IS – Base d'imposition – Charges – Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Conséquences de la sous-capitalisation – Conséquences au sein d'un groupe non intégré
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Lorsqu'une entreprise est considérée comme sous-capitalisée, c'est-à-dire lorsque le montant des intérêts dus à des sociétés liées excède cumulativement les trois ratios (BOI-IS-BASE-35-20-30-10) au titre de l'exercice considéré et que l'entreprise n'a pu justifier que son ratio d'endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient (BOI-IS-BASE-35-20-30-20), la déduction d'une fraction des intérêts dus au titre de l'exercice à des sociétés liées est différée au titre des exercices suivants.
I. Détermination de la quote-part d'intérêts différés
10
Conformément au cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts (CGI), la fraction des intérêts excédant la plus élevée des trois limites ne peut être déduite du bénéfice imposable de l'exercice concerné, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 euros.
L'application de ces dispositions aux sociétés relevant de l'article 8 du CGI pour la détermination de la quote-part de résultat revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés fait l'objet de précisions particulières au III.
A. Détermination des trois plafonds
20
Lorsque la société est considérée sous-capitalisée au regard des trois ratios et qu'elle n'a pu apporter la preuve contraire, la quotité d'intérêts non déductibles est déterminée en fonction de la plus élevée de ces trois limites.
1. Plafond en fonction du ratio d'endettement
30
Ce premier plafond correspond au montant des intérêts dus à des entreprises liées et déductibles en application du I de l'article 212 du CGI multiplié par le rapport entre 1,5 fois les capitaux propres ou le capital social, s'il est supérieur, et le montant moyen des avances faites par des entreprises liées au cours de l'exercice.
En d'autres termes, la quotité d'intérêts déductibles en application de ce premier plafond est égale à 1,5 fois le montant des capitaux propres ou du capital social, s'il est supérieur, multiplié par le taux moyen d'intérêt versé aux entreprises liées. Ce taux moyen d'intérêt est obtenu par le rapport entre les intérêts déductibles en application du I de l'article 212 du CGI dus à des entreprises liées au cours de l'exercice et le montant moyen des sommes mises ou laissées à disposition par l'ensemble des entreprises liées au cours de ce même exercice.
40
Pour les centrales de trésorerie et les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail, il convient également de tenir compte des précisions apportées au BOI-IS-BASE-35-20-30-10 (centrales de trésorerie et opérations de crédit-bail) relatives à l'appréciation de la première limite. Il en va de même des précisions apportées pour les établissements stables.
2. Plafond en fonction du ratio de couverture d'intérêts
50
Le deuxième plafond correspond au ratio de couverture d'intérêts, soit 25 % du résultat courant avant impôts retraité.
60
Pour les centrales de trésorerie et les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail, ainsi que les établissements stables, ce deuxième plafond doit être déterminé en tenant compte des précisions apportées au BOI-IS-BASE-35-20-30-10.
3. Plafond en fonction des intérêts servis par des sociétés liées
70
Ce troisième plafond correspond au montant des intérêts servis par des sociétés liées au cours de l'exercice, tel que défini au BOI-IS-BASE-35-20-30-10, sous réserve des précisions apportées pour les centrales de trésorerie, les entreprises réalisant des opérations de crédit-bail et les établissements stables.
La quotité d'intérêts déductibles au titre de l'exercice ne sera déterminée qu'en fonction des deux plafonds précédents, lorsqu'au titre de l'exercice aucun intérêt n'est servi par des entreprises liées et, donc qu'aucune avance rémunérée n'a été faite à ces mêmes entreprises par l'entreprise sous-capitalisée.
B. Calcul de la quotité d'intérêts différés
80
Conformément au cinquième alinéa du 1 du II de l'article 212 du CGI, la quotité d'intérêts dont la déduction n'est pas admise au titre d'un exercice, mais différée au titre des exercices ultérieurs, s'obtient par la différence entre le montant des intérêts dus au titre de l'exercice à des entreprises liées et le plus élevé des trois plafonds définis ci-avant.
Toutefois, dans l'hypothèse où cette différence serait inférieure ou égale à 150 000 €, les intérêts dus à des entreprises liées seront déductibles en intégralité.
C. Qualification des intérêts différés
90
En application du 8° de l'article 112 du CGI, la fraction d'intérêts différés au titre d'un exercice, telle que définie ci-avant, n'est pas considérée comme un revenu distribué.
