Date de début de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions

1

L’application du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI) était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 réservée aux opérations juridiques de fusion ou de scission. Ce dispositif excluait du bénéfice du régime spécial des fusions certaines opérations de droit français telles que les opérations de dissolution de sociétés prévues à l’article 1844-5 du code civil, ainsi que certaines opérations transfrontalières et étrangères pour lesquelles la qualification de fusion n’était pas retenue par les États concernés même si ces opérations présentaient les caractéristiques des fusions.

Le F du I de l’article 85 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a modifié ce dispositif en introduisant une définition fiscale des opérations de fusion et des scissions éligibles à certains régimes de faveur. Cette définition fiscale des opérations est codifiée à l’article 210-0 A du CGI.

Corrélativement, la loi prévoit une limitation du champ d’application géographique des régimes de faveur précités.

L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a apporté certaines modifications aux dispositions de l'article 210-0 A du CGI en introduisant une définition fiscale des apports partiels d'actifs et en transposant la clause anti-abus prévue par la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 autorisant les États membres de l'Union européenne à refuser d'accorder le régime spécial aux opérations (internes ou transfrontalières) ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

En outre, pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées au profit d'une personne morale étrangère et placées sous le régime spécial des fusions, l'article 210-0 A du CGI prévoit une obligation déclarative dont le non-respect est sanctionné par une amende forfaitaire de 10 000 €.

20

Les dispositions de l’article 210 A du CGI posent en principe que la fusion ne doit entraîner par elle-même aucune imposition supplémentaire pour la société absorbée.

Notamment les plus-values de fusion sont exonérées ainsi que Ies provisions de la société apporteuse qui conservent leur objet.

En contrepartie, la société absorbante est soumise à diverses obligations qui ont pour objet de rendre possible l'imposition ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées lors de la fusion.

Remarque : Les dispositions du 5 de I'article 221 du CGl qui prévoit que le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise, ne modifient pas les conditions d'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI.

30

Dans les développements suivants il sera traité :

- de la définition fiscale des opérations éligibles au régime spécial (section 1, BOI-IS-FUS-10-20-10) ;

- du champ d'application du régime spécial des fusions (section 2, BOI-IS-FUS-10-20-20) ;

- des conséquences du régime spécial des fusions au regard de la société absorbée (section 3, BOI-IS-FUS-10-20-30) ;

- des conséquences du régime spécial des fusions au regard de la société absorbante, ses obligations (section 4, BOI-IS-FUS-10-20-40) et ses droits (section 5, BOI-IS-FUS-10-20-50).

Remarque : Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ont supprimé l'engagement mentionné aux a et b du 1 de l'article 210 B du CGI pour les opérations d'apport partiel d'actifs et de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2018 antérieurement commentés au BOI-IS-FUS-10-20-60.