Date de début de publication du BOI : 18/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-40-20

IS - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) - Fait générateur, liquidation et contentieux

I. Fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA)

A. Principe

1

L'IFA est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

Il est rappelé à cet égard que la personnalité morale d'une société naît à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 210-6) et subsiste jusqu'à la date de sa radiation du même registre (C. com., art. L. 237-2).

Il en résulte que les sociétés immatriculées postérieurement au 1er janvier ne sont pas assujetties à l'IFA au titre de l'année de leur immatriculation.

10

De même, ne sont pas assujetties à cette imposition au titre d'une année donnée les sociétés qui au plus tard le 31 décembre de l'année précédente ont été radiées du registre du commerce et des sociétés.

Les demandes de radiation pouvant désormais être déposées auprès des centres de formalités des entreprises, les sociétés dont la demande de radiation aura été acceptée par le centre de formalités des entreprises avant le 31 décembre ne seront pas redevables de l'IFA au titre de l'année suivante.

20

Enfin, les sociétés qui, avant le 1er janvier d'une année donnée se sont transformées en sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) ne sont pas assujetties à l'IFA au titre de cette année.

B. Cas particuliers

1. Sociétés en sommeil

30

Sont également passibles de l'IFA, les sociétés en sommeil. Toutefois en application de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI), l'IFA n'est pas due par les sociétés réalisant un chiffre d'affaires en deçà d'un certain montant.

En conséquence, les sociétés en sommeil sans chiffre d'affaires ni produits financiers sont exonérées de l'IFA.

2. Sociétés en période de liquidation judiciaire

40

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 septies du CGI, les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'IFA pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation. Le Conseil d'État a ainsi considéré que l'assujettissement d'une société à l'IFA est de droit jusqu'à la clôture des opérations de liquidation dès lors que la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique jusqu'à la date de ladite clôture même si elle a cessé toute activité depuis plusieurs années (CE, 20 mars 1991, n° 79767, 9° et 7° s.-s., SARL JM 19).

Par sociétés en liquidation judiciaire, il convient d'entendre celles qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire régie par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce prononcée par l'autorité judiciaire à l'exclusion des sociétés en règlement judiciaire ou de celles qui se liquident volontairement.

De plus en application de l'article 223 septies du CGI, l'IFA n'est pas due par les sociétés réalisant un chiffre d'affaires majoré des produits financiers en deçà d'un certain montant.

3. Sociétés nouvelles

50

En ce qui concerne les sociétés nouvelles, il est rappelé que la personnalité morale de la société naît à la date de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce (C. com., art. L. 210-6). Il en résulte que les sociétés immatriculées postérieurement au 1er janvier ne sont pas assujetties à la taxe au titre de l'année considérée.

Il est rappelé, en outre, que les sociétés nouvelles bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération temporaire de l'IFA (BOI-IS-AUT-40-10-20).

4. Sociétés ayant opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés

60

Dans le cadre du régime des groupes de sociétés dit régime de l'intégration fiscale, la société mère est redevable de l'IFA due par chacune des sociétés du groupe. Des règles particulières sont prévues au titre de l'année d'entrée dans le groupe et de sortie du groupe ainsi qu'en cas d'absorption, de scission ou de prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère. Ces règles sont étudiées au BOI-IS-GPE.

II. Mécanisme de l'IFA : détermination du montant et modalités de paiement de l'IFA

A. Liquidation de l'IFA

70

Le montant de l'IFA est calculé selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du chiffre d'affaires hors taxes (HT) du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

1. Chiffre d'affaires à retenir

80

Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes augmenté des produits financiers acquis définis par le plan comptable général sous le compte 76 diminués, le cas échéant, des crédits d'impôts attachés à ces produits conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI.

À cet égard, il est précisé que la prise en compte des recettes se fait par référence aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI. Ainsi, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Les recettes afférentes aux prestations continues rémunérées notamment par les intérêts ou des loyers et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte, au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.

Enfin, les rémunérations des travaux d'entreprises donnant lieu à réception complète ou partielle sont affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

Par ailleurs, il n'est pas tenu compte des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

En revanche, sont pris en considération les dividendes et autres produits financiers, y compris les produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 du CGI et 216 du CGI, à l'exclusion toutefois des crédits d'impôt attachés à ces produits.

90

Cependant, s'agissant des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation, visées au 4 de l'article 206 du CGI, il est admis que le chiffre d'affaires de référence à retenir soit déterminé en appliquant au chiffre d'affaires total le pourcentage correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration.

100

En outre, les intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre, appelés « commissionnaires opaques », sont réputés avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés. Pour la détermination de leur bénéfice imposable, ces intermédiaires doivent par conséquent inclure dans leurs produits l'intégralité des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire. Corrélativement, ils doivent inclure dans leurs charges déductibles les sommes dues aux fournisseurs. Cette analyse est conforme au plan comptable général.