Dans ces conditions, la fraction d'intérêts non déductibles dus à des entreprises liées dont le domicile ou le siège social est hors de France ne donnera pas lieu à l'application de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI.
II. Modalités de déduction des intérêts différés
A. Modalités de déduction
100
Conformément au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 du CGI, la fraction d'intérêts non déductibles immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre le plafond de couverture d'intérêts (cf. I-A-2) et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I de l'article 212 du CGI. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice suivant est déductible au titre des exercices postérieurs dans les mêmes conditions, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices postérieurs.
En d'autres termes, les intérêts dont la déduction a été différée au titre d'un exercice peuvent être déduits du résultat imposable :
- au titre de l'exercice suivant dans la limite de la différence entre 25 % du résultat courant avant impôts retraité et des intérêts déductibles dus à des entreprises liées ;
- puis au titre des exercices suivants sous la même limite calculée au titre de l'exercice concerné, sous déduction préalable d'une décote de 5 % au titre de chaque exercice.
1. Détermination de la limite de déduction au titre de l'exercice suivant
110
Elle correspond à la différence entre :
- 25 % du résultat courant avant impôts de l'exercice suivant préalablement majoré des intérêts dus à des entreprises liées et déductibles en application du I de l'article 212 du CGI, des dotations aux amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat ;
- et les intérêts déductibles en application du I de l'article 212 du CGI et dus à des entreprises liées au titre de l'exercice.
Cette limite de déduction s'entend donc du plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts, déterminé au titre de cet exercice dans les conditions précisées au I-A-2, minoré des intérêts déductibles dus à des entreprises liées au titre du même exercice.
En pratique, les intérêts différés ne pourront pas être déduits au titre d'un exercice où l'entreprise est considérée comme sous-capitalisée au regard des trois ratios, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées excèdent dans cette situation le ratio de couverture d'intérêts.
120
Exemple : Soit une société considérée comme sous-capitalisée au titre de l'exercice clos en N au regard des trois ratios définis au 1 du II de l'article 212 du CGI et dont le montant des intérêts différés s'élève à 2,5 M€ au titre de cet exercice. Au titre des exercices antérieurs à N, la société n'était pas sous-capitalisée.
Par ailleurs, il est supposé qu'au titre de l'exercice suivant (N + 1) :
- le montant des intérêts dus à des sociétés liées est de 10 M€ ;
- le résultat courant avant impôts est de 30 M€ ;
- les dotations aux amortissements prises en compte pour la détermination du résultat courant avant impôts sont de 6 M€.
Au titre de l'exercice N + 1, le plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts s'élève à 11,5 M€, soit 25 % du résultat courant avant impôts (30 M€) préalablement majoré des intérêts dus à des entreprises liées (10 M€) et des dotations aux amortissements de l'exercice (6 M€).
A cet égard, au titre de cet exercice, la société ne sera pas considérée comme sous-capitalisée, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (10 M€) n'excèdent pas l'un des trois ratios, en l'occurrence le ratio de couverture d'intérêts (11,5 M€).
Au titre de N + 1, la société pourra déduire une fraction des intérêts différés en N égale à 1,5 M€, soit la différence entre le plafond de déduction en fonction du ratio de couverture d'intérêts (11,5 M€) et les intérêts dus à des entreprises liées (10 M€). La déduction du solde d'intérêts différés, soit 1 M€, sera reportée au titre des exercices ultérieurs.
2. Détermination de la limite de déduction à compter du deuxième exercice
130
A compter du deuxième exercice suivant celui au titre duquel les intérêts ont été différés, le solde d'intérêts différés non imputés à l'ouverture de chaque exercice subit une décote de 5 %. Les intérêts différés correspondant à ces 5 % de décote ne peuvent plus être déduits du résultat imposable et sont donc définitivement perdus.
En application de cette règle, il convient ainsi de distinguer à l'ouverture d'un exercice, pour le calcul de la décote, les intérêts différés créés au titre de l'exercice précédent, qui ne subiront cette décote qu'à l'ouverture de l'exercice suivant, des intérêts différés au titre d'exercices antérieurs qui eux doivent être réduits de 5 %.
