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Date de début de publication du BOI : 15/07/2026
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-20

IS - Base d’imposition - Charges financières - Limitation du taux d’intérêt applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Actualité liée : 15/07/2026 : IS - Extension de la déduction au taux de marché prévue au a du I de l’article 212 du CGI aux intérêts servis aux entreprises associées mais non liées (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 14)

1

Le présent chapitre est consacré aux commentaires relatifs à la limitation du taux d’intérêt applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) prévue au a du I de l’article 212 du code général des impôts (CGI).

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En application du a du I de l’article 212 du CGI, les intérêts correspondant aux sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI sont déductibles de l’assiette de l’IS de l’entreprise emprunteuse :

  • dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du CGI ;
  • ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

I. Déductibilité des intérêts servis par une entreprise à ses associés et à des entreprises liées dans la limite du taux moyen mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI

20

En application des dispositions combinées du I de l’article 209 du CGI et du 3° du 1 de l’article 39 du CGI, il est rappelé que le taux servi en rémunération des sommes laissées ou mises à disposition par un associé ne peut excéder un taux de référence, égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée de plus de deux ans. Ce taux est actualisé trimestriellement.

Remarque : Concernant la notion de sommes laissées ou mises à disposition, il convient de se reporter à la définition retenue au II-A § 50 du BOI-IS-BASE-35-40-10-10.

Pour plus de précisions concernant la détermination de ce taux plafond, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-50-50-30.

Conformément au a du I de l’article 212 du CGI, cette limite s’applique également à toutes les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Ainsi, cette limite n’est pas réservée aux sommes laissées ou mises à disposition par des associés de l’entreprise emprunteuse.

Remarque : Concernant la notion d’entreprise liée, il convient de se reporter au I-A-1-a § 30 à 60 du BOI-IS-BASE-35-40-20.

30

Les autres dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du CGI demeurent toutefois applicables aux seuls associés. Ainsi, les intérêts servis aux associés ne sont déductibles que si le capital de l’entreprise emprunteuse est entièrement libéré, sauf, en application du IV de l’article 212 du CGI, pour les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.

II. Déductibilité, sous conditions, des intérêts servis par une entreprise à une entreprise associée ou à une entreprise liée dans la limite d’un taux de marché

40

En application du a du I de l’article 212 du CGI, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise associée ou liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI sont déductibles de l’assiette de l’IS dans la limite de ceux calculés d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, s’il est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

L’extension de la déduction au taux de marché des intérêts servis aux entreprises associées mais non liées au sens des dispositions du 12 de l’article 39 du CGI s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Les dispositions du a du I de l’article 212 du CGI instaurent donc un mécanisme de preuve contraire permettant aux entreprises, lorsque le taux servi est supérieur au taux de référence défini au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, de justifier la conformité du taux d’intérêt pratiqué au taux du marché. Autrement dit, les entreprises emprunteuses doivent justifier de la normalité de ce taux.

A. Champ d’application de la preuve contraire

1. Principe

50

Le recours au mécanisme de la preuve contraire est ouvert au titre des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise emprunteuse par les entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI ainsi que par les entreprises associées n’ayant pas le statut d’entreprises liées.

Par conséquent, les entreprises soumises à l’IS peuvent déduire de leur résultat imposable, dans la limite du taux de marché mentionné au a du I de l’article 212 du CGI, si ce taux est plus élevé que le taux moyen mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition par :

  • une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI, dans les conditions définies au I-A-1-a § 30 à 70 du BOI-IS-BASE-35-40-20 ;
  • ou une entreprise non liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI mais ayant la qualité d’associée de l’entreprise emprunteuse.

Remarque : Cette dernière hypothèse, qui concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, s’applique, notamment, à une entreprise associée minoritaire de l’entreprise emprunteuse lorsque :

  • cette entreprise associée n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse ;
  • l’entreprise emprunteuse n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de cette entreprise associée ;
  • cette entreprise associée n’est pas placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que l’entreprise emprunteuse.

