et l'article 1732 du CGI.
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Une correction est considérée comme spontanée lorsqu'elle est effectuée avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante.
Constitue l'engagement d'une procédure contraignante la réception par le contribuable :
- d'une mise en demeure ;
- d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
- d'un avis de vérification de comptabilité ;
- d'une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, quelle que soit la procédure suivie ;
- d'une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF).
En revanche, ne constitue pas l'engagement d'une procédure administrative contraignante la réception par le contribuable d'une demande d'information ou de renseignement relative aux déclarations souscrites.
Ainsi, une déclaration rectificative déposée dans le cadre de la procédure de relance amiable ne donne pas lieu à l'application de la majoration de 10 %.
Bien qu'intervenant après l'engagement d'une procédure contraignante, les régularisations effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF sont considérées comme une déclaration rectificative effectuée à la demande de l'administration au sens du a) du II de l'article 1758 A du CGI. En conséquence, la majoration prévue par l'article 1758 A du CGI n'est pas applicable aux suppléments d'impôt sur le revenu établis à la suite de telles régularisations.
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De même, le dépôt d'une déclaration rectificative portant sur l'année N, intervenant après l'engagement d'une procédure contraignante au titre d'une autre année, postérieure ou antérieure, n'entraîne pas l'application de la majoration pour l'année N.
Par ailleurs, la majoration ne s'applique pas aux rappels non assortis de l'intérêt de retard en application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du CGI relatives à la mention expresse.
3. Taux
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La majoration est de 10 % en cas :
- de dépôt tardif spontané ;
- d'inexactitude ou omission non délibérée.
La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure.
Les différentes situations susceptibles d'être rencontrées sont présentées au BOI-ANNX-000277.
En outre, l'application de la majoration n'entraîne pas l'exigibilité immédiate de l'impôt prévue par l'article 1663 du CGI.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du LPF, la majoration doit être motivée trente jours au moins avant d'être mise en recouvrement.