Exemple :
Hypothèses : Au titre de l'exercice N, une société A est considérée comme sous-capitalisée, le montant d'intérêts différés est égal à 5 M€.
Au titre de l'exercice N + 1, la société A est également considérée comme sous-capitalisée et le montant d'intérêts différés est de 3 M€.
Au titre de N + 2, la société A n'est plus considérée comme sous capitalisée, dès lors qu'elle respecte, par hypothèse, le ratio d'endettement. Toutefois, il est supposé que le montant des intérêts dus à des entreprises liées excède encore le ratio de couverture d'intérêts.
Solution : Au titre de l'exercice N + 1, la société ne peut déduire aucun intérêt différé en N, dès lors qu'elle est toujours sous-capitalisée au titre de cet exercice et, donc, qu'elle ne respecte pas le ratio de couverture d'intérêts.
Le stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice est composé à hauteur de 5 M€ d'intérêts différés au titre de l'exercice précédent et de 3 M€ au titre de cet exercice.
A l'ouverture de l'exercice N + 2, le stock d'intérêts différés au titre d'exercices clos antérieurement à N + 1 (5 M€ correspondant aux intérêts différés en N) doit être réduit de 5 %, soit d'un montant de 0,25 M€. Ce montant d'intérêts différés de 0,25 M€ devient non déductible définitivement.
Le stock d'intérêts différés est donc de 7,75 M€ correspondant aux intérêts différés en N après application de la décote (5 - 0,25) et aux intérêts différés en N + 1 (3 M€).
A la clôture de l'exercice N + 2, la société ne peut déduire aucun intérêt différé, quand bien même elle n'est plus sous-capitalisée, dès lors que le montant des intérêts dus à des entreprises liées excède, par hypothèse, le ratio de couverture d'intérêts.
A l'ouverture de l'exercice N + 3, le stock d'intérêts différés antérieurement à N + 2, soit le stock d'intérêts différés en N et les intérêts différés en N + 1, doit être réduit à hauteur de 5 %, soit d'un montant de 0,3875 M€ (7,75 M€ × 5 %). Ce montant d'intérêts différés de 0,3875 M€ devient non déductible définitivement.
Le montant d'intérêts différés restant à imputer est donc égal à 7,3625 M€ (7,75 - 0,3875).
140
Dans le cas où une entreprise clôturerait un exercice de moins de douze mois, il sera admis que la décote de 5 % applicable à l'ouverture de l'exercice suivant soit réduite d'un montant correspondant au rapport entre le nombre total de mois de l'exercice précédent et 12 mois, sous réserve que cet exercice suivant soit de douze mois. Pour l'application de cette tolérance, tout mois entamé est décompté pour un mois.
Exemple : Soit une société B, dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Cette société, pour pouvoir faire partie d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI dont les exercices des sociétés membres débutent le 1er juillet N et sont clos le 30 juin N + 1, décide de clore par anticipation son exercice N, ouvert le 1er janvier N, au 30 juin N.
Par hypothèse, il est supposé que la société B n'est pas considérée comme sous-capitalisée au titre de l'exercice clos le 30 juin N et qu'elle dispose d'un stock d'intérêts différés au titre d'exercices clos antérieurement à N de 15 M€.
Au 1er juillet N, soit à l'ouverture de l'exercice clos le 30 juin N + 1, le stock d'intérêts différés (15 M€) devrait être réduit de 5 %, soit 0,75 M€. Toutefois, l'exercice clos en N étant de moins de douze mois, il sera admis que la décote de 0,75 M€ soit réduite à raison du rapport entre le nombre de mois de l'exercice clos en N, soit six mois, et douze mois. Au cas d'espèce, la décote sera réduite de moitié. Par conséquent, le stock d'intérêts différés restant à imputer sera de 14 625 M€ [15 – (5 % x 6/12 x15)].
150
Après application de la décote de 5 % à l'ouverture de l'exercice, le solde d'intérêts différés restant à imputer pourra être déduit du bénéfice imposable de l'exercice à hauteur de la limite définie au II-A-1 § 110.
B. Sort des intérêts différés en cas de cessation fiscale ou de restructuration placée sous le régime de faveur
1. Cessation fiscale
160
En cas de cessation fiscale, les entreprises ne peuvent plus reporter les intérêts différés après la date à laquelle intervient l'évènement à l'origine de la cessation fiscale.
