IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Définition fiscale des opérations éligibles au régime spécial
I. Définition des opérations de fusion éligibles aux régimes de faveur
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Aux termes de l’article 210-0 A du code général des impôts (CGI) sont considérées comme des fusions ouvrant droit aux régimes de faveur mentionnés au II-D-2 § 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20 les opérations par lesquelles :
- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
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Sont aussi concernées les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante soit par la société absorbée, ou lorsqu’une société détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée. En effet, au plan juridique, dans ces situations, la société absorbante n’est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l’apport.
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Ainsi, sont des fusions au sens fiscal les opérations, réalisées en France comme à l’étranger, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :
- la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;
- la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ;
- l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée ;
Remarque : Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux titres auto-détenus par la société absorbée ou détenus par la société absorbante, ainsi que lorsque la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée sont détenus par une même société.
- l’absence de soulte ou l’attribution d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.
II. Définition des opérations de dissolution-confusion des patrimoines
A. Notion juridique de dissolution-confusion
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L’article 1844-5 du code civil (C. civ.) prévoit que la réunion de toutes les parts sociales d’une société en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de ladite société. Tout intéressé peut cependant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Remarque : Il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’associé est une personne physique (C. civ., art. 1844-5, dernier alinéa).
B. Éligibilité au régime spécial des fusions
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Aux termes du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues à l’article 210 A du CGI, sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les titres des sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, soit par la société absorbée ou scindée.
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Ainsi, sont des fusions au sens de l’article 210-0 A du CGI les opérations, réalisées en France comme dans certains pays étrangers, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :
- la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;
- la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ;
- l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée ;
Remarque : Cette disposition, qui ne trouve pas à s’appliquer aux titres auto-détenus par la société absorbée ou détenus par la société absorbante, est réputée toujours remplie en présence d’une opération de dissolution sans liquidation visée à l’article 1844-5 du C. civ..
- l’absence de soulte ou l’attribution d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.
Remarque : Cette condition est réputée toujours remplie en présence d’une opération de dissolution sans liquidation visée à l’article 1844-5 du C. civ..
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Les opérations de dissolution sans liquidation visées à l’article 1844-5 du C. civ. répondent à ces conditions et sont donc éligibles aux régimes de faveur mentionnés à l’article 210-0 A du CGI et notamment celui prévu à l’article 210 A du CGI, dès lors qu’elles satisfont aux conditions exposées aux II et III de l’article 210-0 A du CGI (II-C-1 § 150 et suivants du BOI-IS-FUS-10-20-20) et que la société associée unique est assujettie à l’impôt sur les sociétés.
C. Date de réalisation et date d’effet de l’opération
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Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales (C. civ., art. 1844-5, al. 3).
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En cas d’opposition d’un créancier, le tribunal saisi de l’opposition peut soit :
- rejeter l’opposition ;
- ordonner le remboursement des créances ;
- ordonner la constitution de garanties si l’associé unique en offre et si elles sont jugées suffisantes.
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La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition mentionné au II-C § 70 ou, le cas échéant, que lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Remarque : Les créances fiscales détenues par la société dissoute sont transférées le cas échéant, comme l’ensemble du patrimoine, à l’issue de cette période à l’associé unique.
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Pour l’application des règles fiscales, la date d’effet de l’opération de dissolution-confusion peut différer de sa date de réalisation.
D. Rétroactivité
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Il est admis que l’associé unique peut décider de donner un effet rétroactif fiscal à l’opération de dissolution sans liquidation (BOI-IS-FUS-40-40).
III. Définition des opérations réalisées entre des sociétés sœurs
A. Notion juridique d’opération réalisée entre des sociétés sœurs
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Le I de l’article L. 236-3 du code de commerce (C. com.) prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Le 3° du II de l’article L. 236-3 du C. com. prévoit qu’il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
B. Éligibilité au régime spécial des fusions
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Aux termes du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, les dispositions relatives aux fusions, prévues à l’article 210 A du CGI, sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée.
Exemple : Une société A détient la totalité des titres de la société B et de la société C.
Une opération d’absorption par voie de fusion de la société B par la société C est envisagée.
Les deux sociétés parties à l’opération étant détenues à 100 % par la société A, cette dernière ne recevra pas de nouveaux titres de la société C rémunérant l’apport réalisé par la société B.
Conformément au 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, le régime spécial des fusions peut s’appliquer.
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Il est admis que les dispositions du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI s’appliquent aux opérations de fusion dans le cadre desquelles une association passible de l’impôt sur les sociétés (IS) détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée.
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui détient la totalité des titres d’une société absorbée ou scindée et d’une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l’IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d’une société mère visée par les dispositions du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI. En conséquence, il est admis que ces dispositions s’appliquent également à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu’elle est imposable en totalité à l’IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif, les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions étant par ailleurs remplies (RM Serre n° 35810, JO AN du 15 février 2022, p. 993).