2. Cas particulier des associés personnes physiques

55

Le recours au taux de marché mentionné au a du I de l’article 212 du CGI s’applique aux intérêts versés à des associés personnes physiques ayant le statut d’entreprise à la double condition que :

  • d’une part, la détention du capital de l’entreprise emprunteuse constitue, pour ces associés, une activité professionnelle. Il en va ainsi lorsque les titres de la société emprunteuse sont inscrits à l’actif du patrimoine professionnel de l’associé personne physique ;
  • d’autre part, les sommes laissées ou mises à disposition proviennent du patrimoine professionnel de l’associé personne physique.

Les intérêts versés à des associés personnes physiques pour lesquels la détention du capital de l’entreprise emprunteuse ne constitue pas une activité professionnelle (simples apporteurs de capitaux) sont donc déductibles dans la limite du seul taux de référence défini au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

B. Modalités d’application du mécanisme de la preuve contraire

60

En application du a du I de l’article 212 du CGI, deux situations doivent être distinguées pour déterminer le taux d’intérêt plafond afférent aux sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises associées ou liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI :

  • soit l’entreprise rémunère les sommes mises à sa disposition à un taux d’intérêt inférieur ou égal au taux de référence prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et, dans ce cas, le taux d’intérêt est présumé normal ;
  • soit le taux pratiqué est supérieur au taux de référence prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et, dans cette hypothèse, il appartient à l’entreprise emprunteuse de justifier de la normalité de ce taux en apportant la preuve que ce taux n’est pas excessif au regard du taux qu’elle aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

70

Pour justifier de la normalité du taux d’intérêt rémunérant les sommes ainsi laissées ou mises à disposition, l’appréciation du caractère analogue s’effectue en tenant compte du taux que l’entreprise bénéficiaire des sommes aurait obtenu en se finançant de façon autonome auprès d’établissements de crédit, compte tenu :

  • des caractéristiques des avances, telles que le montant mis à sa disposition, du délai de mise à disposition des sommes, de l’éventuel risque de change supporté par le prêteur ;
  • de la situation propre à l’entreprise emprunteuse, caractérisée notamment par son risque de crédit ou encore la notation dont auraient pu bénéficier certains instruments financiers lors de leur émission récente par l’emprunteur.

Ce taux servant de comparable doit être celui qu’aurait accordé un établissement de crédit indépendant.

80

Il appartient donc à l’entreprise qui entend bénéficier de l’exception de la déduction au taux de marché de s’assurer, préalablement à la conclusion du prêt, que le taux auquel elle accepterait de rémunérer les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises associées ou liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI correspond, au plus, à celui que lui aurait proposé un établissement ou organisme financier indépendant dans le cadre d’une offre de prêt.

Selon la nature des sommes avancées, la preuve contraire devra être apportée en fonction du taux que l’entreprise aurait pu obtenir à la date de l’octroi des sommes mises à disposition, s’il s’agit par exemple d’un emprunt, ou au titre de l’exercice concerné, s’il s’agit par exemple de lignes de crédit. S’agissant d’un emprunt, la preuve sera considérée comme apportée si l’entreprise justifie, par exemple, d’une offre de prêt à la date à laquelle cet emprunt a été contracté.

III. Conséquences du franchissement du taux plafond

90

Lorsque le taux pratiqué est supérieur au taux de référence défini au I § 20 et que l’entreprise emprunteuse n’a pas apporté la preuve contraire de la normalité du taux servi aux entreprises associées ou liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI dans les conditions précisées au II § 50 à 80, la fraction excédentaire des intérêts par rapport au taux de référence n’est pas déductible du bénéfice imposable de l’entreprise.

Toutefois, lorsque l’entreprise a apporté la preuve contraire que le taux de marché est supérieur au taux de référence prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et que ce taux de marché demeure inférieur au taux d’intérêt rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises associées ou liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI, la fraction d’intérêts non déductible sera calculée par rapport à ce taux d’intérêt de marché.

La fraction d’intérêts non admise en déduction est définitivement perdue. Toutefois, il est admis que le régime fiscal des sociétés mères, prévu par l’article 145 du CGI et l’article 216 du CGI, soit applicable à la fraction d’intérêts non déductibles en application du I de l’article 212 du CGI versée à une société mère.

100

De la même manière, il est admis que la fraction des intérêts dus aux associés d’une société relevant de l’article 8 du CGI et non déductible en application du a du I de l’article 212 du CGI pour la détermination du résultat imposable de cette société vienne en diminution, à due concurrence, du montant des revenus de créances constatés par ces associés.