Sont ainsi visées les situations prévues aux 2 à 6 de l'article 221 du CGI, à savoir principalement les situations :
- de dissolution ou de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle ;
- d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger (dès lors que ce transfert ne s'opère pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne) ;
- de cessation totale ou partielle d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI ;
- de changement de l'objet social ou de l'activité réelle de la société ;
Dans ces situations, et à l'instar du régime applicable en matière de déficits reportables, les intérêts différés en application du II de l'article 212 du CGI qui n'ont pu être imputés à la clôture de l'exercice de cessation tombent en non-valeur, sauf en cas de transfert sur agrément dans les conditions prévues au II de l'article 209 du CGI si la cessation résulte d'une fusion ou d'opérations assimilées placées sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI (cf. II-B-2 § 190).
Par ailleurs, l'application de l'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du CGI ne modifie pas le traitement des intérêts différés en cas de cessation fiscale.
170
Pour les sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI, il convient de se reporter au III-C-§340 s'agissant des conséquences du changement de régime fiscal.
2. Transfert des intérêts différés en cas d'opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions
180
L'article 113 de la loi de finances pour 2006 a étendu le bénéfice des dispositions du II de l'article 209 du CGI prévoyant le transfert des déficits reportables sous agrément à la suite d'une fusion ou opération assimilée aux intérêts différés détenus par la société absorbée ou apporteuse.
Ainsi, conformément au II de l'article 209 du CGI, en cas de fusion ou d'opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, les intérêts différés non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI, à la société ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
L'agrément est délivré, dans les mêmes conditions que pour le transfert de déficits, lorsque :
- l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l'activité à l'origine des intérêts différés dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
Par ailleurs, en cas de scission ou d'apport partiel d'actif, le respect de la condition prévue au 2ème tiret ci-dessus suppose que les intérêts différés transférés soient ceux afférents à la branche d'activité apportée et que la dette correspondant à ces intérêts, si elle est toujours présente au bilan, soit transférée. Il convient donc de déterminer la nature des actifs financés au moyen des avances dont les intérêts ont été différés. Toutefois, en cas d'apport partiel d'actif, l'entreprise apporteuse garde la faculté de conserver les intérêts différés et de les imputer sur ses bénéfices ultérieurs (sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du 5 de l'article 221 du CGI) et, donc de ne pas solliciter l'agrément.
A cet égard, une entreprise disposant à la fois d'intérêts différés non encore déduits et de déficits reportables peut solliciter l'agrément en vue du transfert à la fois de ces intérêts et des déficits ou de l'un d'entre eux.
190
Pour le calcul de la décote de 5 % (cf. II-A-2-§130), il convient de tenir compte de la date de création effective des intérêts différés par la société absorbée, apporteuse ou scindée, indépendamment de la date de transfert sur agrément desdits intérêts.
III. Application aux sociétés relevant de l'article 8 du CGI
200
Conformément aux dispositions du I de l'article 238 bis K du CGI, lorsque des droits dans une société relevant de l'article 8 du CGI sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, la part de bénéfice correspondant à ses droits doit être déterminée selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, cette part de bénéfice doit être déterminée notamment en application des dispositions du II de l'article 212 du CGI.
Les précisions apportées ci-après sont également valables pour la détermination de la part de résultat revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés de groupements mentionnés aux articles 239 quater du CGI, 239 quater B du CGI, 239 quater C du CGI ou 239 quater D du CGI, ainsi qu'aux copropriétaires soumis à l'impôt sur les sociétés de copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI.
A. Détermination de la quotité d'intérêts différés
210
Lorsque les droits portant sur des sociétés relevant de l'article 8 du CGI sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, la part de résultat correspondant à ses droits est déterminée, dans un premier temps comme si la société était soumise à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de son résultat, puis dans un second temps le résultat ainsi obtenu est attribué à chaque associé soumis à l'impôt sur les sociétés à proportion de ses droits.
220
Dans un premier temps, le résultat de la société relevant de l'article 8 du CGI doit être déterminé comme si la société était imposable à l'impôt sur les sociétés.