L'intégralité des sommes qui doivent figurer parmi les produits de l'entreprise est donc à prendre en compte dans le chiffre d'affaires, retenu pour la détermination du montant de l'IFA due.

110

Les organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 du CGI qui exercent des activités lucratives sont en principe redevables de l'IFA. Seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

120

Le chiffre d'affaires s'entend hors taxes.

Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition. En ce qui concerne les sociétés nouvelles n'ayant pas encore clos d'exercice à cette date, cf. I-B-3 § 50.

130

Par ailleurs, la rétroactivité des fusions, scissions ou apports partiels d'actif, admise au regard des règles d'IS, est prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires majoré des produits financiers retenu pour l'application du barème de l'IFA. Pour plus de précisions il convient de se reporter au BOI-IS-FUS.

2. Barème de l'IFA

a. Principe

140

Le montant de l'IFA est calculé selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos. Il est précisé qu'une société dont le chiffre d'affaires est égal à la limite supérieure d'une des tranches du barème doit acquitter l'IFA correspondant à la tranche de chiffre d'affaires supérieure.

150

En application de l'article 223 septies du CGI le barème applicable est le suivant :

Chiffre d'affaires (HT) majoré des produits financiers

Montant de l'IFA

Inférieur à 15 000 000 €

0 €

Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 €

20 500 €

Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 €

32 750 €

Supérieur ou égal à 500 000 000 €

110 000 €

Barème IFA

b. Cas particuliers

1° Sociétés membres de groupements d'intérêt économique ou de sociétés de personnes.

160

Le tarif de l'IFA due par les sociétés membres d'une personne morale non passible de l'IS doit être déterminé en fonction du seul chiffre d'affaires qu'elles réalisent à titre personnel.

Ainsi, les sociétés qui ont leur siège de direction hors de France ne sont pas passibles de l'IFA du seul fait qu'elles sont assujetties à l'IS en France sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE correspondant à leurs droits sociaux.

En revanche, les sociétés qui ont leur siège de direction en France demeurent redevables de l'IFA dès lors qu'elles sont passibles de l'IS en raison des dispositions du 1 de l'article 206 du CGI.

2° Sociétés ayant opté pour le régime fiscal des groupes de société.

170

Le montant de chacune des IFA payées par la société mère pour les sociétés du groupe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires HT de la société concernée.

B. Paiement de l'IFA

1. Date limite de paiement

180

Conformément à l'article 1668 A du CGI, l'IFA visée à l'article 223 septies du CGI doit être payée spontanément, c'est-à-dire sans réception préalable d'un avis d'imposition, au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité quelle que soit la date de clôture de l'exercice social ou de la période d'imposition.

2. Mode et lieu de paiement

a. Cas général

190

Le paiement de l'IFA s'effectue auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFIP) du lieu d'imposition de la personne morale à l'IS, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, du lieu du principal établissement (CGI, art. 218 A) conformément aux dispositions de l'article 366 A bis de l'annexe III au CGI.

Le paiement est accompagné du  relevé d'acompte d'IS, imprimé n° 2571 (CERFA n°12403), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr rubrique "recherche de formulaires", à déposer en simple exemplaire à la caisse du comptable de la DGFIP.

b. Cas particuliers des groupes de sociétés

200

En application du I de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au CGI, l'IFA due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du CGI, est payée au comptable de la DGFIP du lieu d'imposition de la société mère.

c. Cas particuliers des sociétés relevant de la direction des grandes entreprises (DGE)

210

Pour les sociétés relevant de la DGE, le paiement de l'IFA s'effectue par voie de télérèglement auprès du comptable de cette direction.

d. Sanctions

220

À défaut de paiement à l'échéance du 15 mars, l'imposition ou la fraction d'imposition non réglée est mise en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement avec application d'une majoration de 5 % visée par le 1 de l'article 1731 du CGI pour paiement tardif et de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI.

L'administration peut mettre en recouvrement, sans notification préalable, l'IFA normalement due par une société qui ne l'a pas versée spontanément. En revanche, si l'Administration a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation forfaitaire initialement établie, elle est tenue, avant de procéder au rétablissement de cette imposition, d'adresser à la société une notification de redressement motivée (CE, arrêt du 1er février 1984, n° 37789).

e. Prescription

230

Conformément aux dispositions des articles L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) à L. 172 du LPF, l'action dont dispose l'Administration expire, en principe, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

f. Régime fiscal de l'IFA et contentieux

240

L'IFA est une imposition distincte de l'IS.

Cette imposition constitue pour l'entreprise versante une charge déductible de ses résultats imposables au titre de l'exercice en cours au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

250

Aux termes de l'article 223 decies du CGI, les réclamations concernant l'IFA sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, il y a lieu de se conformer aux dispositions des article L. 190 et suivants du LPF et R*190-1 et suivants du LPF.