Dans ces conditions, il convient de déterminer, si la société est sous-capitalisée au regard des trois ratios mentionnés au 1 du II de l'article 212 du CGI et eu égard aux précisions apportées au BOI-IS-BASE-35-20-30-10. Pour apprécier ces différents ratios, il doit être tenu compte de l'intégralité des intérêts dus à des entreprises liées par la société relevant de l'article 8 du CGI et des avances correspondantes, ainsi que du montant total des intérêts servis à cette société par des entreprises liées, des capitaux propres (ou du capital social) et du résultat courant avant impôt pour leur montant total et, non pour une fraction correspondant aux seuls droits des associés soumis à l'impôt sur les sociétés.
Si la société est considérée comme sous-capitalisée, le montant des intérêts différés doit être déterminé dans les conditions précisées au I. A cet égard, les dispositions du II de l'article 212 du CGI ayant vocation à s'appliquer avant la répartition du résultat fiscal de la société de personnes, le seuil de déclenchement du dispositif de différé d'intérêts, fixé à 150 000 euros, s'applique au montant global de ces intérêts différés chez la société de personnes lors de la détermination de son résultat suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, et non au niveau de chaque associé en fonction du montant d'intérêts différés inclus dans sa quote-part de résultat lui revenant.
230
Dans un second temps, le résultat imposable, y compris les intérêts différés, est réparti entre les associés soumis à l'impôt sur les sociétés en fonction de leurs droits dans la société de personnes. Le montant d'intérêts différés imputables sur les exercices ultérieurs s'entend des intérêts non admis en déduction en application du II de l'article 212 du CGI, c'est-à-dire les intérêts différés compris dans la quote-part de résultat revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés.
240
Exemple :
Hypothèses : Soit une société en nom collectif (SNC) n'ayant pas exercé l'option pour l'impôt sur les sociétés et dont les trois associés, les sociétés anonymes A et B et une personne physique Monsieur R, détiennent respectivement 70 %, 20 % et 10 % des parts.
Il est supposé, par ailleurs, qu'au titre de l'exercice N :
- le montant des intérêts dus à des entreprises liées est de 500 000 € ;
- le montant moyen des avances faites par des entreprises liées est de 12 500 000 € ;
- les capitaux propres sont d'un montant de 1 500 000 € ;
- le résultat courant avant impôts retraité des amortissements, de la fraction de loyers de crédit-bail et avant majoration des intérêts dus à des entreprises liées est de 60 000 € ;
- aucun intérêt n'a été servi par des entreprises liées à la SNC ;
- et le résultat imposable suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, mais avant application des dispositions du II de l'article 212 du CGI , est de 50 000 €.
Solution : La SNC est considérée comme sous-capitalisée au regard des trois ratios prévus au 1 du II de l'article 212 du CGI, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (500 000 €) excède le montant correspondant aux trois ratios :
- ratio d'endettement global = 90 000 € [(1,5 × 1 500 000) × (500 000 / 12 500 000)] ;
- ratio de couverture d'intérêts = 140 000 € [25 % × (60 000 + 500 000)] ;
- ratio d'intérêts servis = 0 (aucun intérêt n'ayant été servi à la SNC par hypothèse).
Le montant d'intérêts différés au titre de l'exercice N sera égal à 360 000 € correspondant à la différence entre le montant des intérêts dus à des entreprises liées, soit 500 000 €, et le plus élevé des trois ratios, soit le ratio de couverture d'intérêts d'un montant de 140 000 €. La SNC ne pourra pas se prévaloir du seuil de déclenchement de 150 000 €, cette différence étant d'un montant supérieur.
Dans ces conditions, le résultat imposable déterminé suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés sera d'un montant de 410 000 € (50 000 + 360 000).
La quote-part de résultat de la SNC revenant à chaque associé relevant de l'impôt sur les sociétés sera donc de :
- 287 000 € pour la société A (410 000 × 70 %) ;
- 82 000 € pour la société B (410 000 × 20 %).
Le montant des intérêts différés imputables sur les exercices ultérieurs sera égal à la fraction des intérêts différés pris en compte dans la quote-part de résultat revenant à A et B, soit 324 000 € [360 000 × (70 % + 20 %)].
250
Étant donné que les nouvelles dispositions de l'article 212 du CGI conduisent à différer la déduction des intérêts et s'appliquent à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les précisions apportées dans le cadre du Comité fiscal de la mission d'organisation administrative en date du 25 septembre 1997, en tant qu'elles prévoyaient que la fraction non déductible des intérêts en application de l'article 212 du CGI vienne réduire à due concurrence le montant des revenus de ces créances imposées chez l'associé, sont rapportées.
B. Modalités d'imputation des intérêts différés
260
Les intérêts différés au niveau de la société de personnes peuvent s'imputer au titre de l'exercice suivant et des exercices ultérieurs, pour déterminer la quote-part de résultat de cette société revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés, sur le résultat déterminé suivant les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au II-A.
270
Ainsi, en pratique, la fraction d'intérêts différés, telle que définie au III-A § 210 à 230, sera déductible au titre de l'exercice suivant du résultat déterminé suivant les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice considéré revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite, à proportion des droits détenus par ces associés, du plafond en fonction du ratio de couverture, déterminé au titre de l'exercice dans les conditions précisées au I-A-2, minoré des intérêts déductibles en application du I de l'article 212 du CGI dus à des entreprises liées au titre du même exercice.
280
Par ailleurs, si les intérêts différés n'ont pu être imputés au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel leur déduction a été différée, le solde pourra être imputé dans la limite précisée ci-avant calculée au titre de l'exercice considéré, sous déduction d'une décote de 5 % au titre de chaque exercice (sur le calcul de la décote, cf. II-A-2).
290
Exemple n° 1 :
Hypothèses : Reprise de l'exemple du III-A § 240 : Pour mémoire, les intérêts différés compris dans la quote-part de résultat revenant aux deux associés soumis à l'impôt sur les sociétés, les SA A et B, sont de 324 000 € au titre de N.
Il est supposé qu'au titre de N + 1 :
- les parts de la SNC sont toujours détenues par les sociétés A et B, ainsi que par Monsieur R dans les mêmes proportions ;
- le montant des intérêts dus à des entreprises liées par la SNC est de 120 000 € ;
- le résultat courant avant impôts retraité des amortissements, de la fraction de loyers de crédit-bail et avant majoration des intérêts dus à des entreprises liées est de 440 000 € ;
- et le résultat imposable suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, mais avant application des dispositions du II de l'article 212 du CGI est de 400 000 €.
Solution : Au titre de N + 1, la SNC n'est pas considérée comme sous-capitalisée, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (120 000) respectent au moins l'un des trois ratios, en l'occurrence le ratio de couverture d'intérêts dont le montant est de 140 000 € [25 % × (440 000 + 120 000)].
Les intérêts différés en N (324 000) pourront être imputés sur le résultat déterminé suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plafond de couverture d'intérêts (20 000 € = 140 000 - 120 000) retenue à proportion des droits détenus par les associés soumis à l'impôt sur les sociétés (90 %), soit 18 000 €.
La quote-part de résultat de la SNC revenant aux deux associés soumis à l'impôt sur les sociétés est :
- d'un montant de 266 000 € [(400 000 × 70 %) - (18 000 € × 70 % / 90 %] pour la société A ;
- d'un montant de 76 000 € [(400 000 × 20 %)- (18 000 € × 20 % / 90 %)] pour la société B.
Le solde d'intérêts différés restant à imputer à la clôture de l'exercice N + 1 est d'un montant de 306 000 € (324 000 - 18 000) et devra être réduit de la décote de 5 % à l'ouverture de l'exercice N + 2.
300
Exemple n° 2 :
Hypothèses : Soit une SNC n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés et dont le stock d'intérêts différés au titre de l'exercice N est de 450 000 €. Cette société est détenue à hauteur de 75 % par une société A soumise à l'impôt sur les sociétés et par des personnes physiques pour le solde.
Au titre de N + 1, il est supposé que :
- le montant des intérêts dus à des entreprises liées par la SNC est de 500 000€ ;
- le résultat courant avant impôts retraité des amortissements, de la fraction de loyers de crédit-bail et avant majoration des intérêts dus à des entreprises liées est de 5 M€ ;
- et le résultat imposable suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, mais avant application des dispositions du II de l'article 212 du CGI est de 4,5 M€.
Solution : Au titre de N + 1, la SNC n'est pas considérée comme sous-capitalisée, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (500 000) respectent au moins l'un des trois ratios, en l'occurrence le ratio de couverture d'intérêts dont le montant est de 1 375 000 € [25 % × (5 000 000 + 500 000)].
Les intérêts différés en N (450 000 €) pourront être imputés sur le résultat déterminé suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plafond de couverture d'intérêts (875 000 € = 1 375 000 - 500 000), retenu à hauteur des droits détenus par la société A (75 %), soit 656 250 €. L'intégralité des intérêts différés en N pourront donc être imputés sur la quote-part de résultat affectée à la société A.
Ainsi, la quote-part de résultat revenant à la société A est de 2 925 000 € [(4,5 M€ × 75 %) - 450 000]. A clôture de l'exercice, plus aucun intérêt différé ne reste à imputer.
C. Conséquences en cas de changement de régime fiscal de la SNC ou d'associés
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L'imputation des intérêts différés sur l'exercice suivant leur création ou sur les exercices ultérieurs ne peut s'effectuer que pour autant que le résultat de la société relevant de l'article 8 du CGI continue d'être en tout ou partie déterminé selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés (pour un exemple d'imputation des intérêts différés en cas de variation de la participation des associés soumis à l'impôt sur les sociétés, cf. III-C § 320).
En revanche, la substitution d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés à un autre associé relevant du même impôt à la suite d'une cession de parts, n'a pas pour effet de priver ce nouvel associé du bénéfice de l'imputation éventuelle sur le résultat déterminé selon les règles de l'impôt sur les sociétés de tout ou partie du stock d'intérêts différés pour déterminer la quote-part de résultat lui revenant.
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Exemple :
Hypothèses : Reprise de l'exemple au III-B § 300 : Pour mémoire, les intérêts différés au titre de N restant à imputer à la clôture de l'exercice N + 1 sont de 306 000 €.
En N + 2, la société anonyme B cède toutes ses parts à Monsieur R (lequel détient alors 30 % de la SNC, les 70 % restant étant toujours détenus par la SA A). Par ailleurs, il est supposé que :
- le montant des intérêts dus à des entreprises liées par la SNC est de 50 000 € ;
- le résultat courant avant impôts retraité des amortissements, de la fraction de loyers de crédit-bail et avant majoration des intérêts dus à des entreprises liées est de 450 000 € ;
- et le résultat imposable suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, mais avant application des dispositions du II de l'article 212 est de 460 000 €.
Solution : A l'ouverture de l'exercice N + 2, le stock d'intérêts différés doit être minoré de la décote de 5 %, soit d'un montant de 15 300 € (306 000 × 5 %). Les intérêts différés restant à imputer après application de la décote sont donc de 290 700 € (306 000 - 15 300).
Au titre de N + 2, la SNC n'est pas considérée comme sous-capitalisée, dès lors que les intérêts dus à des entreprises liées (50 000) respectent au moins l'un des trois ratios, en l'occurrence le ratio de couverture d'intérêts dont le montant est de 125 000 € [25 % × (450 000 + 50 000)].
Le solde des intérêts différés en N (290 700) pourra être imputé sur le résultat déterminé suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plafond de couverture d'intérêts (75 000 € = 125 000 - 50 000), retenu à hauteur des droits détenus par A (70 %), soit 52 500 €.
La quote-part de résultat revenant à la société A, seul associé soumis à l'impôt sur les sociétés, sera donc de 269 500 € [(460 000 × 70 %) - 52 500].
Le solde d'intérêts différés restant à imputer à la clôture de l'exercice N + 2 est d'un montant de 238 200 € (290 700 - 52 500) et devra être réduit de la décote de 5 % à l'ouverture de l'exercice N + 3.
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Dans l'hypothèse où il ne subsisterait plus aucun associé soumis à l'impôt sur les sociétés, le stock d'intérêts différés pourra être imputé sur les exercices ultérieurs, après déduction de la décote appliquée au titre de chaque exercice, lorsque la société sera à nouveau détenue par un ou des associés soumis à l'impôt sur les sociétés. L'imputation de ces intérêts différés suppose que la SNC justifie du montant des intérêts restant à reporter à partir de l'état de suivi modèle 2900.
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Par ailleurs, en cas d'intervention de l'un des évènements mentionnés à l'article 202 ter du CGI (à savoir principalement en cas de changement total ou partiel de régime fiscal ou de changement d'objet social ou d'activité réelle), les intérêts, dont la déduction a été différée par les dispositions du II de l'article 212 du CGI et qui n'ont pu être imputés à la date de la cessation, tombent en non-valeur.